SECTION I. — LES RENSEIGNEMENTS DE L'AGENT LE RÔLE DE L'INSPECTEUR
Nous sommes ici obligés de donner quelques précisions sur l’organisation pratique des grandes Compagnies qui se livrent à l’assurance. Ces Compagnies sont le plus souvent constituées en Sociétés anonymes, et elles exercent leur activité, sur tout le territoire, parfois
même à l’étranger et aux colonies. Elles sont représentées par un Conseil d'administration et un Directeur. Ces organes sont trop éloignés des clients pour passer eux-mêmes les contrats. En conséquence, chaque Compagnie divise le territoire où elle exerce en de nombreuses circoncriptions. Dans chaque circonscription, elle donne un monopole à un agent pour recruter les individus susceptibles de s’assurer, et elle lui donne mandat pour contracter en son nom.
Il est évident, que parmi les divers procédés employés par l’assureur pour déterminer exactement le risque, les renseignements que peut lui donner son agent local, sera peut-être celui auquel il se rapportera le plus souvent.
L'agent, en effet, est tout près du risque qu’il va chercher à apprécier, il a des relations qui peuvent, le cas échéant, lui fournir de précieuses indications; et il transmettra l’opinion qu'il s’est faite à l’assureur.
Pour une assurance contre l’incendie, il pourra s’enquérir de la situation de l’immeuble, de la nature de l’exploitation en matière d’assurance accidents (1).
Cependant, il ne faut pas oublier que l’agent, étant personnellement intéressé par une commission, a ten dance à donner des renseignements favorables pour traiter le plus d’affaires possibles. Comme le fait remar-quer M. Dumanoir (2) (en pratique, les agents produc-
() Dans l'assurance vie où la détermination du risque dépend, dans une large mesure de l’état de santé, du genre de vie et de la moralité du postulant, il aura un rôle particulièrement utile à jouer.
(2) Revue Générale des Assurances, 1934, p. 257: « Du choix du risque dans l’assurance sur la vie sans examen médical », par Marcel CosMAO-DUMANOIR.
teurs, estimant que leur rôle consiste à conclure des affaires, et non pas à les entraver, se dérobent le plus qu’ils peuvent à ce devoir, ou bien, lorsqu'ils ne peuvent se taire, se cantonnent dans des formules convenues et vagues, ou dans des plaidoyers sans portée réelle, destinés, dans leur esprit, à détruire l’impression défavorable d’un fait qu’ils n’ont pas pu cacher ».
Cependant, il ne faudrait pas exagérer cette tendance des agents. Et, d’autre part, les assureurs la connais. sent bien et emploient plusieurs moyens pour la freiner.
D'abord, ils fournissent à leur agent un formulaire très complet, de telle facon, qu'ils ne pourront pas passer sous silence, certains faits, ils pourront seulement les présenter sous un jour favorable, comme, par exemple, une réforme militaire dans l’assurance sur la vie. Ce sera à l’assureur de diseréminer ce qu’il doit retenir et ce qu’il doit laisser du rapport de son agent.
L'agent, peut encore, être intéressé par une partieipation supplémentaire aux bénéfices dont les modalités varient suivant les Compagnies. C'est-à-dire que sa commission sera plus élevée, si les risques qu'il a apporté à la Compagnie, se réalisent dans une faible proportion. Ou encore, pour des risques très importants, ou situés dans des circonscriptions qu’elles se sont réservées, les Compagnies font, quelquefois, procéder à des expertises par des spécialistes.
Du reste, à faut distinguer entre les agents d’une Compagnie.
Les uns ne sont que salariés de la Compagnie, et ne l’engagent alors que dans les termes de l’art. 1584: par les délits et quasi-délits qu’ils peuvent commettre dans l’exercice de leur profession.
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Les autres, véritables mandataires, l’engagent par tous les contrats conclus dans la limite des pouvoirs qui lui ont été attribués par le mandat.
Quant à savoir à quelles bases se rapporter pour distinguer un agent d’un sous-agent ou d’un courtier, la jurisprudence n’est pas unanime.
Pour Grenoble (1) «la qualité d’agent particulier d’une Compagnie d’assurance ne peut être établie que par un diplôme de commission qui attribue expressément cette qualité, ou par des pouvoirs de faits confiés par la Compagnie, par des relations établies entre la Compagnie et celui qui se prévaut de cette qualité et qui ne permettent pas de douter que celui-ci soit le véritable représentant dans le canton, de la Compagnie d'assurance ». :
D'autre part, la Cour de Bordeaux dit, qu’on ne saurait contester la qualité de préposé à celui qui, au nom de la Compagnie, signe la police, en vertu de laquelle les primes ont été éxigées et perçues.
Rôle de l’inspecteur
Ce sont là les renseignements que la Compagnie recueille grâce à son organisation, avant la conclusion du contrat.
Mais il n’est pas sûr que les chances de réalisation du sinistre soient immuables, elles peuvent varier avec le temps. Si un entrepôt de matières inflammables s’établit à côté d’une maison déjà assurée contre l’incendie, il est évident que le risque en sera modifié, et l’assureur à intérêt à le savoir.
(1) 21 janvier 1892. R. P., 1892, 643.
Pour les tenir au courant des modifications du risque postérieures au contrat, les Compagnies ont un service d’inspecteurs dont c’est l’une des attributions.
SECTION II. — OBLIGATION FOUR L’ASSURÉ DE DÉCLARER EXACTEMENT LE RISQUE
Si le législateur appliquait le « laisser faire » aux assurances, l’assureur n’aurait pour se renseigner que ses investigations personnelles. Et s’il contractait, en croyant se charger d’un risque minime, alors qu’en réalité le risque serait de beaucoup plus élevé, tant pis pour lui, le législateur refuserait de venir équilibrer la transaction, L’assureur supporterait la perte, il n’aurait qu’à s’en prendre à lui-même de sa négligence,
Mais l’assureur bénéficie ici d’une faveur spéciale.
L'art. 15 de la loi du 13 juillet 1930 dit, en effet: € L’assuré est obligé. ; 2° de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu’il prend à sa charge; 3° de déclarer à l’assureur, conformément à l’art. 17 les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d’aggraver les risques ».
Et cette solution législative ne fait que confirmer une attitude bien affirmée de la Jurisprudence, qui appliquait aux assurances terrestres, ce que l’art. 348 du Code de Commerce prévoyait déjà pour les assurances maritimes.
\ . » . TEL 5 ñ Comment l’assuré devra-tl faire cette déclaration ?
Ou bien l'assureur lui soumettra un questionnaire :
qu’il devra remplir;
Ou bien, c’est l’assuré qui, spontanément, donnera tous les renseignements qui lui sembleront devoir éclairer l’assureur.
C’est cette deuxième méthode qui est « le procédé traditionnel français ».
Le procédé du questionnaire a une apparence de logique qui semblerait devoir l’imposer. L’assuré ne sait pas quelles sont les circonstances susceptibles d’aider l’assureur, et il peut en passer sous silence. Qui connaît mieux que l’assureur les faits capables de modifier l’opinion du risque? Et alors, pourquoi n’interrogeraitil pas l’assuré, plutôt que de le laisser dans l’embarras?
Mais, à côté de ces avantages, l’assureur, voulant utiliser l’art. 15 à son profit, serait tenté de multiplier les questions, de les poser à double sens de façon à provoquer des erreurs chez l’assuré. Et alors qu’on croirait lui donner pleine sécurité, il serait tout surpris au contraire, le jour du sinistre, d’être débouté pour mauvaise foi.
M. Capitant (1) dit, à propos de ces deux procédés: « L’un et l’autre ont des avantages. Le second (questionnaire est plus précis et semble mieux-protéger l’assuré de bonne foi. Le premier, dit l’exposé des motifs, est plus souple ; il n’aboutit pas à une nullité presque automatique quand une réponse renferme une inexactitude; il
(1) Caprranr: « La loi de 1930 sur les assurances », Revue Générale
des Assurances, 1930, p. 759.