RT
La règle s’est imposée à l’origine comme une protection nécessaire de l’assureur. Et, si, de nos jours, le législateur l’a maintenue, ce n’est pas pour protéger l’assureur, mais pour favoriser l'institution de l’assurance elle-même.
Sans poser à nouveau le problème de leur origine, et chercher à savoir si elles sont nées où non du pari, il est tout de même certain qu’à leurs débuts, les assurances présentaient un caractère spéculatif. Le fait seul que le contrat était passé entre deux personnes isolées, et que les opérations de l’assureur ne portaient que sur un nombre restreint, les rendaient hasardeuses pour lui. Il était peut-être possible, par les théories de l'intérêt et le caractère indemnitaire, de distinguer l’assurance du pari, mais il n’en reste pas moins que l’assureur qui garantissait un risque réel, faisait là une opération extrêmement aléatoire. |
À ce premier caractère, il faut ajouter qu’à ce moment là, les assurances n’avaient aucune base scientifique.
Il était difficile *aux assureurs de connaître les circonstances particulières entourant chaque sinistre. Le seul moyen dont ils disposaient, était de se réunir entre gens se livrant au même commerce, dans des cafés, et de se donner mutuellement des renseignements sur les vaisseaux, sur la moralité des assurés. Aussi, le plus souvent, les assureurs étaient-ils obligés, pour fixer la prime, de ne s’en rapporter qu’à la somme totale assurée.
D'autant plus qu’en général, il leur eut été matériellement impossible d'apprécier la gravité de risque, le navire qu’on voulait assurer pouvant se trouver en cours de voyage, ou dans un port lointain.
Le seul moyen pour l’assurance d’obtenir ces renseignements, qui lui permettraient, du même coup, de fixer plus exactement la prime et d’obtenir par là un peu plus de sécurité dans son commerce, était de les exiger de l’assuré. Et les assureurs ne se firent pas faute, en effet, d’exiger de leurs assurés toutes déclarations de nature à leur faire connaître exactement le risque. Kt les polices de l’époque rapportent que les assurés devaient même déclarer «ce qu'ils avaient appris de la puissance surnaturelle des devins et des astrologues ».
Mais, si la déclaration exacte du risque était conventionnellement exigée dès le début des assurances, il n’est pas certain que la nullité de la police fut admise au cas où l’assuré n’aurait pas exactement renseigné l’assureur si une clause particulière ne le demandait pas.
Le « Guidon de la Mer » n’était pas formel sur ce point, les textes prêtaient à discussion, et des controverses s’élevèrent entre auteurs. Valin n’admettait pas le système de la nullité en cas de réticence ou fausse déclaration. D’après lui, il eut suffit que l’assuré verse, au moment du sinistre, un supplément de prime correspondant au risque plus élevé qu’il n’avait pas déclaré.
Mais Emérigeon le critiquait en disant que: « Ce serait un triste présent que l’on ferait aux assureurs, si en les condamnant à payer la perte, on leur accordait une augmentation de prime ».
D'ailleurs, le Guidon, quoique prêtant à controverse, semble bien cependant se baser sur des raisons d'équité, assimiler l’assureur à un incapable pour justifier cette nullité « Au pupille, à la veuve et à l’absent, qui ne peuvent et ne doivent être trompés ». Il le représente encore comme obligé de suivre: « La relation, prud”-
hommie et fidélité de son marchand chargeur, présupposant qu’il soit loyal en sa trafique.. » (1).
À ce moment là donc, on oblige l’assuré à déclarer exactement le risque à son assureur, parce que ce dernier, au moment où il contracte, est à l’entière merci de son co-contractant. Cette règle est donc admise dans le but de protéger l’assureur: celui-ci est obligé de s’en remettre à la bonne foi de l’autre partie, et le légistateur ne veut pas qu’il ait à s’en repentir, il veut que la déclaration de l’assuré puisse être considérée par lui comme absolument exacte. Il n’y avait qu’un seul moyen: annuler le contrat en cas d’inexactitude.
Et l’art. 348 du Code de Commerce a été rédigé dans cet esprit.
Mais, si à cette époque, le commerce des assurances présentait de tels dangers, que soit nécessaire une dérogation au principe de non intervention, en est-1 de même de nos jours?
Au xix° siècle, avec la concentration des capitaux, se créérent les grandes Compagnies d’assurance. Mais cette puissance accrue, si elle eut de bienfaisants résultats, eut aussi des inconvénients. M. le Doyen Morin, dans La Révolte des faits contre le Code, montre comment le Code qui était prévu pour des échanges entre individus isolés, ne convient plus à la vie moderne, où, en face du groupement des capitaux, constitués en puissantes Sociétés, l’homme n’a plus qu’à s’incliner. Et il cite précisément comme exemple de cet état de choses, l’assurance «en France, ainsi que dans presque tous les pays, les diverses branches d'assurances sont exploitées par des Compagnies très puissantes qui font la loi du contrat, loi d’autant plus impéricuse,
qu'il y a une grande parenté entre les polices des diverses Compagnies, ce qui enlève à l'individu qui veut s’assurer le bénéfice de la liberté du choix de sa contrepartie » (1).
Nous nous trouvons ici, en face d’un de ces contrats d’adhésion, c’est-à-dire, qui a été rédigé à l’avance par la partie la plus forte sans tenir compte des désirs de l’autre. Et, au moment où le contrat sera soumis au cocontractant, les termes en seront définitivement arrêtés, et celui-ci n’aura qu’une chose à faire, accepter en bloc ou refuser, aucun arrangement, aucune discussion ne sera possible.
On constate alors qu’il s’est produit un revirement : alors qu’au début de l’assurance, c’est l’assureur qui semblait digne d'intérêt en raison de sa situation lors de la conclusion du contrat, c’est l’assuré aujourd’hui qui mérite d’être protégé.
Pourquoi, de nos jours encore, l’art. 15 de la loi du 13 juillet 1930, continue à imposer cette déclaration à l’assuré, alors que l’assureur a tous les moyens de se renseigner lui-même ?
IT semblerait que cette règle ne s’explique qu’historiquement, que ce ne soit qu’une survivance de l’art. 348 du Code de Commerce.
Non, si le législateur continue à la faire peser sur l'assuré avec toutes ses conséquences, ce n’est plus pour protéger l’assureur qui n’en a pas besoin, c’est pour le bien des assurances en général
(1) La révolte des faits contre le Code, M. je Doyen Morin, pus:
Malgré la solidité actuelle des Compagnies, une connaissance exacte du risque est une condition essentielle de leur existence. Ce n’est pas parce qu’elles ont une base scientifique qu'elles peuvent se permettre des écarts, au contraire, leur fondement mathématique trace leurs limites.
Or, l’assureur, malgré sa puissance, dispose de moyens imparfaits pour se faire lui-même une opinion.
Il pourra bien, dans certains cas, visiter les lieux quand il s’agira d’assurer un immeuble contre l’incendie, ou s’en rapporter à des «cotes » de sécurité établies par des spécialistes en matière maritime. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces investigations ne seront pas faites directement par l’assureur, mais par ses agents qui, s’ils n’ont pas leur intérêt directement opposé à celui de la Compagnie, peuvent quelquefois se montrer plus larges qu’ils ne devraient l’être.
Mais, si le législateur semble accorder des faveurs à la Compagnie qui, cependant ne paraît pas en avoir besoin, c’est dans le but de favoriser l’assurance qui est utile à tous.
Qu’adviendrait-il, en eïffet, si l’assuré n’était pas obligé de déclarer le risque?
L’assureur qui ne peut avoir suffisamment confiance dans ses agents, pour le renseigner, serait obligé de créer un service particulier avec un personnel nouveau, pour apprécier les risques. Ses frais généraux seraient augmentés, et à son tour la prime serait élevée. Ce serait donc finalement l’assuré que l’on veut protéger que l’on atteindrait.
D'autre part, le plus souvent, l’assuré désire être débarrassé de ce risque qui l’obsède, le plus vite possi-
ble, il s’adressera à une Compagnie et exigera qu’immédiatement elle le décharge de ce souci. Mais, comme l’assureur ne voudra pas accepter le risque sans l’avoir évalué exactement, puisque, par hypothèse, il n’est plus couvert par l’art. 15, il demandera tout le temps nécessaire pour se renseigner.
Obliger l’assuré à déclarer exactement le risque, c’est permettre à l’assureur plus de rapidité dans les affaires, et en même temps, lui éviter des frais supplémentaires. Toutes choses que l’assuré finirait finalement par supporter si on ne s’occupait pas de l’assureur.
Les assurances obtiennent ce résultat, supprimer les événements aléatoires pour l'individu, en les faisant supporter par l’ensemble des assurés; par là même, elles régularisent la vie économique toute entière du pays et le législateur les voit se développer d’un œil bienveillant. C’est pour faciliter leur extension qu’il accorde tant de facilités aux Compagnies. En leur permettant d'annuler, le jour du sinistre, la police d’un assuré qui pouvait se croire couvert, le législateur ne fait que sacrifier un intérêt particulier à l'intérêt général.