‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 12 sur 66 · A VE · texte numérisé non relu

A VE

rances sur faculté) que pour qu'il y ait présomption que l’assuré connaissait la nouvelle, il faudrait que cette nouvelle ait été connue au lieu de la passation du contrat.

Cette clause est déjà un progrès, puisque, à la connaissance théorique du sinistre, au lieu du contrat, de l’art. 366, elle substitue une connaissance effective par l'opinion publique. Cependant, il peut très bien s: faire, quoique en général la nouvelle d’un sinistre se répande rapidement sur une place, que celui qui a reçu la nouvelle la tienne cachée s’il a intérêt à le faire, et l’armateur sera encore présumé être de mauvaise foi, alors que réellement il ignorait la perte de son navire.

Par l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles. on fait un progrès de plus: on revient au droit commun, on écarte la présomption et l’armateur ne sera convaineu de mauvaise foi que si l’assureur en fait la preuve.

Cette assurance donne pleine sécurité à l’armateur qui pourra répondre à l’assureur: « Vous me dites que tout le monde connaissait la nouvelle du sinistre autour de moi, que je la connaissais done moi-même et que j’ai abusé de votre crédulité. Nous avons passé une assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, voici le contrat, Je prétend que je suis de bonne foi, c’est à vous de prouver le contraire ».

Par réaction contre l’art. 366, il ne fallait tout de même pas, donner une prime à la fraude: l’assuré est bien présumé de bonne foi, mais l’assureur est admis à faire la preuve de sa mauvaise foi devant les tribunaux qui apprécieront; et cette preuve contraire pent

des, DANS

être faite par tous les moyens, v compris les présomp tons du fait de l’homme.

Les juges du fait sont souverains en la matière. c’est pourquoi on trouve certaines divergences entre les jugements. Le tribunal de commerce de Marseille, le 7 janvier 1829, décide que: « Si l’arrivée ou la perts du navire a été publiquement connue au lieu où réside Ia partie arguée de fraude, l’assurance sera annulée, la notoriété publique résultant suffisamment de l’arrivée de journaux ou de notes d’agences, rendus publics ou répandus sur la place. » (1). Mais, d’autre part, de nombreuses décisions, sans être en sens contraire, décident que de pareils faits sont insuffisants s’ils ne sont pas corroborés par d’autres. (Rouen, 11 juillet 1881; Dalloz, 82-2-212).

D'ailleurs, quel que soit le mode de preuve employé, l’assuré pourra encore revenir à la charge et montrer que, bien que les circonstances semblent l’accabler, il était tout de même de bonne foi: il pourra, par exemple, montrer une lettre de son capitaine l’avertissant que le navire arriverait au port avec du retard, et ainsi il pouvait croire que la nouvelle répandue par les journaux et les agences n'étaient que des manœuvres de spéculation. (Dans ce sens: Aix, 8 octobre 1813.)

‘* La clause à tout événement est un article que l’on avait essayé d'introduire dans certaines polices et par lequel les deux parties s’interdisaient de faire la preuve de la fraude de l’une ou l’autre.

Cette clause fut vite supprimée; Doctrine et Juris.

(1) QUENTIN: L'opinion du risque, p. 16.

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