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effets à ceux de la clause « valeur agréée », en disant qu’en vertu de l’adage (fraus omnia corrumpit », partie intéressé pourrait toujours, en cas de fraude, faire la preuve de l’exagération ou de l’insuffisance. Ne pas adopter cette attitude eut été contraire au principe de l'intérêt. « La clause vaille ou non vaille, qui aurait pour effet de repousser par elle seule la preuve de l’excès d’estimation, irait directement contre le principe. » (Cassation, 12 juin 1876.)
Nous supposons donc qu’une personne ait assuré un objet quelconque pour plus que sa valeur, et nous nous demandons quel va être le sort du contrat?
L’individu n’a plus intérêt à la conservation de la chose, puisque la réalisation du sinistre, loin de lui occasionner une perte, sera pour lui une cause d’enrichissement.
L'intérêt d’assurance fait-il défaut? Non, pas au sens où nous l’admettons, « l’intérêt est un rapport économique entre une personne et une chose, à raison de laquelle il peut résulter du sort de la chose, des désavantages ou des avantages pécunaires pour cette per. sonne. » Done, un tel contrat ne tombe pas sous le coup des articles 1965 et 1967 du Code Civil.
Cependant, il fait échec au principe indemnitaire. On ne s’en apercevait donc le plus souvent qu’au moment de régler l’indemnité, et il semble que, le contrat étant viable de par la présence de l'intérêt, on n’ait qu’à réduire l’indemnité qui avait été prévue. Mais il nous faut distinguer deux cas:
1° Si l'assuré a frauduleusement exagéré la valeur.
Si c’est pas dol, ou par fraude, l’art. 1116 du Code Civil, qui est le droit commun en matière de vices du
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consentement, serait applicable. Mais le cas est spécialement prévu: en Droit maritime, par l’art. 357 du
Code de Commerce; en Droit terrestre, par l’art. 29
de la loi du 13 juillet 1930.
Dans les deux cas, la solution est la même: l’assureur demandera la nullité du contrat et pourra, en outre, obtenir des dommages-intérêts.
Comme jamais la fraude ne se présume, ce sera à lui d’en faire la preuve. Il y aura fraude toutes les fois que l’exagération aura été faite « avec la volonté de voir tourner le sinistre à son avantage et de recevoir au-delà de ce qu’il a réellement exposé en risques. » (1).
Et cette fraude sera suffisamment prouvée quand « la disproportion est tellement grande entre la valeur réelle des choses assurées et leur estimation dans la police, qu’elle exclut l’idée d’une simple erreur. » (2). Et ceci sans préjudice de tous autres modes de preuve.
2° S1 l’assuré est de bonne foi.
Ce n’est pas l’Ordre Public qui est atteint, ce sont les prineipes seuls de l’assurance, et en particulier le principe indemnitaire. La situation est moins grave que précédemment, la solution doit être moins rigoureuse.
Mettons-nous à la place de l’assuré, il crovait que la valeur qu'il a déclaré était réellement la valeur de l’objet, donc, à ses yeux, le sinistre ne devait pas être une cause d’enrichissement. Il n’avait done pas teudance à en provoquer la réalisation. Et c’est là un des buts poursuivi par la nécessité de l’intérêt et le prineipe
() EMÉRIGON.
(2) Lyon-Carn et RENAULT, Précis de Droit conunercial, t, IE, n° 2065,
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indemnitaire. Le contrat est valable, il suffit « de ramener l’assurance dans les limites où elle peut se mouvoir. » (1).
La sanction sera ici moins sévère. En Droit maritime et en Droit terrestre, le contrat sera valable, mais seulement pour la valeur réelle des objets assurés. En compensation, l’assureur aura droit: en Droit maritime, à 1/2 % de la somme excédant la valeur; en Droit terrestre, il conservera les primes déjà échues, les primes à venir étant réduites proportionnellement à la réduction de la somme assurée.
$ 2. — Les assurances curnulatives
La situation est très proche de celle que nous venons d'étudier: que ce soit dans une seule assurance, pa: majoration de la valeur assurée, ou au moyen de plusieurs assurances, que l’assuré réussisse à toucher un bénéfice, il y a quand même échec au principe que le contrat d’assurance doit toujours rester un contrat d’indemnité.
On ne peut admettre, en effet, qu’un individu s'assure à des compagnies différentes, de facon à toucher, si le sinistre 5 produit, une somme supérieure à la valeur de l’objet.
Il y aura assurances cumulatives lorsqu'elles porteront sur le même objet,
(1) QUENTIN: L'opinion du risque, p: 50.
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Lorsque, en supposant payées, les diverses indemnités par l’assureur, l’assuré se trouve réaliser ux Lénéfice.
Lorsqu'’elles satisfont le même intérêt.
Et couvrent le même risque.
Ces quatre conditions suffisent à caractériser une double assurance.
Mais, ici encore, la sanction ne sera pas la même, selon qu’il y aura bonne foi ou mauvaise foi de l’assuré.
1° En cas de mauvaise foi de l’assuré or
Toutes les diverses polices conclues par lui seront annulées et il supportera le risque. Ceci en Droit maritime, art. 334 du Code de Commerce, comme en Droit terrestre, art. 30, loi du 13 juillet 1930.
Nous retrouvons iei la même solution que dans le cas où il y a eu exagération frauduleuse. Nous ne devons pas nous en étonner, puisque, comme le fait très justement remarquer M. Bédarride, nous sommes dans !a même situation, et que « On ne peut faire en détail c° que la loi interdit de faire en une seule fois. »
L'’assureur aura le droit de demander des dommagesintérêts en se conformant au droit commun, dommages au moins égaux à 1/2 % de la somme assurée, puisque nous allons voir qu’en cas de bonne foi il a cette indemnité de 1/2 %, a forciori doit-il l’avoir ici?