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T'héorie d'Ebrenberg: système de l'intérêt objectif

Nous ne contesterons pas que la théorie de Kisch ai pu s'appliquer aux débuts de l’assurance. Quand les assureurs pratiquaient, sur une petite échelle, le choix du risque, et en particulier son élément essentie!, la loyauté et la personnalité de l’assuré avait une très grande importance. Le contrat était alors concla « intuitu personæ ».

Mais de nos jours, l’assurance s’est commercialisée. et « Le contrat d’assurance contre l’incendie ne revêt plus dans notre Droit actuel le caractère personnel qu'il a pu avoir au début de l’organisation des compa gnies d’assurances,

La personne de l’assuré reste un élément d’appréciation tout à fait secondaire pour la formation de ce contrat; ce qui est pris en considération, c’est la propriété soumise à l’assurance, c’est la nature de l’objet assure et l’étendue des risques qu’il court en raison de l’usage qui en est fait. Le crédit, la solvabilité de l’assuré demeurent indifférents aux assureurs, puisque la prime est payable d'avance, et que, si elle n’est pas acquittée dans le délai l’assurance est résiliée; la garantie promise est subordonnée au payement par anticipation de la prime stipulée. Pourquoi supposer que toute aliéna- {ion entraîne une aggravation du risque, et comment peut-on présumer l’imprudence ou la négligence du nouveau propriétaire? L'assurance, dans l’état actuel des faits, doit être considérée comme attachée dans une grande mesure à la propriété de l’objet assuré. » (1).

Et la définition d’Ebrenberg: « L'intérêt est un apport économique entre une personne et une chose à raison duquel il peut résulter du sort de la chose, des désavantages ou des avantages pécuniaires pour cette personne », exprime exactement l’idée de M. Hémare.

Pour lui, au contraire de Kisch, le contrat d’assurance est conclu « intuitu rei », l’assurance est fixée sur ja chose elle-même, elle la suit entre toutes les mains. Cependant, il admet que, dans certains cas exceptionnels, l’assureur tienne compte de la personnalité de l’assuré; c’est pourquoi il trouve légitime qu’en cas d’aliénation de la chose, les deux parties aient le droit de dénoncer le contrat.

(1) M. HÉMaRD, nole sous Cassation, requête 5 novembre 1907. SIREY 1908-1-337.

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Cette théorie de l’intérêt objectif avait été admise par la jurisprudence, à la suite de l'article da M. Hémard, que nous venons de citer, avant d’être adoptée par la loi de 1930, qui dit, dans son article 19: « En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l’acquéreur.… » Ce qui montre que, pour le législateur, le contrat n’est pas conclu « intuitu personæ », mais <« intuitu rei ». D'ailleurs, c’est M. Hémard qui a rédigé l’exposé des motifs sur l’article 19, et 1l reprend, à quelque chose près, les mêmes termes que ceux déjà cités. « L'assurance de choses à laquelle se limite l’application de cet article, n’est pas un contrat personnel conclu « intuitu personæ »… Ce aui est essentiellement envisagé, c’est la chose assurée elle-même, sa nature, l’étendue des risques qu’elle court en raison de l’emploi qui en est fait. Aussi l’assurance de choses doit continuer après décès de l’assuré, au profit des héritiers; en cas d’aliénation de la chose, au pro-

fit des acquéreurs de l’assuré. »

$ 4. — Définition de l'intérêt

Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'intérêt, sans en donner de définition exacte. Maintenant que nous avons vu les principales théories qui en traitent, il nous reste à tirer les conclusions de cette étude et à choisir rous-même une définition.

La loi de 1930 adopte bien cette théorie de l’intérêt, mais le but de la loi est de résoudre des cas pratiques et non pas de donner des définitions. Il nous faudra comparer les deux définitions de Kisch et d’Ehrenberpg,

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car s'ils sont tous deux d’accord sur la nécessité d’un intérêt, ils ne s’opposent pas seulement en ce que, pour l’un, le contrat est conclu « intuitu personæ », et pour l’autre (Cintuitu rei »; ils donnent chacun une définition différente de l’intérêt.

Pour Kisch, « c’est la valeur pécuniaire, exposée à la perte, du bien patrimonial concret (de la chose, du droit, de la capacité, du travail, du gain, de la dépense)».

Nous pourrions admettre cette définition: elle offre l'avantage d’être concrète quand elle nous parle de valeur pécuniaire. Mais toute valeur pécuniaire ne constitue pas un intérêt, par exemple une € res nullius » L'intérêt, c’est plutôt le lien entre le bien économique et l'individu.

Remarquons que l’exemple, volontairement forcé, de la res nullius ne s'applique pas à la définition de Kisch, car il a soin de préciser « la valeur pécuniaire.. du bien patrimonial concret. » Mais il n’en reste pas 1hoins qu’elle ne met pas assez en lumière que l'intérêt, c’est le droit qui met en rapport la valeur pécuniaire à l’iudividu. Elle le sous-entend bien, en parlant de bien patrimonial, mais Kisch a le tort de ne pas en faire essentiel.

Et nous préférons de beaucoup adopter la définition d’Ehrenberg: « L'intérêt est le rapport économique entre une personne et une chose, à raison duquel] il peut résulter du sort de la chose, un avantage ou ur désavantage pécuniaire pour cette personne ».

Cette définition entend L'intérêt comme étant un rapport, et, de plus, elle offre cet avantage sur celle de Kisch, qu’elle parle de « l'avantage qui peut résulter da sort de la chose pour l’assuré ». Car s’il est vis:

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qu’il existe un parallélisme très étroit entre le dommace et l'intérêt, le concept d'intérêt ne correspond pas exactement à celui de dommage, il faut tenir compte aussi du profit possible. De nos jours, on admet l’assurance du profit espéré.

Et, à ce point de vue, elle est préférable à une des rares définitions donnée par un auteur Français, M. Vanard: « L'intérêt, au sens de l’assurance, est ua rapport entre une personne et un bien ou un ensemble de biens présentant une valeur économique, mais expo: sés à des périls dont la réalisation appelle le besoin d’une valeur de remplacement ou d’une indemnité. » (1).

Cependant, Kisch a critiqué Ehrenberg en disant qu’un rapport est une notion trop abstraite, « Qu'on éprouve une grande difficulté à considérer un rapport ou une situation économique comme l’objet de l’assnrance.. La notion est économiquement incolore ». Mais, dans notre paragraphe sur la place de l’intérêt dans le contrat, nous avons montré que ce n’est pas l’objet du contrat d’assurance, mais une base nécessaire à son existence.

Il est évident qu'il serait très difficile de faire de l'intérêt, l’objet du contrat, car le rapport économique entre l’homme et la chose ne disparaît généralement que lorsque la chose est détruite. C’est pour cela d’ailleurs que l’on dit couramment: « il assure sa maison », au lieu de dire plus justement, « il assure son droit de propriétaire. »

(1) Revue Générale des Assurances, 1932, p. 699.

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& 5. — Nature de l’Intérêt Conditions qu’ doit remplir

La meilleure preuve que l'intérêt n’est pas une notion incolore, c’est que s’il ne remplit pas certaines condition, le contrat sera annulé.

Nous avons vu que l'intérêt est un rapport économique. Est-ce nécessairement un rapport économique? Us individu ne pourrait-il, par exemple, assurer un rapport de droit qu'il a avec un objet, sans que, sous ce rapport de droit, apparaisse un rapport économique. |

Envisageons d’abord le problème du côté opposé: 1l est évident qu’une personne pourra assurer son bien économique avec une chose, bien que ce bien économique n'ait pas comme corollaire un rapport de droit. Un homme intéressé aux fruits d’un objet pourra assurer eot intérêt exactement comme le ferait un usufruitier, bien qu'il ne possède pas le droit formel. Et les exemples sont nombreux de telles hypothèses: le possesseur de bonne foi, l'héritier apparent, le créancier chirogra phaire sur les biens de son débiteur.

Si, à l'inverse il existe un rapport de droit, sans intérêt économique, il ne doit pas être possible de contracter assurance. Mais, de telles hypothèses sont très rares, car, presque toujours, à un droit juridique se greffe un intérêt économique qui justifie l’assurance. On peut, par exemple, s'assurer contre le désagrément de voir emprunter son nom par autrui.

Chez nous, où la jurisprudence admet assez large ment la réparation du dommage moral cansé par un débit; par exemple, « pour atteintes à la réputation, provenant de paroles ou écrits diffamatoires, pou:

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