‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 55 sur 66 · I. — En Droit maritime · texte numérisé non relu

I. — En Droit maritime

L'art. 348 est formel: « Toute réticence, tonte fausse déclaration de la part de l’assuré… qui diminueraient l’opinion du risque où en changeraient le sujet annulent l’assurance. L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration. n’auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré ».

Cette sanction, nullité du contrat, peut paraître sévère, mais elle s’imposait. Il est tellement facile, pour l’assuré de tromper son co-contractant, que seule une sanction rigoureuse pouvait l’en empêcher; c'était le seul moyen d’obtenir une déclaration exacte.

Mais, la sanction devait-elle s'appliquer indistinctement à l’assuré de bonne foi, comme à celui de mauvaise foi ?

Etait-ce une excuse pour l’assuré de dire à son assureur: évidemment, je ne vous ai pas déclaré telle circonstance, mais c’est que j’ignorai qu’elle pouvait vous être utile ou bien, c’est que je ne la connaissais pas moimême, et dans ces conditions je ne comprends pas pour. quoi vous voudriez annuler mon contrat.

La doctrine était divisée. Et nous verrons que la question étant ainsi posée, la réponse dépend de la nature Juridique que l’on donne à la sanction de l’art, 348. Mais maintenant, nous ne voulons qu’étudier les solutions Jurisprudentielles. Qu'il nous suffise donc de dire ici que la jurisprudence admet que l’art. 348 prononce la nullité du contrat en raison de l’erreur que la réticence ou la fausse déclaration a provoqué chez l'assureur.

La jurisprudence dit en effet « qu’il importe peu que cette fausse déclaration ait été faite sans fraude » (1), ou encore, ( qu’il y a réticence, alors même qu’en dehors de dol ou de fraude, l’assuré a, par négligence, ou inadvertance, omis de donner tel renseignement qu’il possédait » (2).

Des personnes a qui appartient la nullité

Nous verrons tout à l’heure, à propos de la nature juridique de la sanction, que certains auteurs semblaient considérer cette nullité comme résultant d’une absence de consentement. Dans ces conditions, la nullité eut été absolue et non pas relative, l’assuré aurait pu la demander aussi bien que l’assureur. Mais, nous verrons aussi que ce point de vue est insoutenable, il y a bien accord de volonté entre les deux parties, et seul le consentement de l’assureur a été altéré. D'ailleurs, c’est lui seul que la loi a l'intention de protéger.

(2) Rennes sous requête D. 1900-1-153; voir encore, Rennes, 14 juin 1869; D. 1871-2-126; Paris, janvier 1877. sous Civil, 14 décembre 1880; D. 1881-1-164.

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On ne peut admettre non plus, comme certains l’ont prétendu, que l’assuré, lorsqu'il était de bonne foi avait le droit de demander la nullité. « Admettre l’assuré à exercer l’action de l’art. 348, ce serait favoriser la fraude ou la négligence au lieu de la punir }.

Les assurés, en effet, lorsque le sinistre ne se produi rait pas, ne manqueraient pas de refuser de payer la prime sous prétexte qu’ils ont découvert une circonstance qu’ils avaient jusqu'alors ignoré et qui eut changé l’opinion du risque pour l’assureur.

En définitive, la jurisprudence regarde l’art. 348 comme étant uniquement créé dans le but de protéger l’assureur, dans le but de lui éviter de vérifier les déclarations de ses assurés, et c’est lui seul qui aura le droit d’intenter l’action en nullité, C’est une action en nullité relative que l’art. 348 met à sa disposition.

Des preuves à fournir

L'assurance devra en apporter deux: d’abord, :il devra prouver que le fait qui a été omis existe ou existait bien. Ensuite, il devra montrer que la non connaissance de ce fait à influé sur l’opinion qu'il s’est faite du risque, à moins que ce fait ne soit déjà porté dans la police comme devant la modifier.

Pour cette preuve, il pourra employer tous les moyens admis dans notre Droit.

Mais l’assuré pourra lui opposer, à son tour, que malgré qu’il ne les lui ait pas déclarés, l’assureur connaissait ces faits. Et il pourra employer tous les modes de preuves. Sauf, toutefois, s’il prétend que c’est d’un commun accord que tous deux ont décidé de ne pas les signaler dans la police. Dans ce cas on appliquera l’article 1341: « Il n’est reçu aucune preuve par témoins

contre et outre le contenu aux actes... » et il devra alors posséder un commencement de preuve par écrit, ou recourir alors à la preuve par écrit ou au serment.

Ce sont les deux seules preuves, que l’assureur doit apporter. Peu importe que le fait non déclaré n’ait pas influé sur la non réalisation du sinistre, le deuxième alinéa de l’art. 348 le dit expressément. Ainsi, en pré: sence d’un navire n’ayant pas suivi le parcours indiqué dans la police, et ayant péri par incendie ; en supposant que le fait d’avoir changé de parcours n’ait pas influé sur le sinistre, l’assureur pourra tout de même demander la nullité pour fausse déclaration.

Cette solution est tout à fait logique si l’on se rappelle que le contrat est nul dès l’origine à la suite de cette fause déclaration, parce que l’assureur a été induit en erreur. Le contrat. est nul du jour de la passation parce que le consentement de l’une des parties a 6t6 vicié. Il n’est pas nécessaire que cette erreur soit pour lui une cause de dommage, il pourra s’en prévaloir quoiqu'il arrive.

Des dommages-intérêts complémentaires

Une dernière question se pose à propos de l’art. 348: est-il suffisant d’accorder à l’assureur la nullité du contrat? L’assureur ne peut-il subir du fait de la résiliation un dommage et ne peut-il alors demander une imdemnité ?

L’assureur ne subit un préjudice, que dans l’hypothèse où, s’apercevant de son erreur, il résilie le contrat avant tout sinistre. Et la question se présente en pratique sous cette forme: l’assureur doit-il restituer les primes ?

Remarquons d’abord ici que la jurisprudence appliquait l’art. 348 aux aggravations de risques postérieures au contrat; les polices, d’ailleurs, ne tardèrent pas à prévoir ces aggravations et à les sanctionner par la nullité. Le jour où se produisait l’aggravation, l'assureur pouvait faire annuler le contrat, ou plus justement le résilier. Mais cette résiliation ne comportait pas d'effet rétroactif et l’assureur pouvait conserver les primes afférentes au temps pendant lequel le contrat avait couru.

Mais, pour les primes qu’il a déjà pereues pour la période postérieure? Ou encore dans l'hypothèse où le contrat avait couru.

L’assureur n’a aucun droit à ces primes. La nullité ayant effet rétroactif, le contrat ne peut avoir créé aucune obligation pour l’une quelconque des parties, de même que toute obligation disparaît du jour de la résiliation. Aucun effet ne doit subsister, et l’assureur doit restituer la prime, ou la portion de prime.

La Cour de Rouen, le 21 janvier 1876 (1) s’exprime ainsi: ( Que nulle dès le principe. la convention aléatoire n’a pu produire aucun effet légal ni juridique, qu’il y a lieu dès lors de la déclarer non avenue et de valider les offres faites à B... de lui restituer la somme de 834 francs montant de la prime qu’il a payé », ou encore: « l’obligation de chacune des parties dans une convention synnalagmatique, ayant pour cause l’exécution de l’obligation de l’autre partie, l’assureur… ne

peut exiger le payement de la prime afférente aux risques dont il obtient l’exonération » (1).

Cependant, déjà, la jurisprudence sentait qu’il eut été Juste d’accorder à l'assureur des dommages-intérêts. Et les tribunaux décidèrent de lui abandonner en compensation les primes perçues.

Mais, ils n’arrivèrent pas du premier coup à justifier leur décision.

D'abord, ils prétendirent que les risques avaient déjà été courus par l’assureur, (€ notamment la Compagnie aurait pu ne pas découvrir le risque dissimulé, et de ce chef existait un aléa… les primes correspondant à la période des risques n’ayant pas été payées sans cause, n'étaient pas soumises à la restitution » (1).

D'autre part, la Cour ajoutait que, la Compagnie avait pu considérer les primes perçues comme définitivement acquises, les avait peut-être distribuées sous forme de dividendes, ou les avait fait servir à des payements, et que l’obliger à restituer, c'était fausser les bilans déjà établis.

Cette prétention des tribunaux, si elle se justifiait par des considérations pratiques, ne pouvait s’expliquer en Droit: Ce n’est qu’en apparence qu’il semble y avoir eu une cause au payement des primes, puisque la nullité détruit rétroactivement le contrat.

Et, finalement, les tribunaux s’appuyèrent pour accorder ces dommages-intérêts sur le pouvoir souverain d'appréciation qui leur est confié par les art. 1149 et suivants du Code Civil.

(1) Cassation, 17 janvier 1860. D. 1860-1-13,

Devant ces tâtonnements de la jurisprudence, les Compagnies insérèrent dans leur police, une clause par laquelle les primes n'étaient pas restituées.

Certains auteurs admirent alors que cette clause modifiait la nature juridique de l'attribution des pri mes (1).

Lorsque les primes étaient accordées par les tribunaux, c'était à titre de dommages-intérêts puisque, le contrat était annulé rétroactivement.

Maintenant que l’attribution était prévue par la police, ils prétendirent, en s’appuyant sur un jugement du Tribunal de la Seine du 25 juillet 1885, que le contrat n’était plus annulé, mais résilié. C'est-à-dire qu’il était considéré comme valable jusqu’au jour où l'assureur s'était aperçu de la nullité. « L'attribution définitive à l’assureur des primes payées jusqu’au jour de l’annulation a pour effet de transformer en résiliation ou déchéance, la sanction de la nullité; elle n’a nullement le caractère d’une clause pénale; elle n’est pas l’évaluation à forfait des dommages-intérêts qui peuvent indemniser la Compagnie de la rupture du contrat Le droit de retenir Is primes n’est, suivant les expressions d’un Jugement que l'équivalent des risques que la Compagnie avait commencé depuis la signature du contrat, jusqu’au Jour où elle en a reconnu le vice ».

Et cette solution a pour résultat de réduire à néant l’argumentation de ceux qui prétendent qu’il est impos-

() De l'opinion du risque dans le contrat d'assurance. QUENTIN, page 181,

nu a.

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