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vise le contrat d’assurance, c’est que le législateur cor: naissait l’organisation des compagnies d’assurance. I: non seulement il la connaissait, mais il lui accordait une importance juridique. En effet, si le législateur avait jugé que c'était là une question de fait négliseable, il aurait purement et simplement étudié le cou. trat isolé et l’aurait fait dépendre de l’article 1104.
Et nous en arrivons ainsi tout naturellement à répondre à la question que nous nous étions posée: Y a-t-ii Gpposition entre les articles 1104 et 1964?
Il est impossible de répondre eatégoriquement par oui où par non. Deux points sont cependant indéniables : si l’art. 1964 avait pour but de donner une définition générale du contrat aléatoire, on pourrait alors dire qu’il est impossible de faire cadrer avec la définition précédemment donnée par l’art. 1104.
Mais il existe des contrats à double face: aléatoires pour une des parties, commutatifs pour l’autre, qui auraient soulevé de nombreuses controverses. L’article 1964 à étiré la définition donnée par l’article 1104 et a, du même coup, supprimé ces difficultés à venir, il a décidé que ces contrats étaient des contrats aléa * toires. L:
L’art. 1104 pose la définition générale du contrat où il doit y avoir chance de perte ou de gain pour les deux parties; toutefois, l’article 1964, pour des raisons priitiques, apporte une exception à cette définition. I] nya pas de règle sans exception, c’est la seule solution possible à donner à l’opposition de ces deux articles.
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