‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 26 sur 66 · NOV · texte numérisé non relu

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rupture injustifiée de fiançailles, vu atteintes aux croyances religieuses ou patriotiques » (1), il devrait être possible de dire que ces intérêts moraux présentent aussi un caractère économique. Et ils pourraient servi: de base à une assurance; on pourrait, par exemple, voir une personne assurer ses croyances patriotiques.

Mais tout le monde est d’accord pour reconnaître que les dommages-intérêts accordés à la victime qui à subi un dommage moral, ont un caractère pénal plus qu'indemnitaire: on punit l’auteur du quasi-délit, plus qu’on. répare le préjudice causé. Or, l’assurance doit toujours être réparatrice.

De plus, « L’absence d’un intérêt appréciable ex argent, exclut nécessairement l’idée d’assurance. La réparation du dommage par l’assureur est nécessairement objective et justiciable d’une prévision mathén:atique, sans le secours de laquelle le principe de la mutualité des risques ne pourrait s'appliquer: on ne peut admettre l’assurance d'intérêts extra-patrimoniaux, sociaux, religieux ou moraux, » (2). Done le seul critère de l’intérêt sera sa nature économique parer que, l’intérêt, pour le bon fonctionnement de l’assurance, doit être susceptible d’être mesuré. Et, plus encore, d’être mesuré objectivement: c’est-à-dire que dans le contrat d’assurance, on ne tiendra pas compte de la valeur que peut avoir l’objet pour le preneur d'assurance (un bijou peut présenter pour son propriétaire un plus grand intérêt parce qu’un souvenir

(1) D'après M. BEcqué, Cours de 2% année de Droit civil: « Les éléments constitutifs du délit civil ».

M. Vananp: Revue Générale des Assurances, 1932, p. 702.

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s’y attache), mais de la valeur qu’il aurait s’il était présenté sur le marché.

Kisch cite des exemples où l’impossibilité d’estimation des intérêts, s'oppose à leur assurance: « L’exercice d’une profession ou d’une fonction, la possession d’une clientèle, d’un procédé technique, d’un secret, une habileté professionnelle, un beau paysage qui est à la disposition du preneur ou une force naturelle (chute d’eau). De même, un avantage qui est attaché à une qualité corporelle (santé, force physique.) » Ces divers cas peuvent être assurés, puisque « Tout intérêt éconcmique peut théoriquement devenir l’objet d’un contrtt d’assurance contre les dommages. Cependant, son: cette forme, les assurances sont excessivement rares, à cause de la difficulté ou même de l’impossibilité d’esit mation de ces intérêts. »

Donc, seul sera assurable l’intérêt économique, parce qu'il se prête à la nature juridique et aux opérations d'assurance.

Tous les intérêts économiques pourront-ils êtie assurés ?

Oui, à condition de satisfaire à plusieurs conditions:

1” Il devra être déterminé, c’est-à-dire qu’on devra préciser dans le contrat d’assurance que l’on assure tel objet appartenant à telle personne contre tel risque.

Mais on admet que, n'étant pas déterminé au jour du contrat, il suffit qu’il soit déterminable au jour dn sinistre. Il ne suffira pas évidemment d’une vague possibilité, il faut que l’intérêt ait un certain degré de probabilité: par exemple deux personnes prétendent à la fois à la propriété d’un immeuble, elles ne sauront si elles sont vraiment propriétaire que lorsque ler:

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Htige sera tranché par un jugement. Cependant, chacune d’elle pourra s’assurer contre l’incendie, et seule touchera l’indemnité celle qui aura subi le dommage. la vraie propriétaire.

2° Il doit être licite et moral, il ne doit pas contrevenir à l’article 6. Mais l’intérêt étant une notion purement économique, il ne peut être ni illicite ni immorai. Il est plus juste de dire que c’est l’objet auquel il s’applique : on ne pourra pas assurer des choses faisant l’objet d’un commerce illicite, à moins que l’autorité compétente en légitime la détention, par exemple la cocaine, l’opium; on ne pourra pas s'assurer contre les pertes de jeu ou assurer le gain qu’on espérait faire en jouant, ou en exploitant une maison de tolérance.

$ 6. — Conséquences de la nécessité de l'intérêt

Nous venons de voir que pour que l’assuré ait intérêt à la conservation de la chose, on exigerait qu'il ne touche, alors que le contrat produit ses effets, qu’une indemnité présentant le dommage causé; et, en se placant au jour de la conclusion, il faut qu’il assure non pas la chose elle-même, mais l'intérêt économique qu’elle représente pour lui.

Nous n’allons pas passer en revue tous les intérêts susceptibles d’être assurés, nous n’étudierons que deux hypothèses faisant échec, ou paraissant faire échec à première vue à cette nécessité de l’intérêt.

I) Assurance sur le patrimoine futur.

Ii existe des quantités d’assurance sur le patrimoine futur. Un intérêt d’acquisition, par exemple, peut faire

l’objet d’une assurance. Un individu a le droit, par l'exercice du réméré, de faire entrer une chose dans son patrimoine. Si cette chose est détruite, l’exécution du réméré sera impossible, et il subira un dommage. IL à donc intérêt à la conservation de la chose.

Mais l’assurance sur le patrimoine futur, la plus inté re jante par son évolution, est l’assurance du profii cspéré.

Dès les débuts de l’assurance, les lois et règlements d'assurance maritime la prohibèrent.

L'art. 15 de l’Ordonnance de 1681 la proscrivait aussi. Mais, dès cette époque, assureurs et assurés tour: naient la prohibition par le moyen des polices d’honneurs. Les contractants assuraient le profit espéré, et ils s’engagaient sur l’honneur à exécuter la police et à ne pas la produire en justice.

Le Code de Commerce, malgré les demandes de la pratique, consacra l’art. 15 de l’Ordonnance dans son art. 347: « Le contrat d’assurance est nul s’il à pour objet: le frêt des marchandises existant à bord du navire, le profit espéré des marchandises, les loyers des gens de mer, les sommes empruntées à la grosse, les profits maritimes des sommes empruntées à la grosse, »

Cette règle fut appliquée aux assurances terrestres lorsqu’elles apparurent.

On pensait alors qu’admettre l’assurance du profit espéré, c'était faire apparaître tous les dangers de la violation du principe indemnitaire et de la nécessité de l’intérêt.

L’arrivée du sinistre étant indifférente à l’assuré, il n'aurait plus intérêt à la conservation de la chose: au

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