RISQUE DONT LA RÉALISATION N’EST PLUS POSSIBLE
Le Code de Commerce, dans son article 365, et la loi sur les assurances terrestes, dans l’article 39, envisagent tous deux, dans un même article, les deux hypothèses: au moment de la conclusion du contrat, ou bien le risque est déjà réalisé, ou bien il n’est plus suscep. tible de se produire, car l’objet n’y est plus exposé.
Nous avons préféré, au lieu de grouper dans us même paragraphe ces deux hypothèses, les étudier. séparément. Le Code de Commerce et le Code Civil traitent, dans ces deux articles, du contrat; nous, nous étudions le risque au point de vue de son existence. Kf s’il est possible de grouper les deux cas parce qu'ils produisent les mêmes effets au point de vue de la validité du contrat, il est évident que de l’angle sous lequel nous les envisageons, du côté de l’assuré, ils sont au contraire opposés. Dans le premier cas, le risque est déjà réalisé lors de la passation du montrat, et si on le maintient, ce sera au détriment de l’assureur qui devra quand même régler l’indemnité d’assurance. Dans ’e
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deuxième, le risque n’est plus susceptible de se pro-
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duire, et maintenir le contrat, nuira à l’assuré qui devra payer les primes, ;
Il n’en reste pas moins que les deux questions sont étroitement liées, et on comprend, qu'ici encore, lu même opposition se marquera entre le Droit maritime et les assurances terrestes, comme elle existait pour le cas Où le risque était déjà réalisé.
Supposons encore qu’un armateur veuille assurer son navire alors qu’il est déjà en cours de route. Il ira trouver une Compagnie et passera un contrat « sur bonnes ou mauvaises nouvelles », Plus tard, on apprendra que, lors de la passation du contrat, le navire était déjà arrivé à bon port.
Dans l’hypothèse que nous avons précédemment étudié, lorsque le risque était déjà réalisé au moment de la signature, la Compagnie était responsable, la bonne foi de l’assuré avait rendu le contrat valable. F était juste qu’'inversement la bonne foi de l’assureur ait les mêmes effets, par la clause « sur -bonnes ou mauvaises nouvelles » l’assureur pourra dire: « C’est entendu, le navire était arrivé à bon port lorsque nous avons contracté, mais voici la police d’assurance, elle est sur bonnes ou mauvaises nouvelles, j’ignorais cette arrivée, je garde donc les primes; prouvez, si vous le pouvez, ma mauvaise foi. »
C’est par la même évolution, permise par les termes de l’art. 365, qui, lorsqu'il dit: « S'il est présumé que l’assureur connaissait la nouvelle », laisse ainsi la place à une preuve contraire ou à une clause abolissant tout presomption légale pour revenir au droit commun, qu’on en est arrivé à cette solution en Droit marttime. Combinaison d’ailleurs équitable, car si la bonne
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foi de l’une des parties est prise en considération, on ne voit pas pourquoi on rejetterai la bonne foi de l’autre. :
En Droit maritime, donc, un contrat d’assurance, passé alors que l’objet n’est plus soumis aux risques, sera valable si c’est un contrat sur bonnes ou mauvaises nouvelles.
En matière d’assurances terrestres, qu’elle va être l’attitude adoptée?
Nous venons de voir que la solution donnée par Île Droit maritime s’imposait, étant donnée la position adoptée pour le cas où le risque était déjà réalisé.
En droit terreste, inversement, puisque l’on ne tient pas compte de la bonne foi de l’assuré, on ne devra pas, en équité, tenir compte de celle de l’assureur.
C'était déjà la solution adoptée par la Doctrine et la jurisprudence: « Si cette disparition du risque n’est pas le fait de l’assuré, qu’elle est le cas notamment d’un cas fortuit ou de force majeure, la police se trouve résiliée sans dommages-intérêts pour l’assureur, et celui-ci doit, sauf stipulation contraire expresse, la portion de la prime perçue d’avance afférente au temns pendant lequel le risque n’a pas été couvert. »-(1).
La loi du 13 juillet 1930 a évidemment adopté cette même attitude dans son art. 39: « L'’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée. ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l’assuré. » Cet article est catégorique: le contrat sera nul, même si l’assureur est de
(ASUMEIN: "p.156 n°1395;
bonne foi. D'ailleurs, il ne fait que sanctionner la jurisprudence préexistante. D'autre part, on ne peut dire qu’il s'applique au cas de mauvaise foi, l’alinéa 3 ou même article prévoyant exclusivement cette hypothèse : « La partie dont la mauvaise foi est prouvée, doi£. à l’autre une somme double de la prime d’ure année, »
Est-ce qu’en matière d’assurances terrestres l’objet veut être à l’abri du risque au moment où le propriétaire contracte assurance, et ceci à son insu? Cet article 39 ne vise-t-il pas une espèce qui ne se produit que très rarement, et notamment dans le seul cas de transport, par analogie avec le transport maritime ?
Certains l’ont effectivement prétendu. « Mais cette observation, qui vaut surtout pour les assurances maritimes, ne vaut guère, en matière d’assurances terrestres, que pour les assurances de transport; il n’en est pas du feu, de la grêle, de la mortalité des bestiaux, comme d’une fortune de mer, que le navire ne peut courir qu’à condition d’entreprendre le voyage assuré; en effet, dans les assurances terrestres, les risques sont {toujours mehacçants. du moment qu'il y aura un objet ayant servi d’aliment au contrat. » (1).
Nous pensons, au contraire, que l’application de cet art. 39 est susceptible de jouer dans des cas au moins aussi nombreux qu’en matière maritime; en effet, il se peut, par exemple, qu’un individu assurant une maison contre le risque incendie, cette maison ait été, à l’insu des parties, détruite par un éboulement, elle sera À
(1) Wevxer: La prime d'assurance, p. 31,
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l’abri du risque incendie, et le propriétaire aura le droit de demander le remboursement des primes. De même, il peut se faire que « le risque ou l’objet de l’assurance ne disparaissent que momentanément à la suite de la cessation complète de l’exploitation, à raison de la mobilisation de l’assuré ou encore de la séquestrition momentanée de la chose assurée par l’autoritf militaire. » (1). Dans tous ces cas, l’assuré, en se basant sur l’art. 39, pourra réclamer le montant des primes, les frais de perception étant naturellement déduits.
Nous en avons terminé avec ce premier chapitre de l’inexistence absolue ou objective du risque. Ce qu’ ressort nettement de cette étude, c’est l’opposition du Droit maritime au Droit terrestre. En assurance miaritime comme en assurance terrestre, le contrat conclu alors que le risque n’existe pas objectivement est ru. Mais, alors qu’en droit maritime on est arrivé en p4tique à rendre valable un tel contrat, alors qu’on admet l’assurance des risques putatifs, en Droit terreste, où s’en est toujours tenu aux principes généraux des contrats qui exigent un objet et une cause et on en a tou. jours rejeté la validité.
(1) SuMEIx, p. 156,