‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 33 sur 66 · NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT D’ASSURANCE · texte numérisé non relu

NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT D’ASSURANCE

Quelle est donc la nature du contrat d’assurance?

Le Code Civil, dans son article 1964, est formel: « Le contrat aléatoire est une convention réciproque, dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour

toutes les parties, soit pour l’une ou plasieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain — tels sont: le contrat d’assurance... »

Mais des auteurs ont critiqué cet article en l’opposant à l’articte 1104: « Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire. ÿ

Ainsi, deux articles, dans le Code, donnent une définition du contrat aléatoire. Mais l’article 1964 envisage le cas où les effets d’un contrat sont aléatoires pour l’une des parties seulement, alors que l’autre exige, pour que le contrat soit aléatoire, qu’il y ait chance de gain ou de perte pour les deux parties.

Que penser de cette divergence? De ces deux défini. tions, quelle est la bonne?

Et d’abord, la situation envisagée par l’art. 1964, peut-elle se réaliser? Si l’une des parties gagne, l’autre ne perd-elle pas obligatoirement? N’est-il pas impossible que l’un gagne sans que l’autre perde?

C’est ce qu'ont pensé certains auteurs qui ont déclaré ïllogique l’article 1964. Et, cependant, nous avons montré qu’effectivement l’assureur ne courait aucun risque, alors que l’assuré ne gagnait dans le con. trat que si un sinistre se produisait.

Mais, parlant de la méthode, de la technique des assurances, nous avons été obligé de raisonner sur la mutualité toute entière groupée par un même assureur. De telle facon que, lorsque certains auteurs, se basant sur ces résultats, nous ont opposé que si l’assureur gagnait à coup sûr, l’assuré, du même coup, devait perdre avec autant de certitude, nous avons été obligé

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de montrer que le contrat d’assurance isolé était équitable.

Il faudrait peut-être, maintenant que nous nous proposons de l’étudier au point de vue strictement juridique, analyser le contrat d’assurance en lui-même, intrinsèquement, et oublier la loi des grands nombres.

L’assuré verse 1.000 francs à une compagnie d’assurance. Si la maison brûle, il touchera 100.000 francs. Si elle ne brûle pas, les 1.000 francs seront acquis à la compagnie qui n’aura rien à donner en contre-partie.

Donc, aléa des deux côtés. Le contrat d’assuranee répond bien à la définition donnée par l’article 1104.

Mais, première objection, l’opération que nous venons d’exposer, ne pouvons-nous la qualifier de jeu ou de pari aussi bien que d’assurance ?

Il est évident que la notion de mutualité contribue pour beaucoup à donner sa nature au contrat d’assvrance, et nous en avons fait la base de notre définition.

jependant, il serait possible tout de même de différen-

cier un contrat de jeu ou de pari, d’un contrat d’asstrance isolé en étudiant leur but économique et leurs motifs. La théorie indemnitaire et la théorie de l’inté. rêt n’ont pas de place dans le jeu et cela seul doit suffire à les distinguer.

Mais doit-on considérer le contrat d’assurance iso!é de tous les autres, est-ce une pure circonstance de fait s’il ne va jamais seul, sa nature juridique n’en est-elle pas modifiée ?

MM. Colin et Capitant (1) prétendent que « Dans divers cas (assurance, pari mutuel) il est vrai de dire,

(1) CoxiIN et CapiTANT: Traité élmentaire de Droit civil, 2° édition, page 267.

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avec l’article 1964, que, parmi les divers contrats aléatoires, on en rencontre qui le sont seulement à l’égard d’une des parties. Mais on remarquera que cette situation résulte non du caractère juridique du contrat envisagé individuellement, mais d’une pure circonstance dc fait, à savoir le grand nombre d'opérations qui sont effectuées par l’un des contractants, alors que l’autre, celui qui court le risque, n’en effectue qu’une seule. »

Nous pensons au contraire que ce n’est pas une pure circonstance de fait si le contrat d’assurance ne va Jamais seul. Et nous emprunterons ici une comparaison à Chaufton: un individu qui prend en charge le risque que court une autre personne, ne fait pas un contrat d’assurance, il fait un contrat dé pari ou de Jeu. Au contraire, un homme qui a des centaines de maisons et qui ouvre sur ses livres un compte d’assuirance qu'il crédite chaque année d’une annuité afférente à chaque maison et qu’il débit des dépenses faites pour réparer les suites d’un incendie, établit entre elles un mutualité et fait ainsi de l’assurance. Il les traite cha. cune comme un élément d’un patrimoine distinet.

Cet exemple est une réponse à MM. Colin et Capitant qui prétendent étudier le contrat d'assurance dan: son individualité, sans tenir compte du « groupement d’un grand nombre d'opérations par l’assureur » qui n’est qu’une question de fait.

Mais où iront-ils trouver ce contrat qu'ils veulent étudier séparément? Ne seront-ils pas obligés de le séparer d’une quantité d’autres analogues qui seront gronpés avec lui? Et cela est-il une question de fait qui n’in flue pas sur sa nature juridique ?

Nous ne le pensons pas.

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Chaufton admet que pour distinguer le contrat d'assurance du contrat de pari, il faut faire appel à la mutualité. Ce rapprochement de contrats le plus nombreux possibles n’est done pas une pure question de technique des assurances relevant d’une étude éconc mique, c’est de lui aussi que dépend la nature juridique du contrat d’assurance.

En effet, de l’exemple cité par Chaufton, le même contrat, passé par le même individu, pour se garantir contre le même risque, sera, selon qu’il contractera avee une personne isolée ou avec une compagnie d’assuranee organisée, un contrat de jeu ou d’assurance. C’est donc que pour définir le contrat d’assurance, il faut fan appel à cette organisation technique. ;

Et toujours, nous retrouvons la même question que lorsqu'il s’est agi de déterminer si a l’origine le contrat d’assurance à dérivé du pari ou, au contraire, a dérivé de principes différents.

À l’origine, c’étaient des particuliers isolés qui se chargeaient des risques, et alors, il était assez difficile (quoique possible, grâce surtout au principe indemn:taire) de savoir si l’on se trouvait en présence d’un pari ou d’une assurance. Mais bientôt les assureurs, sans le secours d’aucun calcul, se sont aperçus qu’ils avaient intérêt à multiplier ou à diviser leurs risques. De va jours, les assurances n’ont plus eu le même caractère, peu à peu, à l’assureur isolé, se sont substituées de puissantes sociétés qui ont groupé de grandes quantités de risques. De sorte que, de nos jours, en face d’un contrat d'assurance, mettant le risque à la charge d’une personne seule qui ne prend que celui-là, et non pas à f4 charge d’une de ces sociétés auxquelles nous sommes

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habitués, nous élevons des doutes quant à sa nature juridique.

Mais alors qu’à l’origine, seuls les motifs qui avaient poussé les contractants à passer l’acte décidaient de la nature de cet acte, de nos jours, nous pouvons nous rapporter à un autre critère: l’organisation technique de l’assureur. Nous acceptons, si l’on veut que cette modification de la technique des assurances ne soit qu’une question de fait. Mais une définition, basée sur cette organisation, est sûre de ne pas trouver d’excepions; avons-nous le droit de la négliger, quand elle nous permet de donner une base juridique à un contr:i pour lequel, jusqu'alors, on était obligé de se reférer an seul eXamen des motifs?

Nous citerons ici M. Kahn (1): « Un même contrat passé entre les mêmes personnes, mais pour des motifs différents, peut-être successivement, soit interdit sous le nom de loterie, soit favorisé sous le norn d’assurance, soit réglementé sous le nom de rente viagère, soit tout juste toléré sous le nom de pari. Les motifs qui, en général, ne servent juridiquement à rien, constituent au contraire, en matière aléatoire, un eritérium essentiel pour la distinction de certains contrats. »

Plus même, cette organisation technique, pensonsnous, ne doit pas être seulement retenue pour des raisons pratiques de définition, elle correspond à la nature profonde des assurances que nous avons défini ainsi au début de cet ouvrage: « Compensation des effets du hasard sur le patrimoine de l’homme par la

(1) KanN: Ouvrage déjà cité, p.08.

ler vue

mutualité organisée suivant les lois de la statistique. »

Cette définition des assurances n'est-elle pas basre uniquement sur le principe qu’elles mettent en jeu? F4 ce principe peut-il résister à l'isolement de chacun de: contrats qui composent la mutualité?

Non. Chaque contrat est une cellule d’un même corp», et on ne peut dissocier les divers contrats sans détruire par là le corps qu'ils constituent. Il serait aussi faux de dire d’un contrat isolé que l’assureur ne joindra't pas à d’autre contrats, que c’est un contrat d’assurance, que de prétendre en chimie faire de l’eau avec deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène sans \ faire jaillir d’étincelle électrique. Seule la réunio: d’un grand nombre de contrats peut donner sa nature Juridique à chacun d’eux.

Et alors, peut-on encore prétendre que cette réunion est une question de fait? Une définition du contrat d'assurance ne doit-elle pas, sinon mettre en premier plan, du moins faire allusion à cette cohésion nécessaire ?

C’est précisément ce que fait l’article 1964. I groupe certains contrats dans lesquels une seule des parties court un aléa. La rente viagère, par exemple, où le crédit rentier sait que jusqu’à sa mort il touchera la rente prévue, alors que le débit rentier court le risque de la payer plus longtemps que ce qu’il croyait si son co-contractant devient très vieux.

Mais, ici, le seul examen du contrat permet de sc rendre compte que seul le débit rentier est soumis au hasard. Dans le contrat d’assurance, en est-il de même?

Non. Pour se rendre compte de cette situation, il faut voir la technique de l’assureur. Et si l’article 1964

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