‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 54 sur 66 · SECTION Ï. — SOLUTIONS LÉGALES · texte numérisé non relu

SECTION Ï. — SOLUTIONS LÉGALES

Au cas où l’assuré se rendrait coupable de fausse déclaration ou de réticence, quelle va être l’attitude du législateur? Nous avons vu que l’obligation de déclarer ne se justifiait plus de nos jours par les mêmes raisons qui lui avaient donné naissance.

A l’origine, le commerce des assurances était très aléatoire en raison des méthodes précaires sur lesquelles il reposait. L’assureur cherchait à limiter le plus possible ses engagements, et la moindre réticence ou fausse déclaration de l’assuré lui était une occasion d’annuler le contrat lorsque le sinistre se produisait. On admettait, en raison des dangers de ce commerce, que le seul fait pour l’assureur d’avoir été trompé, lui donnait droit à demander la nullité.

De nos jours, au contraire, les assurances ont des bases solides, et on ne saurait admettre que l’obligation pour l’assuré de déclarer le risque ne puisse être qu’un prétexte pour l’assureur de demander la nullité. L’assureur ne mérite plus, de nos jours, toutes les attentions qu’on avait jadis pour lui, il faut maintenant se préoccuper de l’intérêt de l’assuré.

Aussi, verrons-nous, sur ce point, une opposition marquée entre le Droit maritime et le Droit terrestre. Opposition qui ne se justifie, à vrai dire, aucunement à l’heure actuelle où les assurances maritimes sont aussi sûres que les assurances terrestres, mais qui est le résultat d’une évolution historique. Alors que le Droit maritime est encore régi par le texte archaïque des débuts de l’assurance, le Droit terrestre, au contraire, est au courant de l’évolution en raison de la législation récente qui s’en est occupée.

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