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différentes, selon qu’il s’agit de Droit maritime ou de Droit terrestre.
Est-ce à dire qu’il n’y aurait pas le même intérêt à valider un contrat passé dans les mêmes conditions en Droit terrestre?
I est évident que l’on peut trouver des situations analogues à celles visées par le Droit maritime. Par exemple: un Français, au cours d’un voyage à l’étranser, peut devenir héritier d’une maison située en France, et, aussitôt qu'il l’apprend, il va s’assurer à une Compagnie américaine; si déjà un incendie a détruit cette maison, n’est-il pas équitable que sa bonne foi rende le contrat valable de même que la bonne foi de l’armateur rend valable le contrat passé par un navire en cours de voyage? N’y aurait-il pas intérêt dans cette situation à adopter une clause qui serait l’équivalent de la clause « sur bonnes ou mauvaises nouvelles» du Droit maritime?
Il est évident que dans l’hypothèse que nous avons choisie, la situation est exactement la même que celle qu’on a voulu protéger par la clause « sur bonnes où mauvaises nouvelles ». Cependant, on ne doit vas oublier qu’en Droit terrestre elle sera exceptionnelle, alors qu’elle se présentera fréquemment en Droit mari: time. Telle était déjà, en 1904, l’opimion de M. Lyon- Caen: « Il n’y a aucun intérêt à permettre des opérations de ce genre dans les assurances terrestres, et il serait à craindre qu’elles donnâssent lieu à des sortes de paris. » (1).
(1) Rapport Lyon-CaEn sur l’article 35 du projet de loi de 1904,
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Et surtout, eroyons-nous, le législateur n’a pas cru devoir étendre au Droit terreste une combinaison acceptable en Droit maritime, en raison de la nature spéciale, indépendante même de ce Droit, mais que l’on ne pouvait admettre en Droit terrestre sans violer le: principes fondamentaux des contrats.