INTERET DE L’ASSURE À LA NON REALISATION DU RISQUE
Dans le premier chapitre, nous venons d’étudier une question de fait, plus qu’une question de droit: il faut pour qu’un individu puisse contracter une assurance, qu’il veuille se garantir contre un risque; le risque est nécessaire, sans lui on ne comprend pas l’assurance. Et nous avons étudié cette nécessité de l’existence du risque. À - Cette existence du risque est nécessaire, mais suffitelle à légitimer un contrat d’assurance?
Un homme pourra-til, par exemple, assurer la chose d'autrui; pourra-t-il assurer la maison de son voisin coutre l’incendie, et, plus tard, si le sinistre se produit, toucher l’indemnité? En dehors de cet élément du risque, son existence objective, ne faut-il pas un rapport entre lui et le preneur d’assurance? Autrement dit, il ne suffirait pas que le risque soit susceptible de se produire, mais qu'il soit susceptible de se produire pour l'assuré.
Et nous sommes ici au cœur même de la question: faut-il admettre un tel contrat? faut-il lui donner 1: vature juridique du contrat d’assurance, les mêmes cffets? Ou, au contraire, doit-on le considérer comme un contrat de pari ou de jeu, n’entraînant qu’une oblisation naturelle, ne faisant naître aucun droit pour
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l'assuré, mais une seule dette d'honneur pour l’assureur ? |
Ou encore, le risque existant, peut-on assurer un objet pour plus que sa valeur, de facon, s’il se réalise, à faire un bénéfice?
A ces deux questions essentielles répondent les deux principes qui feront l’objet de deux sections dans e2 chapitre: le contrat d’assurance est un contrat indeninitaire — [L’assuré assure non pas la chose, mais l’intérêt qu’elle représente pour lui.
SECTION 1. —< L’AggeURANCE, CONTRAT D’INDEMNITÉ
De nos jours, on distingue soigneusement le contrat d'assurance du contrat de pari ou de jeu.
A l’origine même, le contrat d’assurance a pour but de réparer un dommage éventuel et non pas d’enrichir l’assuré.
Comme nous l’avons montré dans notre Introduction, l’assurance est née pour satisfaire au besoin de sécurité des hommes; ce n’est pas une branche qui s’est détachée du jeu ou du pari et qui, peu à peu, a pris sa nature propre, comme le prétend Vivante: « A l’origine, l’armateur et le chargeur se sont mis à l’abri des dangers réels qu’ils couraient, au moyen d’un pari portant sur le voyage du navire... »
Nous ne voulons pas reprendre ici une controverse que l’on considère comme définitivement tranchée, mais nous allons montrer que, primitivement même, le con- {rat d’assurance n’est pas un pari.
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À première vue, il semble bien que la situation du créancier dans le prêt à la grosse, est tout à fait celle d’un individu qui aurait parié avec l’armateur sur l’arrivée du navire. En effet, la réalisation du sinistre est pour lui un événement capital: le navire fait-il naufrage? Il va perdre tout l’argent qu’il avait prêté à larmateur. Arrive-til, au contraire, à bon port? Il va toucher une somme d’intérêts qui va augmenter considérablement sa fortune. Si, au lieu d’appeler cette opération « prêt à la grosse », nous l’appelions « pari », qu'y aurait-il de changé?
Mais si l’on compare mieux le prêt à la grosse au pari, si on analyse sa nature juridique, des différences notables apparaissent :
Et, tout d’abord, le « prêt à la grosse » n’est pas une appellation destinée à cacher une opération de jeu, c’est réellement un prêt fait à l’armateur. Mais, en plus du prêt, le créancier prend à sa charge un risque, celui de ne pas être remboursé si le navire n’arrive pas à bon port. C’est pourquoi le taux de l’intérêt est très élevé. Il n’en reste pas moins que les deniers ont été réellement touchés par l’armateur et qu’ils ont servi à son commerce.
D'autre part, un contrat de jeu, serait né pour satisfaire au désir de spéculation de certains hommes, qui n'auraient imaginé l’assurance que pour lui servir de support. Or, l’assurance remplit et a toujours rempli une fonction économique bien définie: réparer les dommages subis par l’assuré.
Mais il est un point de beaucoup plus important, c’est que, même à l’origine, on exigeait que l’assuré ait intérêt à la conservation de la chose. Dans ce but, on men-
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tionnait dans l’acte quel était le nom du chargeur 6! celui de l’armateur. Si c’était une personne étrangère qui contractait, on mentionnait que c'était pour le compte du propriétaire. Si le contrat d’assurance avait été un pari, on n’eut pas exigé de telles conditions.
La notion d'intérêt à la conservation de la chose est un des principes fondamentaux du contrat d'assurance, comme nous le verrons plus loin, c’est pourquoi du jour où l’on n’exigea plus la présence de cet intérêt, l’assurance dégénéra en spéculation. Mais ce ne fut que pendant une très courte période de l’histoire des assurances, car une prompte intervention législative vint inter dire ces pratiques.
Les assureurs, à ce moment-là, faisaient souvent des difficultés pour payer l’indemnité promise, en prétendant qu’il y avait absence d'intérêt de la part de l’assuré. Les assurés, pour se prémunir contre ces chicanes, opposèrent une clause spéciale à la fin de l’acte: « Habeat vel non habeat, participet vel non participet. >
Mais, si cette clause offrait l’avantage de tranquilliser l’assuré, d’un autre côté, elle était tellement vague et tellement imprécise qu’elle favorisa les gageures. Da telle sorte que le domaine des assurances fut complètement modifié, comme nous le décrit Pipia, dans son Traité des Assurances (1):
« Ayant vite épuisé le champ des risques réels, limité en ce temps, à cause du commerce lui-même limité, ea eut recours aux risques fictifs, et les assurances dégénc-
(1) Cité par Charles WeEnxs: L'assurance de choses est un contrat d'indemnité, p. 9,
rèrent bien vite en véritables et propres Jeux et paris. I advint alors, dans le champ des assurances, ce qui arrive dans les temps modernes, en matière de spécula. tions à terme sur titres et documents représentatifs, dans lesquelles des affaires réelles se passent en affaires différentielles, à découvert, qui se résolvent dans le seul paiement de la différence. La folie de la hardie spéculation et du jeu de hasard envahit bien vite le Marché et la Bourse, où se rassemblaient les marchands et les navigateurs, et altéra la physionomie initiale des assurances, en en dénaturant le but et les gestes... tant que l’assurance et le pari se confondaient dans la même conception et les docteurs en traitaient ensemble. » |
Ces nombreux abus et les périls qu’ils faisaient courir au commerce maritime amenèrent une rapide intervention législative: nous ne citerons que l’Ordonnance de Barcelone de 1435, parce qu’elle est la première en date, et le Guidon de la mer et l’Ordonnance de 1681, parce qu’elles nous intéressent particulièrement.
L’Ordonnance de Barcelone exige que, dans tout: assurance, il y ait un découvert du quart, jamais on ne pourra assurer la pleine valeur de l’objet. Ainsi, l’assuré aura intérêt à ce que le sinistre ne se produise pas. Le Guidon de la mer, dans son chapitre IT, art: ele 11, dit: « Pareillement, pour éviter abus et les grandes négligences qui se trouvent aux marchands chargeurs quand ils sont asseurez de tout, seront tenus iceux.. courir le risque de dix pour cent. » Ceci ponr exiger la présence d'intérêt. Et, visant le pari: « prenant pour maxime que l’assuré ne peut recevoir profii du dommage d’autruy. » De plus: « il (l’assuré) prêtera serment qu'il n’aura fait aucune autre assurance. »
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L’Ordonnance sur la marine, de 1681, ne fait que reprendre ces mêmes dispositions.
Tous les auteurs du xvin° siècle repoussent l’assurance-pari. Pothier dit, par exemple, dans son Traité du Contrat d'Assurance: « Qu’on ne peut faire assurer que ce qu’on court risque de perdre. »
De telle sorte que le principe que l’assurance est un contrat d’indemnité est fermement établi à la fin du xviri° siècle et que le mouvement de codification du x1x° le consacrera définitivement : art. 28 de la loi du 13 juillet 1930 « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. »
Pourquoi a-t-on interdit l’Assurance-Pari?
De nos jours, d’abord, on interdit l’assurance-pari parce que la loi refuse de s’occuper du pari. Elle ne le prohibe pas, maïs elle ne donne pas d’effets à un te! contrat. L'art. 1965 du Code Civil s’exprime ainsi: « La loi n’accorde aucune action pour dette de jeu où pour le payement d’un pari. »
Le pari, en effet, n’est pas par lui-même un agent de ruine, c’est un facteur de désorganisation sociale, parce qu'il détourne les hommes du travail; comme le dit Baudry-Lacantinerie: « Il démoralise plus encore qui! ne ruine et constitue, par conséquent, un péril pour la Société. » C’est pour ces motifs que les rédacteurs dn Code Civil ont refusé de le sanctionner. Portalis disait, dans son exposé des motifs: « Ienore-t-on que le jeu favorise l’oisiveté en séparant l’idée de gain de celle de travail et qu’il dispose les âmes à la dureté, à l’égoïsme le plus atroce? Tenore-t-on les révolutions subites qu’il
Erdre produit dans le patrimoine des familles particulières au détriment des mœurs publiques et de la Sociéts en général? »
Admettre la validité de l’assurance-pari aurait eu les mêmes effets néfastes; d’ailleurs, la courte période où elle a existé et dont nous venons de parler en est une preuve.
Mais le motif essentiel qui a poussé à admettre ce principe, que l’assuré ne devait pas s’enrichir à la suite de la réalisation du sinistre, c’est empêcher les sinistres volontaires. En effet, sous la pression des besoins, on a interdit l’assurance-pari, dans ce but, avant d'interdire le pari en général.
Si l’assuré pouvait s’enrichir par son contrat d’assu: lance, qui sait si, poussé par la cupidité, il ne provoquetait pas lui-même la réalisation du risque?
C’est ce qui se produisit lorsque l’assurance incendie fut introduite en France. On constata une augmentation considérable des incendies : les assurés, ignorant le principe indemnitaire, exagéraient la valeur de la chose et y mettaient le feu. Les abus furent tels que l’on erit'qua l’art. 434 du Code Pénal, que la Jurisprudence, estimait ne pouvoir appliquer qu'aux cas d’incendie volontaire de la chose d’autrui et non pas aux incendies de sa propre chose. Et, en 1832, lors de la révision du Code Pénal, l’art. 434 fut l’un des premiers modifiés: il s'applique désormais au cas d’incendie de sa propre chose. Cependant, les peines portées par cet article sont trop sévères, et le jury hésite à les appliquer, d’où le nombre des incendies augmente toujours. La majorité de la doctrine demande de nos jours la correctionnalisation de l’incendie volontaire, de façon qu’une répres: sion plus fréquente en diminue le nombre.
dus
En Amérique, « une statistique très exacte des incendies à New-York, pendant douze ans, montre que, dan: cette cité, plus de 33 % des incendies sont dus à Ia fraude. et pourtant New-York est une ville particulièrement bien surveillée, au point de vue des incendies, par un fonctionnaire spécial (fire Marshal), des agent: de police, un bureau des incendies et un corps de pompiers. » (1). Et Chaufton ajoute qu’on a même envisagé la suppression des assurances dans l’intérêt publie. Un fait qui prouve bien que beaucoup d’incendies sont dus à la fraude, c’est qu’à la suite du grand incendie de Chigago, la solvabilité des assureurs fut douteuse, et, immédiatement, le nombre des sinistres diminua.
Et nous ne parlons là que de fraudes se manifestant
.sous l’existence du principe indemnitaire, c’est-à-dire qui, théoriquement, ne procurent à l’incendiaire aucun bénéfice, si ce n’est de lui procurer immédiatement de l’argent, alors que la liquidation de son immeuble exi- : geait plus de temps. Qu’arriverait-il si cet incendie était pour lui une cause d’enrichissement? Nous verrions se multiplier les incendies de jour en jour.
Conséquences du caractère indemnitaire de l’ Assurance Nous n’allons pas étudier ici toutes les conséquences du caractère indemnitaire des assurances, Nous allons seulement montrer que le respect du principe, que l’assurance doit rester un contrat d’indemmité, permt de trancher certaines difficultés.
(1) CHaurFToN: Les assurances, leur passé, leur présent, leur avenir, tome lp 199#n°216!
$ 1. — Exagération de valeur
C’est l’hypothèse où une personne a assuré un objet pour plus que sa valeur. Laisser subsister une telle assurance serait faire échec au caractère indemnitaire, puisque l’assuré toucherait une somme supérieure en valeur «u dommage qu’il aurait subi.
Limitons d’abord le champ de la discussion.
Si les deux parties ont évalué, d’un commun accord, la valeur de l’objet, l'évaluation est contradictoire. Dans ce cas, si l’assureur fait une erreur d’appréci2tion, la stabilité des contrats veut qu’il ne puisse invoquer la nullité. Sauf, toutefois, dans l’hypothèse où les deux parties auraient volontairement exagéré la valeur, de façon à organiser un pari sous l’apparence d’un contrat d’assurance. Un tel contrat, une fois sa vraie nature déterminée, n’aurait plus les effets d’une assurance, il n’aurait que les effets d’une obligation naturelle.
Mais, le plus souvent, la rapidité des opérations commerciales ne permet pas de procéder à une évaluation contradictoire, et, en pratique, on se trouve toujours en présence d’une police dont la valeur est simplement agréée. C’est le cas qui nous intéresse : Quels seront les droits de l’assureur, si la valeur est exagérée?
Auparavant, signalons, qu’en droit maritime, ou avait tenté d'introduire une clause dans la police, par laquelle, les deux parties s’interdisaient de faire 11 preuve, soit de l’exagération, soit de l’insuffisance de la valeur; c’est la clause « vaille que vaille ». Doctrine et Jurisprudence, sans l’annuler, en ont réduit les