‹ Du Retrait LitigieuxChapitre 6 sur 24 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Les cessions de droits litigieux, qui sont en principe gouvernées par les mêmes règles que les cessions de créances ordinaires, ont été l’objet de deux mesures particulières prises par les rédacteurs du code.

Une première dérogation aux règles générales des cessions de créances, résulte de l’article 1597, ainsi conçu: « Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité et de dépens, dommages et intérêts. » Cet article n’est pas une innovation du code, il ne fait en effet que consacrer des prohibitions qui existaient dans notre ancien droit. C'était, nous l'avons vu, l'ordonnance de 1356 qui défendait les cessions de droits litigieux, puis l’ordonnance de François 1°" de 1535, déclarant privés de leurs biens et actions, ceux qui font ou qui acceptent de pareilles cessions, et enfin l'ordonnance d'Orléans de 1560 et l’ordonnance de janvier 1629 qui renouvelaient les peines portées par les précédentes.

La sanction actuelle est donc moins rigoureuse qu'autrefois où le cédant perdait le bénéfice de la créance cédée, et

où le cessionnaire était puni d’une amende arbitraire. Aujourd'hui, la cession est entachée de nullité, mais on se divise sur les caractères de cette nullité ; les uns estimant que le législateur a dû avoir en vue seulement la protection du débiteur cédé, pensent qu'il s’agit ici d’une nullité relative, dont lui seul peut se prévaloir (1); les autres, tout en admettant la nullité, accordent au cédant comme au débiteur cédé, le droit d’invoquer la nullité de la cession. Laurent et Marcadé soutiennent que la cession consentie au mépris de la prohibition de l’article 1597 est non seulement annulable, mais inexistante. Aucun de ces systèmes ne parait être cependant l’expression de la volonté du législateur : refuser en effet au cessionnaire l'exercice de cette action, ce serait faire de cette nullité une nullité d'ordre privé. Or, c'est l'intérêt social et l’ordre public, qui s'opposent à ce que les personnes énumérées dans l'article 1597 se rendent cessionnaires de droits litigieux; par suite, la nullité doit nécessairement être absolue, et si la nullité est d'ordre public, il faut bien accorder au cessionnaire, l'exercice de l’action.

Il suffit, du reste, pour se convaincre de la portée de l'article 1597, de consulter l'exposé des motifs par Portalis : « Cette disposition est la sauvegarde des justiciables; un juge est établi pour terminer les contestations des parties et non pour en trafiquer..., il importe à la société que ceux par qui la justice doit être rendue puissent être respectés, comme s'ils étaient la justice même. » Sans la prohibition renfermée dans l'article 1507, des abus regrettables se seraient fatalement produits; le titulaire d’un droit litigieux aurait été tenté de le

céder à vil prix, à telle personne experte en affaires, et chargée

(1) Duranton, tome 16, n° 143.

par la loi de trancher le sort de ce droit; il fallait, d'autre part, mettre à l'abri de tout soupçon l'intégrité de ceux qui rendent la justice, ou qui sont chargés d'assister et d'éclairer les juges.

La seconde mesure destinée à entraver les cessions de droits litigieux est édictée par l’article 1699 qui n’a peut-être aucun rapport avec l’article 1597, mais qui procède au moins de la même idée, savoir : la défaveur avec laquelle le législateur considère les cessions de droits litigieux. Il ressort clairement de ces deux articles, contraires au principe de la libre disposition des biens, que le législateur a eu pour but de réprimer les spéculations résultant de l’achat des procès; de tout temps, il est apparu comme une nécessité de mettre un frein à l’abus scandaleux de l'achat des procès : des personnes peu scrupuleuses exploitaient trop facilement la situation embarrassée du créancier qui doutait à tort de son droit, pour en obtenir la cession à un prix dérisoire; ce premier résultat obtenu, elles s’efforçaient de tirer le plus grand profit possible du procès, sans aucun souci de ménager l'adversaire.

L'institution du retrait se justifie encore par un autre motif : si la cession n'avait pas eu lieu, on peut supposer que le premier moment d'irritation passé, créancier et débiteur auraient fini par transiger ; une fois la cession réalisée, cet espoir devient bien improbable, le débiteur ayant dorénavant en face de lui un adversaire qu'il ne connaît point et qui est animé peut-être à son égard des plus mauvaises intentions.

L'intérêt du débiteur exigeait un palliatif à cette fâcheuse situation ; le retrait était un remède suffisant.

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