‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 14 sur 66 · RAS QUES · texte numérisé non relu

RAS QUES

C’est l’opinion qui prévalut jusqu’à la loi du 13 juillet 1930: on distinguait alors nettement, à ce sujet, le Droit maritime que l’on considérait comme faisant exception, du Droit terrestre, où la validité du contrat était subordonnée à l’existence du risque.

La loi du 13 juillet 1930, dans son article 39, s’exprime ainsi: « l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques, les primes payées doivent être restituées à l’assuré.. Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise fo: est prouvée doit à l’autre une somme double de la prime de la première année. »

Cet article ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure: le contrat d’assurance sera nul si, au moment de l’échange des consentements, le risque assuré est déjà réalisé, même à l’insu des parties. Dans ce dernier cas, l’assureur devra rembourser les primes déjà payées, sous déduction des frais que leur perception a pu lui occasionner. En cas de mauvaise foi de l’une des parties, elle sera condamnée à payer à l’autre une prime double de celle de la première année. Les deux situations sont donc très nettement tranchées et l’article 39 est catégorique, il ne laisse pas de place à une interprétation opposée, comme l’art. 365 du Code de Commerce, qui, paree qu’il contient le mot présomption, & immédiatement appelé l’idée de preuve contraire et autorisé ainsi la clause « sur bonnes ou mauvaises nouvelles ».

Ainsi donc, sur la question de savoir si le contrat d’assurance, conclu alors qu’un sinistre a déjà détruit l’objet visé est valable, nous trouvons deux solutions

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