SECTION I. — LIBERTÉ CONTRACTUELLE ÈT FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
I. — L'autonomie de la volonté « Le Code Civil, quant au régime de la vie économique,
ne fait, avons-nous dit, que dérouler les conséquences de la doctrine individualiste du xvirr° siècle et de la
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Révolution, en ne connaissant qu’un seul organe juridique de la vie économique: le contrat. » (1).
Il est logique, qu'ayant des fondements philosophiques et économiques individualistes, le Code Civil partit du principe que « nul ne peut être obligé par la volonté d’autrui » et qu’il donnât comme moule de tous les échanges entre individus, le contrat.
Mais, le législateur, s’il donne un instrument que pourront utiliser les hommes dans leurs échanges, refuse d'intervenir lui-même dans les transactions.
L'individu est laissé libre dans sa vie économique, c’est à lui de se défendre contre tous ceux qui auront des rapports avec lui, c’est à lui de se méfier, de se garder, le législateur ne veut pas s’en occuper.
Dans un contrat, nous verrons, que seuls les contractants sont qualifiés pour juger si leurs engagements réciproques sont égaux en valeur; le législateur ne viendra pas corriger les échanges inégaux sous prétexte qu'il est immoral et injuste de laisser un faible sous la domination du fort, il ne jouera pas ce rôle de juge suprème (2).
C’est le principe de l’autonomie de la volonté individuelle.
(1) M. le Doyen Morin: La révolte des faits contre le Code, p. 1.
(2) Nous ne nous proposons pas d'étudier jiei l’individualisme du Code civil, nous n’en parlons que dans la mesure où cela intéresse notre sujet. Si nous posons ainsi des principes absolus, nous n’ignoronS pas que l’individualisme du Code civil est battu en brêche par les faits, par de nombreux auteurs, et par la jurisprudence.
Voir: La révolte des faits contre le Code, déjà cité.
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