ETAT EF STE
2° Si l’assuré est de bonne foi CRM
On ne peut annuler les polices pour laisser supporter le risque à l’assuré. Lei, il ne s’agit pas de punir un fraudeur, il suffit de faire respecter un principe auquel on a involontairement dérogé: on ramènera l’assurancee à la véritable valeur de l’intérêt, on respectera le caractère indemnitaire du contrat,
Ici, on peut arriver au même résultat que précédemment: on peut ne conserver que le premier contrat en
date s’il assure la pleine valeur, ou maintenir celui des
contrats signés immédiatement après, si le premier ne couvre qu’une partie et ainsi de suite; ou bien, sans tenir compte de la date respective des diverses polices, réduire proportionnellement chaque indemnité prévue, de facon à ramener le total à la valeur réelle de l’intérêt.
La première solution a été adoptée par l’art. 359 du Code de Commerce. On raisonne ainsi: lorsque l’assuré va trouver la deuxième Compagnie, il n’y a plus de place pour une autre assurance; le risque n’existe pas puisqu'il est déjà supporté par une première compaonie. Mais l’assureur ou les assureurs qui verront leur police annulée toucheront 1/2 % de la somme à tort assurée ; et l’on considère ces dommages-intérêts comme résultant d’une clause pénale légale.
En Droit terrestre, la loi de 1930 adopte la deuxième solution, toutes les assurances sont valables. « Et chacune d’elle produit ses effets en proportion de Ja somme à laquellé elle s’applique, jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assurée. » L'’assureur conservera la totalité des primes échues, leur réduction consécutive à la réduction de la somme assurée n’aura pas d’effet rétroactif.
Ÿ 3. — Dans l'assurance de dommages, l’assuré perd tous ses droits contre l’auteur du sinistre lorsqu'il a touché l'indemnité d'assurance.
Pourquoi l’assuré n’a-t-il pas le droit, après qu'il à recu l’indemnité prévue par le contrat d’assurance, de se retourner contre l’auteur du sinistre?
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Parce qu’il toucherait alors une somme supérieure à la valeur du dommage subi et que la réalisation du risque, loin d’être pour lui une cause d’ennuis, serait susceptible de l’enrichir. Ce qui serait contraire au caractère indemnitaire de l’assurance.
Est-ce à dire que, de ce fait, l’auteur de l’accident sera libéré de toute responsabilité?
Non. L’assureur, lorsqu'il aura versé l'indemnité, sera subrogé dans les droits de l’assuré et pourra alors l’attaquer (art. 36, 1” alinéa: « L’assureur qui a pavé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concu:rence de cette indemnité, dans les droits et actions de J’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ») (1).