SECTION E., — FONDEMENT
En présence de cette règle commune aux assurances maritimes et aux assurances terrestres, une question se présente immédiatement à l’esprit; pour quels motifs le législateur a-t-il obligé l’assuré à déclarer exactement les risques à son co-contractant ? Pourquoi s’est-il départi du principe de non intervention?
Quoique la règle énoncée par l’art. 15 de la loi du 15 juillet 1930 semble n'être que la répétition de celle contenue dans l’art. 348 du Code de Commerce, nous allons voir, qu’en réalité elles sont nées de préoccupations différentes,