JU
correspond à notre article 1701, n’exempte pas du retrait la cession faite par le débiteur au créancier en paiement de ce qui lui est dû ; cette disposition est selon nous moins équitable que celle prévue par l’article 1701 du code français, en refusant au débiteur un moyen facile de se libérer ; la crainte d'une spéculation malhonnète, nous l'avons vu, n'est pas à redouter dans une pareille cession.
Le Code civil belge, les Codes civils des cantons de Neuchâtel et de Fribourg renferment des dispositions analogues à celles de nos articles 1699 à 1701.
Toutes ces législations, sauf les législations italienne et portugaise, admettent aussi le retrait successoral ; quelques autres, en écartant ce dernier, ne reconnaissent que le retrait litigieux : ce sont notamment les législations égyptienne et mexicaine.
Il est des Etats où le retrait litigieux est inconnu, il n'en est question ni en Russie, ni en Autriche, ni dans les Pays-Bas, ni en Saxe. Le Code fédéral des obligations de la Suisse n’en parle pas, non plus que le Code civil allemand.