‹ Du Retrait LitigieuxChapitre 7 sur 24 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De l’article 1699 du Code civil, il résulte que trois conditions sont nécessaires pour que la cession d’un droit puisse donner lieu au retrait :

10 Il faut qu'il s'agisse d’une véritable cession;

2° La cession doit être à titre onéreux ;

3° Le droit cédé doit être litigieux.

Chacun de ces trois points fera l’objet d’une section.

SECTION I. Il faut une véritable cession

Le retrait s’exerce contre les cessions de droits litigieux ; mais que faut-il entendre par cession ? S'agit-il de toute aliénation de droit, ou seulement d’une cession véritable ? Il semble que le retrait ne soit possible que contre une cession de droits litigieux, dont le prix a consisté en une somme d'argent, c’est là, du reste, l'hypothèse normale. Qu'arriverait-il si, aux termes de la cession, les parties avaient convenu que le titulaire du droit cédé recevrait en échange du droit qu'il aliène, un meuble ou un immeuble ? Cette opération échapperait-elle au retrait ? D’aucuns le prétendent. Ainsi, Laurent déclare que par cession, la loi a voulu entendre une véritable vente, c’est ce qui paraît résulter aussi de l’article 1699 du Code civil, qui oblige le retrayant à rembourser

au cessionnaire le prix de la cession; ce même auteur ne voit pas, d’ailleurs, comment on pourrait justifier l'application de l'article 1699 à l'échange. « L'analogie suffit-elle, dit-il, pour étendre une disposition aussi exorbitante que celle de l'article 1690, on n'est plus dans le texte, et dès que l'on est hors du texte, on rentre dans le droit commun. »

Guillouard est du même avis, mais il n’en donne pas la même raison; pour lui, le retrait n'est pas possible, parce que le retrayant ne peut pas remettre le cessionnaire dans l'état où il se trouvait avant la cession, il ne peut pas lui rendre le meuble ou l'immeuble qu'il a donné en échange. « Le retrait, fait remarquer cet auteur, constitue déjà par luimême une mesure grave, puisqu'il a pour résultat d'enlever à une personne le marché qu’elle a fait, pour en approprier un tiers : ce droit deviendrait excessif si tout au moins le retrayé n'était pas restitué dans la situation qu'il avait avant la cession (1). »

L'opinion contraire a cependant de nombreux partisans : Troplong, Duvergier, M. Desjardins. A l’objection faite par les premiers, à savoir l'impossibilité de restituer au retrayé le prix qu'il a payé, puisque ce prix consiste en un bien mobilier ou immobilier devenu la propriété du cédant, ceux-ci répondent que le retrayant restituera un bien semblable dans tous les cas où cela sera possible, sinon, sa valeur en argent. Puisqu'il est ainsi facile de remettre les parties dans le même état qu'auparavant, nous pensons qu'il est équitable d'accorder dans ce cas le retrait au débiteur.

La transaction sur procès, par laquelle une partie cède ses droits à l’autre, moyennant un prix déterminé, constitue bien

(1) Guillouard, Traité de la Vente, n° So2.

une cession à titre onéreux de droits litigieux, et comme telle, doit être soumise au retrait, car malgré la qualification de transaction donnée à la convention, celle-ci présente tous les caractères d’une cession à titre onéreux analogue à la vente. À cet égard, il ne pourrait y avoir de difficulté que si la transaction, au lieu d'être faite moyennant une somme d’argent, l'avait été moyennant la remise d’un bien en nature. Mais nous venons de voir que le retrait peut s'exercer en cas d'échange, les mêmes raisons nous obligent à conclure ici dans le même sens.

Le retrait litigieux s’applique-t-il à cette convention particulière, connue sous le nom de pacte de quota litis, par laquelle le titulaire d'une créance litigieuse en promet une fraction à la personne qui se charge de lui en procurer le recouvrement ? Il est des auteurs qui estiment que cette convention rentre dans les termes de l’article 1699, et qu'au surplus, s’il en était autrement, les particuliers au lieu de recourir à une cession ordinaire arriveraient au même résultat au moyen d'un pacte de quota lifis: mais on oublie trop que cette convention, si elle se rapproche assez de la vente ordinaire, n’en est cependant pas une ; or, les article 1699 et suivants sont, nous l'avons dit, des textes exceptionnels qu'il faut interpréter restrictivement ; d'autre part, les conditions de ce pacte sont bien différentes de celles qui sont exigées en matière de retrait litigieux. Dans une cession de droits litigieux, le cédant après avoir transmis son droit, disparaît une fois pour toutes, il peut se désintéresser complètement du recouvrement de sa créance, il a touché le prix de la cession, tout est fini pour lui; c'est au cessionnaire du droit litigieux d’en tirer le meilleur parti possible, car il en est devenu le titulaire

exclusif, Au contraire, dans le pacte de quota litis, le titulaire

primitif conserve la propriété de son droit, il donne seulement mandat à un tiers d'agir à sa place, il entend ne se dessaissir que de l'exercice du droit, si bien que lorsque la créance aura été recouvrée, c'est encore lui qui en bénéficiera ; la quote part qu'il abandonne à son mandataire n'est pas autre chose que la récompense ou le salaire de ses services qui seront déterminés après la clôture des débats.

Comment dans ces conditions, le retrayant pourrait-il évaluer le bénéfice réservé au cédant ? Et quand bien même on admettrait la possibilité du retrait contre le prétendu cessionnaire, le but du législateur serait-il atteint ? Non, car le procès ne serait pas fini, il continuerait, avec cette simple différence, qu’au lieu d'être conduit par un tiers non titulaire du droit, il le serait dorénavant par ce titulaire lui-même. Nous ne croyons donc pas que le retrait puisse être exercé dans cette hypothèse, pour ces deux raisons, savoir : l'impossibilité d'évaluer avant le jugement, la portion du bénéfice réservée au cédant, et l'intérêt que le cédant conserve au procès. Il a du reste été jugé dans une espèce présentant quelque analogie avec le pacte de quota lifis, qu'un individu peut s'engager à faire les avances nécessaires aux poursuites d'un procès, sous la condition d'en partager les bénefices avec les parties, sans que cette convention constitue une cession de droits litigieux (1).

La cession d'un droit litigieux faite aux enchères publiques, et en vertu de l'autorisation de justice, est-elle soumise au retrait litigieux ? On a soutenu que l'action en retrait n'était pas applicable dans ce cas, et le Tribunal civil du Mans en a ainsi décidé par jugement du 26 janvier 1869 (2). Il s'agissait

(1) Bourges, 19 janvier 1830.

en l'espèce, d’une créance dépendant d'une faillite, acquise aux enchères, par voie d'adjudication publique tranchée devant notaire. Dans leurs considérants, les juges ont interprété les articles 1699, 1700 et 1701 du Code civil comme étant la reproduction exacte des lois 22 et 23 C. Mandali, vei contra, dont la première affranchit du retrait les cessions de créances litigieuses, consenties soit au copropriétaire du droit cédé, soit à un créancier ou locataire en paiement de son dû, soit au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux; mais il ne faut pas perdre de vue que les lois romaines ont cessé d’avoir force de loi générale ou particulière, en vertu de l’article 7 de la loi du 30 ventôse an x11. Ils ont invoqué, en outre, l'autorité de nos anciens jurisconsultes, unanimes pour décider que ces exceptions, fondées sur la juste cause des cessions de cette nature, n’étaient pas les seules qui dûssent être admises, et que l’adjudicataire d’une créance litigieuse vendue par autorité de justice ne devait pas être assujetti au retrait, ayant été en quelque sorte invité par la justice à acquérir cette créance.

Pothier se refusait à admettre dans ce cas l'exercice du retrait: « parce que l’adjudicataire ne peut être regardé comme un odieux acheteur de procès qui a recherché l'acquisition d’un droit litigieux, ayant été par l'affiche et les proclamations, invité en quelque sorte à l'acquérir (1) ».

On décide avec plus de raison, dans une deuxième opinion, que le retrait s'applique en cette matière, comme au cas de cession amiable; l’article 1699 ne fait, en effet, aucune distinction entre la vente amiable et la vente en justice ; d'autre

part, l’article 1701 qui mentionne un certain nombre d’excep-

(1) Pothier, De la Vente, n° 595.

tions à la règle générale, est muet sur cette distinction. Le retrait a êté consacré par le législateur comme une garantie accordée au prétendu débiteur contre un acheteur de procès, il ne serait pas logique que la manière dont. le procès est acheté puisse diminuer ou détruire cette garantie.

Et comme le fait remarquer Guillouard : « l'intervention de la justice ne change pas le caractère du droit cédé et ne rend pas plus sympathique la personne de l’acheteur : le tribunal, en effet, ne peut pas se refuser à ordonner la vente par licitation d’un droit litigieux indivis, et, que la vente ait lieu à la barre du tribunal, ou à l’amiable, c'est toujours un droit litigieux qui est vendu, et l'acheteur n’en sera pas moins un spéculateur décidé à user de tous les moyens pour que sa spéculation lui profite. » (1) C'est dans ce sens que s'est fixée la jurisprudence qui accorde au débiteur la faculté d'exercer le retrait, lorsque le droit cédé à été vendu aux enchères publiques devant un notaire commis par justice (Req. 14 juillet 1868, D, 71, 5, 342), ou encore, lorsque le droit cédé a été vendu en justice (Dijon 22 décembre 1876, Sirey 1877, 2, 72. — Paris, 27 novembre 1870, D, 81, 1, 52. — Req. 30 juin 1880, D, 81, 1, 52. — Paris, 2 avril 1881, D, 83, 1, 293, 294. — Req. 16 janvier 1883, D, 1883, 1, 293. — Paris, 22 juin 1892, D, 94, 2, 116).

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