‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 56 sur 66 · II. — Le Droit terrestre · texte numérisé non relu

II. — Le Droit terrestre

Si, jadis, Le législateur annulait la police lorsque l’assuré avait commis une réticence ou une fausse déclaration même de bonne foi, c’est qu’il se rendait compte des difficultés devant lesquelles se trouvaient les assureurs, et qu’il voulait que toujours ceux-ci puissent considérer comme exactes les déclarations.

De nos jours, le législateur a tenu compte des deux intérêts en présence, et s’il a maintenu cette obligation de déclarer, il ne sanctionne plus la réticence ou la fausse déclaration que dans l’hypothèse où l'assuré a été de mauvaise foi. Et par là même, on s’aperçoit que cette nullité ne peut plus être basée sur l’erreur que cette déclaration a fait naître chez l’assureur. La loi fait donc reposer la sanction sur une théorie nouvelle.

Quoiqu'il en soit, la loi nouvelle comporte deux artieles différents, l’un visant la mauvaise foi de l’assuré, l’art. 21: « Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre », et l’art. 22 réservé à l’assuré de bonne foi: &« L’omission

(1) Bordeaux, 9 juin 1893; D. 1894-2-161. Note de Praxioz «€ en lui fournissant l’occasion de faire annuler le contrat, l’assuré, bien loin

de causer un préjudice à l'assureur, lui a rendu service »,

nt

ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance ». | Se

Tout le monde est d’accord pour reconnaître que cette distinction entre bonne et mauvaise foi s’imposait. C’était, en effet, faire preuve de trop de rigueur qu’annuler le contrat d’un assuré qui, le plus souvent, n’avait à se reprocher qu’une légère négligence onu une erreur excusable.

Et le législateur affirme d’autant mieux cette différence, qu'il n’a pas voulu appliquer à l’assuré de bonne foi, les termes de réticence ou fausse déclaration qui ont un caractère péjoratif, et qu’il a emplové les expressions d’omission et de déclaration inexacte. Ces deux dernières expressions montrent par elles-mêmes la bonne foi de l’assuré, et le législateur, s’il n’eut pas craint que ne s’élèvent des discussions, n’eut pas eu besoin de les faire suivre des mots ( dont la mauvaise foi n’est pas établie ».

Il existe une obligation pour l’assuré, déclarer à l’assureur Île risque le plus exactement possible. Si, de bonne foi, il néglige de lui signaler quelque fait, ou bien s’il fait une erreur involontaire, on lui hou. l’arüicle 22. Si dans l’intention de tromper son assureur, il ne lui fait qu’une déclaration imparfaite ou inexacte, il sera accusé de réticence ou de fausse déclaration et se verra appliquer la sanction de l’art. 21.

Ces deux articles 21 et 22 sont donc bien la sanction de cette même obligation de l'assuré: déclarer le risque le plus exactement possible à l’assureur.

Nous avons tenu à signaler ce point, car quelques rares auteurs estiment que l’art. 22 doit avoir un

domaine d'application plus large, qu'il devrait s’appli-

quer au cas où la réticence et la fausse déclaration inten-

tionnelle auraient manqué leur but, c’est-à-dire n’au-

ratent pas changé l’opinion du risque chez l’assureur. 11 nous faut donc envisager deux cas:

A) Assuré de mauvaise foi:

Comme l’art. 348, l’art. 21 donne lieu à une nullité relative qui obéit aux règles du droit commun.

Sauf toutefois quant à la durée de prescription de l’action. Nous savons qu’en Droit commun, l’action en nullité relative se preserit par dix ans. Ici, l’art, 29 de la loi édicte une prescription spéciale de courte durée: « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donnera naissance.

» Toutefois, ce délai ne court:

» 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assu reur en à eu connaissance ».

ette prescription spéciale est la seule caractéristique de l’action en nullité sanetionnant l'obligation de déclarer pour l’assuré. En dehors de cette particularité elle obéit aux règles générales du Droit commun, c’està-dire que seul l’assureur pourra la demander. Et il devra fournir trois preuves:

a) Celle de la réticence ou de la fausse déclaration;

b) Son influence sur son opinion du risque;

c) Et enfin, la mauvaise foi de l’assuré. La mauvaise foi ne se présume pas et c’est toujours à celui qui veut s’en prévaloir de la prouver. En Droit maritime, la question ne se posait pas, puisque on retient la réti cence même de la part d’un assuré de bonne fol.

L’art. 21 réserve un alinéa pour fixer le sort des primes lorsque le contrat est annulé, « les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur qui a droit au payement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ».

Et ceci nous permet de trancher la question qui s'était posée en matière maritime: les clauses attribuant les primes à l’assureur, sont-elles ou non des clauses pénales ?

Remarquons que l’on ne peut, à la fois, accepter que l’insertion de la clause attribuant les primes à l’assureur change l’annulation en une simple résiliation du contrat, et que, d’autre part, l’art. 21 de la loi nouvelle

ne soit qu’une consécration de ces clauses, car l’art. 21:

parle expressément de nullité.

Et si nous admettons avec toute la doctrine, que le législateur ne fait que consacrer légalement ces clauses conventionnelles, il faut leur reconnaître le caractère d’une véritable clause pénale. Ces clauses avaient pour but de simplifier la tâche du Juge, qui avait cru devoir accorder des dommages-intérêts à l'assureur en vertu de son pouvoir d'appréciation.

Et de même la loi terrestre de 1920 décide « que le contrat étant nul, les primes devraient être restituces par l’assureur, sauf à celui-ci à demander des dommages-intérêts si on appliquait le Droit commun. L'art. 21 (8° alinéa) décide qu’il est plus simple qu’à défaut de dommages-intérêts, l'assureur conserve les primes payées et a droit au payement de celles qui sont échues » (1).

(1) CaPITANT: Revue Générale des Assurances, déjà cité.

Ada

B) Assuré de bonne foi:

L’art. 21 n’applique aucune sanction à cet assuré et il distingue entre deux situations.

a) L’assureur découvre l’omission ou la déclaration inexacte avant tout sinistre.

Celui-ci a le choix.

Ou bien proposer un nouveau taux de prime à l’assuré, et s’il accepte, le contrat continuera;

Ou bien, s’il le préfère, résilier le contrat.

Cependant, dans le cas où l’assureur résilie le contrat, ou dans le cas où l’assuré n’acceptant pas l’augmentation de prime refuse de le continuer, l’assureur, de par la volonté de la loi a le risque à sa charge pendant encore dix jours après qu'il aura averti l’assuré par lettre recommandée. Ces dix jours permettront à l’assuré de trouver un nouvel assureur; le législateur n’a pas voulu qu'il soit à découvert pendant le temps qu’il mettrait à se réassurer.

Les intérêts de l’assureur sont saufs, puisque le sinis-

tre ne s’est pas produit, si on place les deux contractants dans la situation où ils se seraient trouvés si la déclaration avait été faite à temps. C’est ce que fait la loi ici. Donc, la question de dommages-intérêts ne se pose pas.

b) Un sinistre se produit et ce n’est qu'après que l’assureur découvre l’omission ou la déclaration inexacte.

L’assuré est de bonne foi, par conséquent digne d’intérêt, et il serait peu équitable d’annuler le contrat purement et simplement.

Mais, d’un autre côté, on ne peut obliger l'assureur à verser l'indemnité puisqu'il n’a pas touché une prime correspondant au risque véritable.

La loi a adopté une solution d'équité en adoptant les art. 9 et 13 de la police-type d'assurance, d’après l’article 22: « L’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés ».

Et il est évident que l’assureur pourra, ici aussi, résilier le contrat pour l’avenir comme il peut le faire quand il découvre l’omission ou la déclaration inexacte avant tout sinistre.

SECTION Lee DE La NATURE JURIDIQUE DE CES SANCTIONS

Nous avons séparé dans la section précédente les solutions légales apportées au cas de réticence ou fausse déclaration en Droit maritime d’un côté, et en Droit terrestre de l’autre. Nous venons de montrer que si ces solutions ne coïncidaient pas, c’est que les fondements de l’obligation de déclarer n’étaient pas les mêmes. Et nous avons déjà annoncé que la nullité qui sanctionnait la violation de cette obligation ne saurait avoir la même nature juridique en Droit terrestre qu’en Droit maritime. Nous allons donc diviser, ici aussi, cette section en deux paragraphes.

I — De la nature juridique de la nuttité prévue par l’art. 348 du Code de Commerce

Jurisprudence et doctrine, avons-nous dit, accordaient la nullité de l’art. 348 même quand c’est de bonne foi que l’assuré avait omis de déclarer une circonstance, où avait fait à l’assureur une fausse déclaration.

Et puisque la bonne foi de l’assuré ne le met pas à l’abri, il est inutile de rechercher le fondement de la nullité accordée à l’assureur dans le dol. Si, en effet, la jurisprudence avait considéré que cette nullité sanctionnait un dol de l’assuré, elle ne l’aurait prononcée qu’autant qu'elle aurait découvert chez celui-ci une intention frauduleuse. Sa volonté, nettement établie, de sanctionner la réticence même de bonne foi, interdit cette * solution.

Certains auteurs ont dit: & Il ne suffit pas, pour la validité du contrat d’assurance, que la déclaration de l’assuré soit exacte quant à la consistance matérielle de l’objet assuré et à la valeur qu'il représente; il faut encore que les circonstances qui peuvent faire apprécier à l’assureur toute l’étendue du péril dont 1} se charge soient énumérées avec soin » (1).

M. Corvetto, qu'Alauzet cite en confirmation de sa thèse, disait dans l’exposé des motifs: € L’assureur a le droit de connaître toute l’étendue du risque dont on lui propose de se charger: lui dissimuler quelque circonstance qui pourrait changer le sujet de ce risque où en diminuer l'opinion, ce serait Ini faire supporter des chances dont il ne voulait peut-être pas se charger, où dont il ne se chargerait qu’à des conditions différentes, ce serait, en un mot, le tromper.

» Dès lors, le consentement réciproque qui seul peut animer le contrat, viendrait à manquer. Lie consentement de l’assuré se porterait sur un objet, celui de l’assureur

() ArauzerT: Commentaire du Code de Commerée et de Législation,

page 165-

Sur un autre; les deux volontés marchant dans ul Sens divergent ne se rencontreraient pas, et il n’y a cependant que la réunion de ces deux volontés qui puissent constituer le contrat » (1).

Alors que le but de la loi, n’avons-nous cessé de r'épéter, était d’accorder une protection tout à fait exceptionnelle à l’assureur, l’art, 348 devait donc, au contraire, être entendu dans un sens plus large, il devait permettre d’aller au-delà de l’art. 1110 du Code Civil qui ne suffisait pas en la matière. (C’est pourquoi nous ne suivrons pas ici M. Corvetto. D’après le passage que nous venons de citer de son exposé des motifs, il semblerait que l’art. 348 ne viserait que le cas où les volontés des deux contractants ne se sont pas portées sur le même objet. L’art. 348 ainsi compris irait à l’opposé du but recherché par la loi, il serait, en effet, encore plus strict que l’art. 1110 du Code Civil puisqu'il exigerait une erreur sur l’objet. Il ne ferait que rappeler ce principe de la théorie des contrats : il ne peut y avoir de contrat sans consentement, il n’y aurait pas de consentement ici puisque chacune des parties envisagerait un objet différent. Alors que l’art. 1110 du Code Civil autorise la nullité, quand un des contractants n’a fait erreur que sur une qualité substantielle.

Jurisprudence et doctrine ne l’ont pas, d’ailleurs, entendu dans ce sens-là.

L'art. 348 dit: «Toute réticence ou fausse déclaration de la part de l’assuré Qui diminueraient l'opinion du .risque ou en changeraient le Sujet. », c’est qu’il s’atta-

(1) Cité par Arauzer,

oo

che donc aux effets de la réticence: la réticence a-telle changé l’opinion du risque, chez l’assureur : ; peu importe que l’assuré montre non seulement sa ue foi, mais encore son extrême diligence, malgré les serupules qu'il a mis à renseigner son co-contractant, le contrat sera annulé. |

Et nous retrouvons bien iei les motifs qui ont dicté la règle : on veut que l’assureur puisse considérer comme exactes les déclarations de l’assuré. On sacrifie alors l’assuré de bonne foi à l’intérêt de maintenir les assurances dont le commerce est si dangereux pour celui qui l’exerce et si utile à la société.

Le sort de l’assurance est done lié à l’opinion que l’assureur s’est faite du risque que l’assuré Ini a proposé. Et par cela même, la nullité de l’art. 348 aura un

champ d’application beaucoup plus large que la nullité de l’art. 1110 du Code Civil.

L'erreur portant sur un élément même secondaire du risque, sera ici cause de nullité. Le Tribunal de Com- - merce de la Seine a décidé, par exemple, que si l’assuré a déclaré que son navire venait d’être doublé en cuivre neuf, alors que l’on n’avait employé que du vieux cuivre; le revêtement n’est qu’une des qualités ‘accessoires d’un bâtiment, et cependant l’erreur qui affecte cette qualité est, par elle-même, une cause suffisante de nullité (1).

C’est là le fondement de la nullité pour réticence ou fause déclaration en Droit maritime, et ce fut celui des assurances terrestres jusqu’en 1930. Maïs, si ce man-

: à Rat n 9" 1) QuenrTiN: De l'opinion di risque, déjà cité, p. 127.

quement à l’équité, ne reconnaître aucun droit à l’assuré de bonne foi, s’expliquait à l’origine des assurances, une telle solution apparaît trop rigoureuse de nos jours où elles disposent de moyens et de possibilités nouvelles. La loi du 13 juillet 1930 a satisfait à la fois doctrine et jurisprudence.

Déjà, sous l’empire de l’art. 348 du Code de Commerce, la jurisprudence n’avait pas tiré toutes les conséquences de la nature juridique qu’elle reconnaissait à cette nullité.

Lorsque l’assuré n’avait pas déclaré un fait parce qu’il ne le connaissait pas, l’assureur ne pouvait pas demander la nullité. Peu nous importe que la sanction soit refusée, non pas parce que l’assuré était de bonne foi, mais parce que la réticence n’est pas juridiquement constituée, il n’en reste pas moins que dans cette hypothèse, l’opinion de l’assureur avait été modifiée, et malgré ce, le contrat était valable.

L'opinion que l’assureur s'était faite du risque, n’était plus le seul critère retenu par la jurisprudence ; elle acceptait dans certains cas de rechercher l’origine de l’erreur, et non pas de l’enregistrer simplement, elle exonérerait l’assuré, alors que par une application logique de la théorie admise, elle eut dû le condamner. Elle se rend déjà compte que des deux intérêts en présence, celui de l’assuré mérite dans certains cas d’être respecté.

Certains auteurs, dans le souci de protéger l’assuré plus efficacement encore, essayèrent de voir dans l’article 348, une nullité pour dol. M. Labbé dit en particulier: (L’expression fausse déclaration doit servir d’interprétation au mot réticence. Si le législateur avait

voulu entendre par le mot réticence une omission de bonne foi, il aurait observé l’ordre logique des idées en écrivant ( toute fausse déclaration, même toute réticence ». Il ne l’a pas fait, il a mis sur le même rang deux conduites d’une gravité morale semblable, le silence gardé intentionnellement et une parole sciemment émise pour tromper l’assureur sur l'étendue du risque » (1).

Il ne faudrait donc retenir que la réticence dolosive.

Nous avons déjà dit ce que nous pensions de cette théorie, aussi, nous n’en retiendrons que l’esprit qui l’a inspirée: l’assuré est traité trop durement, sa bonne foi devrait le libérer. -

IT. — De la nature juridique de la nullité prévue par l’art. 21 de la loi du 13 juillet 193€

L'art. 21 est ainsi concu: « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré.. ».

Désormais, seule l’intention frauduleuse sera retenue pour annuler le contrat.

I1 semble done que les assurances terrestres peuvent être régies par le Droit commun en matière de dol. Et, en effet, les travaux préparatoires présentent l’art. 21 comme une application pure et simple des principes généraux du dol.

Cependant, malgré cette nouvelle attitude du législateur, le contrat d’assurance reste encore un contrat spécial en ce sens que l'obligation de déclarer exacte-

(1) Note au Sirey, 1883-2-25.

ment le risque, subsiste pour l’assuré. Donc, la moindre réticence volontaire sera constitutive de dol, alors qu’en Droit commun, l’art. 1116 exige « des manœuvres pratiquées ». 2

Certains auteurs tirant argument de cette particularité, prétendent que la nullité pour réticence ou fausse déclaration est une règle propre à l’assurance.

En dehors du champ plus étendu de la nullité, ils s'appuient, en outre, sur le fait que pour obtenir la nullité du contrat, point n’est besoin pour l'assureur de prouver que sans ces réticences ou fausses déclarations, il n’aurait pas contracté. Alors qu’en Droit commun, il faut prouver que ce sont les manœuvres constitutives du dol qui ont amené la victime à contracter.

De plus, ils prétendent que l’abandon des primes à l’assureur à un caractère pénal. Cet assureur, disentils, n’a subi aucun préjudice du fait de la réticence ou de la fausse déclaration. Si on l’autorise À conserver les primes, ce n’est pas à titre de réparation civile, qui a pour but justement de réparer un préjudice, c’est en réalité pour punir l’assuré.

Donc, ce qui est à la base de la nullité, ce n’est pas le vice du consentement engendré par la réticence ou la fausse déclaration, c’est la faute commise par l’assuré.

Non, la nullité de l’art. 21 est bien la sanction dur vice du consentement : le dol de l'assuré.

1° Il ne faut pas oublier que le législateur a présenté l’art. 21, non pas comme une application pure et simple du dol, mais des principes généraux du dol. Dans le dol il y a deux principes fondamentaux que nous retrouvons ici: c’est l’intention frauduleuse qui doit servir de pierre

de touche, ce doit être le dol qui a provoqué la conclusion du contrat.

2° On ne manquera pas d’opposer que précisément l’assureur n’a pas à faire la preuve que sans cette réticence ou fausse déclaration, il n’eut pas contracté.

Mais, nous avons suffisamment insisté sur la nécessité pour l’assureur de se rapprocher de la vérité le plus possible s’il voulait que son commerce soit viable, pour supposer maintenant que, s’il avait eu connaissance de cette réticence ou fausse déelaration, il n’eût contracté dans les mêmes conditions. L’assureur, en effet, doit respecter les calculs sur lesquels est établi le taux de prime; s’il acceptait de s’en écarter, ce serait courir à la faillite.

Il est à peu près certain qu'il n’aurait pas proposé le même taux de prime pour le risque tel qu'il lui apparaît réellement lorsqu'il découvre la fausse déclaration ou la réticence. Certains auteurs ont proposé de reconnattre qu’il y a eu modification du risque chez l’assureur, si sans cette réticence il eut proposé un taux de prime supérieur. « L'opinion du risque se traduit par le chiffre de la prime. À toute modification du premier doit correspondre une variation équivalente du second. toute fausse déclaration qui n’a pas pour conséquence une diminution des primes ne peut pas être considérée comme modifiant véritablement l’opinion du risque » (1).

Et il est évident, obligatoire même que l’assureur ne

(1) Charles Wgens: Du principe que l'assurance de choses est un contrat d'indemnité, thèse, p. 205,

contracte pas lorsqu'il a connaissance de la réticence ou de la fausse déclaration.

Pourquoi la loi lui aurait-elle fait une obligation de le prouver alors qu’il est de l’essence même de l’assurance de ne pas contracter dans cette hypothèse?

3° D'ailleurs, reconnaître qu’une réticence peut être constitutive de dol, est-ce tellement élargir la notion de dol?

Le Droit commun, sans doute, en parlant de « manæœuvres pratiquées » semble exiger une intervention active de la part du contractant. Mais, le silence ayant sa source dans la volonté, ne peut-il être quelquefois assimilé à l’action? (1). Ne peut-il être une manifestation de volonté qui procède d’une intention de tromper aussi affirmée que si elle s’était manifestée par des manæuvres extérieures, et ne peut-il aboutir à des résultats aussi déplorables?

Si l’une des parties s'aperçoit qu’elle peut tromper son €o-contractant en gardant le silence sur un certain point, ne sera-ce point provoquer cette malhonnêteté que de la laisser sans sanction? Et il semble bien, en toute Justice, que la tromperie, le dol, qui n’exige pour se manifester que le silence de la part de l'individu, doive être au moins, sinon plus sanctionné que celui qui ne pourra se réaliser que par des manœuvres frauduleuses extérieures, et partant, offrira plus de prise à la répression.

Et le législateur, précisément, donnait aux mots € manœuvres pratiquées », un sens très large.

(1) Marco:Conin: L'abstention fautive, thèse, p. 84,

Le projet de l’art. 1109 était primitivement ainsi conçu: ( Il n’y a pas de consentement valable, s’il n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence, dol ou artifice ». On fit remarquer que le mot artifice est inutile, parce que dol est générique et comprend toute espèce de ruse et d’artifice.

De plus, Bigot Préameneux, prononça un discours à propos de l’art. 1116, ce discours commence par une définition donnée par un auteur, définition qui comprend dans le dol, tous les moyens de tromper, y compris les réticences (1).

Il est assez net que les auteurs du Code ne rejetaient pas les réticences hors de l’art. 1116. Pour eux, dès qu'il y avait toute espèce de ruse et d'artifice, fut-ce une simple réticence, c’est-à-dire, dès qu’il y avait de la part de son auteur, l’intention de tromper, le contrat pouvait tomber sous le coup de l’art. 1116. Ils entendaient le mot dol dans un sens très large, ils s’attachaient en lui, surtout à l’intention frauduleuse, cette intention frauduleuse pouvant aussi bien se manifester par une réticence que par des manœuvres. Et les mots « manœuvres pratiquées » signifiait alors, tous les moyens employés pour arriver à ce but: tromper son co-contractant. La réticence, lorsqu'elle aboutissait à ce résultat, constituait une manœuvre et par là même, un dol.

La jurisprudence, d’ailleurs, s’est inspirée des -rédacteurs du Code et a rendu de nombreux arrêts qui admettent comme dol une réticence, lorsque sous la réticence

(1) De la réticence dans les contrats, NiFON IVANUS, p. ile

apparait nettement l’intention de tromper. Voici quelques considérants où elle affirme nettement sa position:

«Considérant qu’au lieu de signaler cet état de choses à Dubois, son acheteur, il l’a dissimulé avee soin; — Considérant qu’en pareil cas la dissimulation constitue à elle seule, un dol positif et direct qui vicie le contrat et doit en entraîner la nullité » (1).

«Considérant que ce contrat est attaqué aujourd’hui par Paillard frères, comme ayant été consenti par suite d’erreur et de dol... le dol de la part du mandataire se trouvant dans son silence sur ces mêmes droits, qui cependant étaient à sa connaissance » (2).

Citons encore l’exemple donné par Saleilles et devenu classique :

A vend à B, à un prix fort élevé un billet de théâtre pour une place qu’il sait être mauvaise. B croit le contraire, mais sans avoir provoqué sur ce point une expliation de la part de A. Celui-ci, pour ne pas l’avoir averti, n’a pas commis un dol, puisque rien ne prouve que l’erreur de B a été entretenue par le silence de A. Mais, que l’on suppose qu’an cours des pourparlers, B aurait fait connaître à À qu’il tenait à avoir une très bonne place à cause de sa mauvaise vue et que celui-ci aurait esquivé la réponse: ce silence de la part de A a déterminé B à acheter le billet » (3).

La réticence, dans ce cas, réunit tous les éléments exigés par l’art. 1116 pour constituer un dol: intention

(1) Dalloz 1874-1-1953.

(2) Sirey 1863-1-249: voir encore: Dalloz 1862-2916 Casst side cembre 1838; S. 1838-1-931; Cass. requête 7 août 1837; D. 1837-1-458. (3) De la déclaration de volonté, SALEILLES, n° 6, art. 122

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