‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 39 sur 66 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

L’Opinion du Risque pour l’Assuüreur

Toute notre prefnière partie a été consacrée à une étude générale du risque. Mais si la classification de sinistres possibles en séries de risques présentant chacune la même probabilité de réalisation est un travail d’une très grande utilité pour l’assureur, il ne saurait s’en contenter.

Il lui faut maintenant passer du général au particulier.

Il faut qu’il applique ces classifications effectuées par les actuaires et les calculs établis par les mathématiciens portant sur des risques abstraits sans caractères propres, aux risques particuliers qui lui sont soumis. Ces risques particuliers, différant chacun du risque moyen sur lequel ont porté les opérations précédentes de synthèse, soit par les circonstances qui les entourent, soit par des détails qui cependant seraient suffisants à déjouer le jeu de la loi établie. Nous rappellerons ici la maxime bien connue: « Toute loi étant établie pour une moyenne, est vraie en général, mais fausse pour chaque cas particulier qu’on lui soumet. » C’est le rôle de l’assureur d’adapter du mieux possible les cal-

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culs qui lui ont été légués à chaque risque qu’on lui propose.

Autrement dit, on ne peut appliquer à un risque avant une individualité propre, une loi qui a été établie en prenant bien soin, au contraire, d’éliminer dans chaque risque ce qu'il y avait de particulier, pour ne retenir que ce qui, en lui, était général à tous.

Il faudra que l’assureur compare chaque risque aux calculs, et qu’il modifie le résultat de ces calculs $ te risque en question ne correspond pas exactement au type étudié. Au coefficient afférent à l’ensemble des risques, il ajoutera un coefficient résultant de l’apprécation de chaque risque en particulier; ce coefficient ayant pour résultat d'amener une modification du taux de la prime. Par exemple, s’il est établi que les maisons ne brûlent que dans la proportion de une sur mille, une maison ne paiera pour prime d'assurance contre l’incendie que le millième de sa valeur. Mais si un individu soumet à un assureur une maison contiguë à un dépêi de matières inflammables, il est certain que, par ce seul fait, le calcul des probabilités établies pour les incendies d'immeubles ne peut s’y appliquer; ou du moins si l’assureur tient compte de ces calculs, il en modifiera l’incidence en raison du danger plus grand qu’il court de voir le sinistre se produire. Il majorera la prime prévue pour un cas normal.

Comment l’assureur fera-t-il pour apprécier exactement les risques qui lui sont soumis ?

La prise en charge du risque par l’assureur se fait par le contrat d’assurance.

Lorsque deux individus passent un contrat entre eux, chacun cherche à évaluer du mieux possible la pres-

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tation de l’autre, puis il la compare à la sienne, et :i cherchera à ce que toutes deux soient, sinon exactement égales en valeur, du moins très proches l’une de l’autre, ei, l’assureur qui cherche à avoir une opinion exact du risque qu’on lui propose, ne fait pas autre chose que comparer ce à quoi il s’oblige à ce qu’il doit recevoir.

Mais nous venons déjà de dégager toute l’importanc : que peut avoir cet examen pour l’assureur. Dans ces conditions, est-ce que le droit commun en matière’ de consentement répond bien aux exigences de la matière?

En droit commun, d’après le principe du « laisser faire, laisser passer », chaque contractant est livré à lui-même, c’est à lui d’apprécier si le contrat qu'il désire est avantageux ou non pour ses intérêts. S'il croit réaliser une « bonne affaire » et qu’il s'engage, il sera lié et ne pourra se dégager que dans des cas très ‘rares.

En matière d’assurance, l’assureur va évidemment faire de son mieux pour connaître le risque dont il se chargera: il aura des agents et des inspecteurs qui le renseigneront.

Mais, de plus, si, malgré toutes ses investigations, l’assureur n’a pas découvert une circonstance qui aurait été de nature à influer sur son jugement, si l’assuré ne lui a pas signalé cette circonstance, la loi intervient pour le protéger.

L'article 348 du Code de Commerce, qui fut, jusqu’en 1930, le seul texte sur la question, dit: « Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’assuré, toute différence entre le contrat d’assurance et le connaissement, qui dèminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance. >

Et l’article 21 de la loi du 13 juillet 1930 répète: « … Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue L'opinion pour l’assureur. »

Dans le Titre I, « Le consentement dans les contrats en général et dans le contrat d’assurance >, NOUS r'appellerons quelles sont les obligations réciproques des contractants en droit commun et quelle est leur situztion dans un contrat d'assurance. Nous verrons qu’une chligation spéciale incombe à l’assuré, déclarer exactcment le risque à l’assureur.

Dans le Titre IT, « La déclaration des circonstances permettant l’exacte appréciation des risques », nous nous livrerons à une étude plus approfondie de cette chligation.

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