‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 57 sur 66 · PAU · texte numérisé non relu

PAU

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dolosive, matérialité du dol dans le fait d’esquiver la réponse; et nul, doute si le cas se présentait, que la jurisprudence ne lui applique l’art. 1116.

Autrement dit, la réticence, chaque fois qu’elle rem-

plira les conditions générales du dol, sera cause de nullité.

Mais l’administration de la preuve, sera, dans la plupart des cas, tellement délicate, que les arrêts de jurisprudence qui accordent la nullité en se basant sur une réticence, sont, malgré tout, assez peu nombreux.

Cela ne provient pas d’une attitude a priori du juge qui refuserait d’assimiler la réticence au dol, les quelques arrêts que nous avons cités, suffisent à montrer l’opinion de la jurisprudence à ce sujet, mais le plus souvent d’une impossibilité à reconnaître les faits allégués par la victime, faits qui, en cas de dol actif, seront au contraire assez faciles à démontrer.

L'art. 21 de la loi du 13 juillet 1930 ne se présente pas comme une extension excessive du dol, il entre dans le cadre des principes généraux. Dans ces conditions, pourquoi s’obstiner à lui trouver un fondement pénal?

4 Nous n’irons pas cependant jusqu’à lui nier tout caractère pénal.

Mais n’oublions pas, non plus, que l’art. 1116 reconnaît à l'erreur provoquée un champ d’appheation plus large qu'à l'erreur pure et simple de l’art. 1110. Cette différence de traitement d’un vice du consentement, qui est le même chez la victime que l’erreur soit ou non provoquée, ne peut s'expliquer logiquement. Si on veut la comprendre, il faut reconnaître à l’art. 1116 un

certain caractère pénal.

Et c’est ce caractère que découvrent ces auteurs, et dont ils se prévalent pour en faire l’essentiel en matière d’assurance. Nous voulons bien le reconnaître à la sancetion des réticences ou des fausses déclarations, mais dans la mesure où il existe déjà, dans la sanctio du dol en général, et pas plus.

Si nous comparons maintenant la sanction de la réti. cence ou de la fausse déclaration à la sanetion du dol du Droit commun, un parallélisme complet n’apparaît-il pas ?

Que faut-il prouver pour que le dol entraîne la nullité?

D'abord l’intention frauduleuse chez son auteur. Ici, la nullité ne sera prononcée que si l’assuré est de mauaise foi.

Ensuite que la victime n’aurait pas contracté s’il n’y avait pas eu dol. Nous avons vu pourquoi cette preuve était inutile.

Enfin, il faut que le dol émane d’une partie au contrat. C’est exactement le cas.

Nous nous trouvons alors en présence d’une sanction qui présente les mêmes caractères, qui exige les mêmes conditions d’application, le législateur, de plus, l’a présentée dans ses travaux préparatoires comme étant la sanction d’un dol, il ne nous semble pas possible de lui donner une autre nature.

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