IL. — 11 faut que l'assuré ait eu connaissance du fait
TE | : | Avec l’article 348, des controverses opposaient les auteurs.
Certains prétendaient que, même s’il ne connaissait pas les faits, il suffirait qu'ils aient existé pour que l’assureur put demander la nullité « la loi. a attaché le sort de l’assurance à l’opinion que l'assureur s’est formé de l'étendue des risques » (1).
Pour voir s’il y a réticence ou non, on s’occupera donc d’une seulé chose: l’opinion de l’assureur est-elle bien ce qu’elle aurait dû être? | |
Peu importe alors que l’assuré ait connu ou non le fait qu'il aurait dû signaler. L’assureur doit être parfaitement renseigné. Et cette obligation de le renseigner incombe à l’assuré. Peu importe qu'il ait été un. cocontractant consciencieux et scrupuleux, qu'il ait fait son possible pour remplir ce devoir qui lui incombait, une seule chose compte: l’opinion de l’assureur a été faussée.
Et la jurisprudence qui prononçait la nullité du contrat même lorsque l’assuré avait prouvé sa bonne foi, parce que, disait-elle, le législateur avait entendu faire de l’opinion de l’assureur une condition absolue d’existence, aurait dû, logiquement, prononcer la nullité même, quand c’est parce qu’il ne la connaissait pas que l’assuré n’a pas déclaré la circonstance.
{) De l'opinion du risque dans le contrat d'assurance. QUENTIN,
page 127.
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Mais, elle ne l’a pas fait, elle a refusé d’aller aussi loin. C’était faire bon marché des termes de l’art. 348 qui exige une réticence. Comment y aurait-il eu réticence de la part de l’assuré puisqu'il ignorait les faits, «légalement il n’y a pas réticence, pour taire il faut savoir » (1).
Et nous verrons qu’elle reconnaissait déjà par là, la rigueur excessive de la règle et laissait place à une évolution qui devait aboutir à des solutions plus favorables à l’assuré.
La loi du 13 juillet 1930 précise : « L’assuré est obligé de déclarer exactement. toutes les circonstances connues de lui ».
Et c’est logique: la loi nouvelle, nous le verrons, est moins favorable à l’assureur, et si elle prononce la nullité en cas de réticence de la part de l’assuré, c’est qu’elle considère cette réticence comme un dol.
Ce n’est donc plus l’opinion de l’assureur qui est mise en avant, et on comprend alors qu’on ne puisse pas reprocher à l’assuré de ne pas avoir déclaré un fait qu’il ne connaissait pas.
La question de savoir si l’assuré connaissait où non les faits qu’on lui reproche d’avoir cachés est laissée à l’appréciation du juge.
() D’après Dupuicu. Cité par MONCHARMONT, dans: La déclaration du risque dans les assurances terrestres d’après la loi de 1930, p. 54.
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