‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 13 sur 66 · SU SR OT EN RTE ME UE · texte numérisé non relu

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prudence lui opposèrent l’art. 6 du Code Civil: il était immoral et illicite de protéger ainsi l’auteur d’une fraude en interdisant à la victime d’en faire la preuve.

En Droit maritime, les nécessités du commerce ort ameué le législateur à adopter une solution spéciale en reconnaissant la validité de la clause « Sur bonnes on mauvaises nouvelles ». Il a cru devoir tenir compte ici de la bonne foi de l’assuré et de l’assureur : « La garantie du risque n'existait que dans leur imagination; par une fiction ingénieuse et équitable, le législateur la fait passer dans la réalité » (1).

$ IL — En matière terrestre

Est-ce que, dans tous les cas, la bonne foi pourra suppléer à l’existence du risque garanti?

Avant la loi de 1930, aucun texte ne visait cette situaton, et on était obligé d’en chercher la solution dans les principes généraux du droit commun.

L'art. 366 du Code de Commerce est une atteinte aux principes du Droit, disait-on, il valide un contrat sans cbjet et sans cause puisque le risque n’existe pas. On doit donc l’appliquer strictement au droit maritime et ne pas l’étendre au droit terrestre: en conséquence, un contrat d’assurance terrestre, passé alors que le risque est déjà réalisé, sera nul.

Certains auteurs, et entre autre Cujas, essayèrent de combattre cette manière de voir. Le contrat d’assu-

(1) QUENTIN: Opuscule cité p. 20.

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rance, disaient-il, est un contrat conditionnel. « Je m'assure si tel sinistre se produit ». Or, tout le monde admet que la condition peut être un événement déjà réalisé, pourvu que les parties n’en aient pas connaissance. L'art. 365 n’est pas contraire aux principes fondamentaux du contrat, pourquoi ne pas l’étendre an droit terrestre qui n’est régi par aucune loi?

Ces auteurs ne furent pas suivis. Ils comparaient à tort le risque à une condition.

La condition est une modalité d’un contrat, que l’on peut supprimer, sans pour cela porter atteinte à l’acte, elle n’est qu’accessoire; au contraire, supprimez le risque dans le contrat d’assurance, que reste-t-il? Autrement dit, le risque est de l’essence même du contrat: il n’en est pas la condition de réalisation. Le contrat d’assurance maritime conclu lorsque le risque fait défaut est un contrat sans objet et sans cause, le texte qui le valide ne peut être que de droit étroit et ne doit pas s’appliquer à des situations analogues.

C’est d’ailleurs ce que soutenait aussi Pothier, en se rapportant seulement aux principes généraux du Droit: « À s’en tenir aux règles du Droit naturel, lorsque les choses que quelqu'un a fait assurer n’exiétent plus lors du contrat et étaient déjà péries, quoique la partie fut de bonne foi et qu’elle ignorât la perte, le contrat devrait être nul faute d’une chose qui en ait éts la matière; de même que le contrat de vente est nul, lorsque la chose vendue n’existait plus au temps du contrat, quoique les parties l’ignorâssent. » (1).

(1) PoTHIER: Des assurances.

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