‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 38 sur 66 · CAT · texte numérisé non relu

CAT

=— 103 — ap préposés; assurance qui, en Droit terrestre, a suivi la même évolution que l’assurance des fautes de l’assuré.

Avant 1930, la Cour n’admettait pas l’assurance des fautes lourdes des préposés: « L’assuré perd le bénéfice du contrat d'assurance lorsqu'on peut imputer… aux agents dont il est responsable un dol on une faute lourde susceptible d’être assimilée à un dol ».

L’artiele 13 de la loi nouvelle est venu décider: « L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civiiement responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil, quelle que soit la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». Il faut remarquer que cet article 13 est venu logiquement compléter Varticie 12: ces personnes dont il parle n’ont pas d’individualité propre, elles ne sont que la continuation de la personne de l’assureur. On ne pourrait donc faire à l’assuré une situation plus rigoureuse pour les fautes que ses agents commettraient, que pour les fautes que lui-même peut commettre.

Mais l’article 13 est plus large que Particle 12 puisqu'il permet lassurance de la faute du préposé quelle que soit sa nature, c’est-àdire, fut-elle intentionnelle. Si le législateur considérait le préposé comme n'étant que le représentant de l'assuré, une telle assurance serait contraire à l’ordre public.

Cette solution s'explique par des raisons pratiques, il faut le plus possible accorder à l’homme la sécurité. Or, ici, aucun des principes de l’assurance n’empêchent le patron de s'assurer si on veut bien considérer le préposé comme un tiers. Pour l'assuré, la réalisation du sinistre, quoique dépendant de la volonté de son préposé, reste un événement aléatoire et imprévisible.

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