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contraire, la réalisation du sinistre serait susceptible de lui procurer un bénéfice. « Le bénéfice qu’il peut se promettre de la vente des marchandises est soumis à tant de chances diverses que le sinistre sera souvent un Cvénement heureux pour l'assuré, en ce qu’il rendra certain et invariable ce qui était précaire et lui assurera un gain qui n’était pour lui qu’une espérance. » (1).
Les auteurs de l’époque font une confusion qui apparaît ici entre l’impossibilité qu’il y a à réaliser un bénéfice par l’assurance et l'expression « assurance de bénéfice », dont la terminologie les trouble.
Quel est le but de l’assurance?
11 est certain que si l’assurance place exactement l'assuré dans la situation dans laquelle il se serait trouvé sans la réalisation du sinistre, le principe indemnitaire n’est pas outre passé. Et, cépendant, il se peut que l’assureur ait à réparer plus que le dommage subi. L'’assuré était en droit d’attendre un bénéfice, le bénéfice normal de son exploitation. « Si la grêle ruine le grain et l’incendie brûle l’usine, le propriétaire perd la plus srande valeur du froment et du profit de l’usine, pour le temps où elle doit rester fermée et sans travailler. Cette absence à cause du sinistre d’un gain qui, naturellement, devait découler des choses assurées, constitue un vrai et propre dommage pécuniairement appréeiable, qui doit être à la charge de l’assureur si l’assurance doit répondre à ses fins économiques et de prévoyance. » (2).
(1) Grün et Joziar, cité par WEExs: Du principe que l'assurance de choses est un contrat d’indemnité et ses applications en matière d'assurance terrestre, p. 162.
(2) D’après Prpra, cité par WEENSs, p. 163,
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La situation était donc celle-ci: désaccord entre les auteurs quant à la validité de cette assurance, et pression de la pratique pour la faire adopter.
Quelle est la situation de nos jours?
En Droit maritime :
Les dérogations à l’interdiction continuaient par la pratique des polices d'honneur. Aussi, par la loi du 12 août 1885, le législateur modifia-t-1l les art. 347 et 344: « Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais d’armement, les victuailles, les loyers des gens de mer, le frêt net, les sommes prêtées à la grosse et le profit maritime, les marchandises chargées à bord et le profit espéré de ce: marchandises, le coût de l’assurance et généralement toutes choses estimables à prix d’argent sujettes aux risques de la navigation ».
Et M. Ripert commente ainsi cette attitude du légis lateur: « Indemniser l’assuré, c'était autrefois lui restituer les valeurs matériellement perdues; c’est aujourd’hui effacer de son patrimoine les conséquences du «sinistre, L’assuré est placé dans la même situation que la victime d’un accident qui peut réclamer à la fois le damnum emergens et le lucrum cessans. » (1).
En Droit terrestre:
Pour que soit valable l’assurance du profit espéré, il a fallu attendre la loi du 13 juillet 1930. L'art. 32 est ainsi conçu: « Toute personne ayant intérêt à la conser--
(1) RipertT: Traité de Droit maritime, 2 édit. t. HIL, p99 1 m23062:
vation d’une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance. »
M. Hémard, dans l’exposé des motifs, reprend, à quelque chose près, les termes de M. Ripert: « Er: josant ce principe, le projet laisse le champ libre aux applications les plus diverses et les plus souples de l’assurance. Nous n’avons donc pas considéré que le yrincipe de l’assurance contrat d’indemnité s’opposât à l’assurance du profit espéré. Les indemnités attribuées par les tribunaux, en réparation d’un préjudice comprennent non seulement la perte éprouvée, mais encore le gain non obtenu. Il n’y à pas de motifs pour qu’il en soit autrement quant à l’indemnité réclamée en vertu d’un contrat d'assurance. »
Nous avons suffisamment exposé comment nous entendions l'intérêt, à quelle définition nous nous sommes arrêtées et pourquoi, pour ajouter encore à cette justification de M. Hémard.
Quoi qu’il en soit, disons que l’assurance du profit espéré s’est énormément développée en droit terrestre.
Elle s’est d’abord appliquée à des sinistres dont ja réalisation est indépendante de la volonté de l’assuré: assurance grêle; assurance transport, en cas de perte de l’objet transporté, l’assuré touchera en plus de I: valeur de la chose au point de départ, un supplément correspondant à la différence de valeur au lieu de destination.
De nos jours, nous voyons l’assurance de la perte de joyers, de la privation de jouissance, l’assurance ehômage et l’assurance de la valeur vénale des fonds de commerce.
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L'assurance perte de loyers peut être souscrite soit par le propriétaire, soit par le locataire.
Lorsqu'un incendie détruit sa maison, le propriétaire perd non seulement sa maison, mais encore il n’encaisse par les loyers que ses locataires lui auraient versé. Les compagnies d’assurance, considérant que les loyers sont le fruit normal de la maison, acceptent d’indemn.ser le propriétaire s’il s’est assuré contre leur perte. Ce dernier ne retirera pas un bénéfice de la réalisation du sinistre, l’assurance ne fait que le placer dans la situation où il se serait trouvé si sa maison n’avait pas été détruite, la clause visant cette assurance dit, en effet: «.. L’indemnité ne pourra, en aucun cas, excéder le dommage réel résultant de la privation effective de loyer, déduction faite des charges. »
Quant à l’assurance souscrite par le locataire contre la perte de lovers, c’est une assurance de responsabilité, et non pas une assurance dommage. L’assuré sc garantit contre les recours que le propriétaire pourrait intenter contre lui, en raison de sa responsabilité locative, pour la perte des loyers qu’il a subi.
Remarquons alors que chaque fois qu’une personne cause un dommage à un tiers, ce tiers pourra demander non seulement la réparation directe du dommage, mais encore, comme nous l'avons dit, le manque à gagner. Si l’auteur du dommage est couvert par une assurance responsabilité, la Compagnie indemnisera la victime pour ce manque à gagner. Dans ce sens, on peut dire que toute assurance responsabilité est, dans une certaine mesure, une assurance-profit.
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C'est contre cette perte de valeur que peut s’assurer un commerçant.
Si l’incendie détruit complètement les locaux, le com merçant touchera une indemnité résultant d’une assurance normale.
Au contraire, si la perte est partielle, ou si les réparations à faire exigent la fermeture temporaire, l’indemnité que touchera le commercant sera le fruit d’une assurance profit. Elle a pour but, en effet, de remplacer le bénéfice net de l’entreprise arrêtée. Cette opinion est d’ailleurs confirmée par le fait qu’il est impossible de cumuler cette allocation avec une indemnité reçue à itre d’assurance chômage, cette assurance chômage étant elle-même une assurance profit.
IT) L'assurance pour compte d'autrui et pour compte de qui \ appartiendra.
C’est le contrat par lequel une ‘personne assure l'intérêt d’un tiers.
C’est une opération tripartite, d’où naissent deux 1apports juridiques :
Le premier, qui n’est que la conséquence de la force obligatoire des contrats, lie le souscripteur à l’assureur; le deuxième, greffé au premier, unit l'assureur aù tiers bénéficiaire.
Ce double lien de droit caractérise cette opération juridique, que l’on appelle la stipulation pour autrut. Et, en effet, dans l’assurance pour compte, nous voyons très nettement les trois personnages de la stipulation pour autrui: le promettant, l’assureur; le stipulant, la preneur d'assurance; et le tiers bénéficiaire.
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De nos jours, doctrine et jurisprudence admettent 1: validité d’une stipulation pour autrui au profit d’un tiers indéterminé au jour du contrat, pourvu qu’il soit déterminable le jour où il bénéficiera de cette stipulation (1).
Et ici, l’assurance pour compte de qui il appartiendra, ne sera qu’une variété de ces stipulations. « Il est de l’essence de l’assurance pour compte de qui il appartiendra, de profiter, non à des bénéficiaires déterminés au jour du contrat, mais à tous ceux qui, entre le jour Ge la formation du contrat et le sinistre, viendraient à acquérir l’une des qualités les exposant au sinistre. » (Tribunal de Commerce de Dreux, 29 avril 1921. Réperloire pratique, 1922, p. 27.)
L'art. 6 de la loi du 13 juillet 1930 dit: « Cette déclaration vaudra tant comme assurance au profit du souscripteur de la police, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause », il valide donc expressément l’assurance pour compte.
Et, en même temps, il fait entrer dans le cadre unique de la stipulation pour autrui, tous les cas si varié: d’assurance pour compte. « Il s'attache, en effet, à ce qui est essentiel et permanent dans l’institution, c’està-dire l’engagement personnel du souscripteur et le droit direct du tiers bénéficiaire. Il laisse de côté ce qui varie avec chaque espèce: les rapports qui existent entre le tiers et le souscripteur: ces rapports sont tout
(4) M. Morin: Les sources nouvelles du Droit, cours spécial de doctorat.
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à fait secondaires; ils n’influent pas sur la nature de l’opération. Peu importe que le souseripteur de la police agisse de sa propre initiative, ou en exécution d’une obligation qu’il a contractée envers le tiers. Dès l’instant qu’il contracte en son nom personnel, et dans le but de rendre le tiers directement créancier de l’assitreur, il stipule pour autrui au sens de l’article 1 PARE ED 2
Et nous voyons immédiatement toute l’importance de l'interprétation juridique de ces opérations d’assurance, au point de vue qui nous intéresse. L’assuré a-t-il intérêt à la conservation de la chose? Oui, parce que le véritable assuré, ce n’est pas le preneur d’assurance, c’est le tiers bénéficiaire, c’est son intérêt qu’oïi assure, c’est lui qui touchera l’indemnité. Les effets de cette assurance ne sont pas différents, pour lui, d’une assurance conclue par un mandataire où un commissaire, il n’y a aucune raison de l’annuler.
() D’après MonNcHaRMONT: L'assurance pour compte en mulière terrestre, p. 56.