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s’adapte à chaque risque. Mais il laisse la porte ouverte ‘aux chicanes. Au surplus, si la loi n’impose pas l’emploi du questionnaire, elle ne l’interdit pas ».
D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l’assuré, en pratique, ne sera pas laissé seul, l’agent qui représente l’assureur et qui traitera avec lui, lui indiquera tous les points importants qui aggravent le risque et lui demandera de les signaler. Et ceci d’autant plus volontiers que ce sera pour lui une raison de majorer la prime.
L'art. 15 impose en réalité deux obligations à l’assuré: la première déclarer exactement le risque lors de la conclusion du contrat; la deuxième, déclarer les aggravations'pendant la durée du contrat.
Lorsque nous avons rappelé les principes généraux du contrat, nous avons constaté, qu’en vertu du laisser faire, les deux parties étaient laissées face à face, et débattaient ainsi, librement, les conditions de leur engagement. Pour que la loi intervienne, il fallait « que soient prouvés des faits frauduleux particulièrement graves et constitutifs de dol, ou une erreur portant sur la substance du contrat. Mais ces exceptions mises À part, et pour les personnes maîtresses de leurs droits, la loi veut ignorer les petits calculs, les menues roueries qui sont monnaie courante dans la pratique des affaires (0); :
Nous avons montré, en particulier, en étudiant le dol, que la réticence n’était retenue comme cause de nullité que si elle remplissait les conditions exigées par l’ar-
(A) La déclaration du risque dans les assurances terrestres d'après la loi du 13 juillet 1930, thèse, MONCHARMONT, p. 8
tiele 1116 et notamment, que sans elle, la victime n’aur'ait pas contracté.
En matière d’assurance, nous rencontrons cette obligation d’absolue sincérité, qui pèse sur l’assuré. Done, la moindre réticence volontaire de sa part qui modifiera l’opinion du risque, sera cause de nullité, sans avoir besoin d'apporter la preuve que c’est cette réticence qui a amené à contracter.
Iest évident Cqu'’il n’est matériellement pas possible à l’assureur de se procurer par lui-même les renseignements, il doit les attendre de celui qui propose l’assurance et qui a, dès lors, envers lui, un devoir de déclaration » (1).
C’est ce qui montre justement combien la règle posée iei par le législateur est exceptionnelle.
Et comme, étudier l’opinion du risque pour l’assureur, revient dans une large mesure, et même presque exclusivement, à s’oceuper de l’obligation de déclarer de la part de l’assuré, nous allons l’étudier dans un titre spécial.
(1) Reumrous: Les assurances, cours professé à Genève. Cité par M. Ferdinand BricaRp, dans: Les réticences dans les assurances, p. 35.
TEPRE TL
LA DÉCLARATION DES CIRCONSTANCES” PERMETTANT L'EXACTE APPRECIATION DES RISQUES