ASS
L — 1! faut qu'il soit de nature à modifier l'opinion du risque chez l'assureur
L'art. 348, déjà, précisait que pour annuler le contrat, la fausse déclaration devait diminuer l'opinion du risque.
Doctrine et jurisprudence étaient d’accord. « La réti: cence ou fausse déclaration, n’entraîne la déchéance, qu’autant qu’elle est susceptible d’influer sur l’opinion du risque » (1).
Et la loi du 13 juillet 1930, dit, non moins clairement, toutes circonstances connues de lui, qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu'il prend sa charge ».
Nous avons vu pour quelles raisons cette obligation a été tracée à l’assuré, il est évident qu'il n’y aurait aucun intérêt pour l’assureur à ce que l’assuré lui signale des faits dont il n’aurait que faire.
Ce point ne soulève aucune difficulté.
Mais, d’autres questions peuvent se poser.
D'abord, pratiquement, quels faits l’assuré defra-t-il
En
signaler ?
Doit-il déclarer, non seulement ce qu’il sait, mais aussi ce qu’il croit, qu’il espère ou qu’il craint? Remarquons d’abord que l’assuré sera mis au courant par l’agent, qui le conseillera.
(1) Requête 5 janvier 1916; D. 1916-1-210; Civil, 4 avril 1887; D. 1887-1-241: Requête, 24 avril 1923; D. 1923-1-181.
Voir Lyon-CAEN et Renauzr, Traité de Droit commercial, t. VI, n° 1449,