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Et d’autre part, en la matière, on ne peut poser de règle générale, chaque cas est un cas particulier. Et les Tribunaux se sont donnés un pouvoir d’appréciation souverain: ( Le pouvoir souverain des tribunaux pour apprécier les faits qui sont de nature à constituer une réticence dans le sens de l’article 348 a été proclamée dans de nombreux arrêts » (1).
Ensuite, à quoi reconnaîtra-t-on que le fait non déclaré eut influé sur l’opinion du risque?
Il est un principe qui dit: c’est à celui qui allègue un fait de prouver son existence. Ici, ce sera l'assureur qui prétendra que l’assuré lui a caché certains faits. Ce sera done à lui de prouver les deux points: d’abord que cette circonstance qui lui a été dissimulée existe bien ; et ensuite que son opinion n’eut pas été la même s’il l’eut connue.
Il apportera ces deux preuves devant le Juge, et celui-ci appréciera s’il doit retenir le fait dissimulé comme une réticence ou non. C’est l’opinion de la Cour de Cassation (qu’il rentre dans les attributions du juge du fait, de rechercher dans les éléments de la cause, si la non déclaration d’un acte ou d’un fait à pu influer dans l’esprit des assureurs, sur l’opinion ou sur l’objet du risque assuré » (2). Et les juges donnent leur avis, sans se rapporter à un critère précis, le plus souvent même sans le justifier.
(1) Note au Dalloz 1881-1-164; voir D. 1876-1-435. (2) 2 janvier 1877: D. 1881-1-164: voir D. 1916-1-210: D. 1923-1-181;; D. 1925-1-116.