SECTION II, — LE FAIT DE L'HOMME
< À part une catégorie peu nombreuse de risque, dont la réalisation dépend exclusivement du hasard, c’est-à-dire de causes purement naturelles, telles que la grêle et la foudre, l’analyse de la plupart des risques révèle la présence d’un élément artificiel qui vient modifier le hasard: le fait de l’homme. » (D)?
Nous nous sommes posé la question suivante: étant donné que chaque cas particulier d’assurance doit présenter un aléa, l'élément d'incertitude sera-t-il dans tous
(1) ANCEyY: Théorie des assurances, p. 131,
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les cas suffisant pour que l’assureur accepte de prendr» . le risque en charge?
Notons d’abord que nous n’avons pas l'intention d'étudier ici l'appréciation de chaque cas particulier par l’assureur, nous étudions le risque en généra!. M. Ancey prétend, et tout le monde l’admet, que, dans tout risque, l’aléa est modifié par l’homme. Il existe donc toute une gamme, en tenant compte de la plus on moins grande intervention de l’homme, dont la base comprendrait les risques ou l’élément « fait de l’homme » seÿait négligeable et le sommet, ceux où le seul fait de l’homme constitue l’aléa.
À partir de quel moment un risque deviendra-t-:l assurable ?
Dès le début, il nous faut alors séparer très netterent le fait d’un tiers du fait de l’assuré.
TL — Le fait d’un tiers
Un tiers peut, soit volontairement, soit involontai- 1ement, provoquer le sinistre contre lequel telle personne est assurée. L’assureur, en laissant de côté l’hypothèse où le tiers encourait la responsabilité de son acte, peut-il s’en prévaloir pour ne pas indenmiser son assuré ? 5
Certainement non.
D'abord, dans le cas où le tiers provoque involontairement le sinistre, sa volonté ne viendra pas déjouer les calculs de l’assureur. Pour ce risque qu’il avait pris en charge, qu’il soit susceptible de se réaliser par suite de causes extérieures ou d’agissements humains, 1l n’en reste pas moins qu’un aléa subsistera. Cet aléa, de plus, vourra donner lieu à des statistiques et à des calculs
de probabilité, exactement comme si l’assureur prenait en charge des fléaux naturels.
D'ailleurs, nous nous trouvons ici parmi des sinistres où le fait de l’homme, entendu dans le sens où il peut modifier la réalisation du risque, joue au minimum, puisqu'il s’agit non seulement d’un tiers, mais encore que ce tiers ne provoque le sinistre qu’involontairement. Il n’est pas de risque, nous le répétons, où l’homme n’intervienne. Même les risques naturels, tels que la foudre, l’inondation, la grêle, donnent lieu à des activités humaines, en ce sens qu’ils provoquent des: interventions préventives. Ces interventions étant plus susceptibles de déjouer la probabilité normale, mai: dans un sens naturellement favorable à l’assureur, que l’intervention involontaire d’un tiers.
Done, au point de vue juridique aussi bien que technique, le fait involontaire d’un tiers peut être assuré.
L'hypothèse où le tiers provoque intentionnellemert un sinistre, n’est guère différente du cas où il l’occa. sionne involontairement. La réalisation du risque n’est pas soumise à la volonté de l’une des parties, l’aléa subsiste donc encore et le risque peut être pris en charge par une assurance.
La seule difficulté, ici, est d’ordre technique : l’appréciation de la probabilité par l’assureur sera très déliate. Cependant, les exemples de telles assurances ne manquent pas: contre le vol, contre les risques de guerre ou contre les détournements.
IL. — Ze fait de l’assuré Les hypothèses où l’assuré lui-même intervient dans la réalisation, sont de beaucoup plus intéressantes, parce qu’elles posent des problèmes nouveaux.
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Deux raisons, l’une d'ordre juridique, l’autre d’ordr: technique, inexistence de l’aléa, s'opposent à l’assurance du dol par l’assuré.
Mais, à côté du fait purement intentionnel de l’assuré, qui pe laisse place à aucune discussion possible, n’existe-t-il pas des fautes lourdes, qui, par suite d’une négligence peu ordinaire, peuvent être très proches de: fautes intehtionnelles; puis des négligences plus par: donnables et enfin d’autres que l’individu le plus prudent pouvait commettre?
Parce que non intentionnels, tous ces faits seront-ils traités de la même facon?
Au point de vue de l’Ordre Public, il semble bien que l’on ne devrait pas pouvoir s’assurer contre un sinistre que l’on a soi-même occasionné.
Cependant, de nos jours, la vie moderne nous demande tellement qu’il est difficile de ne pas faillir un jour ou l’autre. Serait-il interdit de se couvrir contre ces défaillances? N'’envisageons que les divers cas, oi, par notre activité, nous causons un dommage à autrur. La théorie nouvelle de la responsabilité, basée sur le risque, est tellement large, qu’elle finirait par paralyser toute activité par crainte d’accident.
Au point de vue technique, rien n’empêche l’assurance de jouer.
La faute est, par hypothèse, non intentionnelle, c’est une négligence de la part de l’auteur. Un minimum d’aléa subsiste donc.
Seule, la considération, du point de vue moral, peut permettre d'apporter une critique à cette assurance. l'individu va être poussé au fatalisme de l’aceident. « Pourquoi être prudent, puisque l’assurance payeraf »
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Si l’on ne peut nier la gravité des conséquences que peut avoir un tel état d’esprit, on peut lui opposer de: nécessités plus impérieuses, accorder à l’homme une sécurité sans laquelle il lui serait, dans les conditions
actuelles de la vie, impossible d’agir dans quel domaire.
que ce soit.
Pendant longtemps, cependant, la jurisprudence a écarté de l’assurance la faute lourde; l’assuré, disaitelle, confiant parce que à l’abri de toute responsabilité, n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire, il n’a pas apporté à ses actes l’attention que l’assureur était en droit d’en attendre. Il a modifié par là l’aléa, ce n’est plus celui dont l’assureur s'était fait l’opinion, l’assurance ne jouera pas. Elle n’autorisait que l’assurance des fautes légères.
Après la loi du 9 avril 1898, les compagnies acceptèrent d’assurer le patron contre les fautes inexcusable: de sa part.
L'évolution ne s’est terminée que le 13 juillet 1930. L'art. 12 de la loi n’interdit que l’assurance du dol, c’est donc qu'à contrario, elle autorise celle de la faute lourde.
Désormais, donc, seule l’assurance de la faute intentionnelle est interdite (1).
() Le Droit maritime plus rigoureux, n’admet pas cette solution. Cependant, quoique l’article 351 du Code de Commerce interdise l’assurance des fautes, l’article 353 autorise l’armatcur à s'assurer contre les conséquences des fautes de ses préposés: capitaine et gens d’équipage.
Mais il s’agit alors d’une autre question: l’assurance des fautes des