LÉGISLATION COMPARÉE
Le retrait de droits litigieux consacré par le droit français se retrouve dans la plupart des législations étrangères, qui, s'inspirant des dispositions de notre code, ont obéi au désir d’écarter les spéculateurs et acheteurs de procès, sans se préoccuper des effets désastreux que peut produire sur les transactions un pareil moyen révocatoire.
Parmi ces législations, il convient de citer les suivantes :
C'est d’abord la législation italienne, dont les articles 1546, 1547 et 1548 sont la reproduction exacte de nos articles 1699 An7Ot,
C’est ensuite la législation espagnole qui consacre l’institution du retrait litigieux dans les articles 1535 et 1536 de son Code civil. Une différence existe toutefois entre les deux législations : alors que l'exercice du retrait n’est en droit français renfermé dans aucun délai, l’article 1535 du Code civil espagnol dispose que le débiteur a pour se faire tenir quitte, neuf jours à partir de celui où le cessionnaire lui réclame son paiement.
C’est encore le Code civil portugais qui a adopté cette institution dans ses articles 786, 787 ct 788.
Les dispositions des articles 1699 et suivants ont été introduites dans les articles 1199, 1200 et 1201 du Code civil du
canton de Vaud. Cependant l’article 1201 de ce code, qui