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NOTIONS HISTORIQUES

SECTION I. — Droit Romain

a) Droits réels. — Ce fut à l’occasion des droits réels litigieux que l’on vit se manifester les premières fraudes, car les créances étaient en principe incessibles à Rome ; encore, pouvait-on obtenir les résultats de la cession de créance, au moyen de la novation, procédé nécessitant le consentement du débiteur qui trouvait ainsi une protection suffisante dans les principes du droit civil.

Mais en matière de droits réels litigieux, les jurisconsuites romains avaient prévu une série d’hypothèses dans la solution desquelles ils s'étaient efforcés de protéger la personne du débiteur.

ire hypothèse. — 11 s’agit d’un défendeur, détenteur de la chose, qui, pour se soustraire au procès, aliène l’objet litigieux, soit que le procès soit déjà né ou qu'il soit sur le point de naître. Lorque cette aliénation avait lieu après la Jifis conteslatio, le défendeur était condamné, comme s'étant rendu coupable d’un dol (1); mais, si l’aliénation avait lieu avant que l'instance fût liée définitivement, quelle était la situation du demandeur ? Nous savons que les empereurs romains

(1) Digeste, De rei vindicatione, L. 17 1; L. 63 et L. 69, VI, 1.

étendirent à l’action en revendication les dispositions du sénatus consulte d'Adrien relatives à la pétition d’hérédité, en permettant d'exercer directement l’action réelle contre le défendeur primitif qui avait cessé de posséder par sa mauvaise foi (1). Mais, jusqu'à cette époque, le demandeur n'était pas resté sans protection, le préteur lui avait accordé une action ?n factum, ayant pour but de lui faire obtenir la réparation du préjudice résultant de l’aliénation consentie par le débiteur. Voici les termes de l'édit du préteur qui forme au Digeste, le titre : De alienatione judicii mutandi causa : « Si quis alienando rem, alium nobis adversarium suo loco substituerit, id que data opera in fraudem nostram fecerit, tanti nobis in factum actione teneatur, quanti nostra intersit, alium adversarium nos non habuisse. »

L'action in factum accordée par le préteur venait donc apporter un remède au danger de l’aliénation frauduleuse du défendeur; les termes mêmes de l'édit indiquent les conditions auxquelles était subordonné le succès de cette action :

10 Il fallait une aliénation véritable:

2° Le défendeur devait avoir aliéné frauduleusement, c'està-dire en connaissance du procès qui le menaçait ;

3° Le demandeur devait avoir éprouvé un préjudice, et ce préjudice résultait suffisamment de la substitution d'un nouvel adversaire à l’ancien, soit qu'il fût d'une autre province que l'ancien ou plus puissant « pofientior », ou bien capable de le vexer de toutes façons.

2me hypothèse. — À côté de l'hypothèse précédente, les jurisconsultes romains avaient prévu le cas où c'était non plus le

(1) Digeste, De rei vindicatione, L. 27 X 3, VI, 1.

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