‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 58 sur 66 · DE L’AGGRAVATION DES RISQUES · texte numérisé non relu

DE L’AGGRAVATION DES RISQUES

Le contrat d'assurance est un contrat de la meilleure bonne foi et l’assuré doit exactement déclarer le risque à son assureur. Mais, l’assuré est-il tenu de le renseigner même sur les circonstances ou les événements postérieurs au contrat qui peuvent l’aggraver? Cette obligation qui pèse sur l’assuré finit-elle le jour du contrat, ou au contraire le caractère de bonne foi autorisera-t-il dans cette hypothèse l’assureur à demander la nullité pour réticence ou fausse déclarations?

Le Code de Commerce n’avait pas prévu le cas. Aussi, la jurisprudence dut-elle élaborer une théorie pour apporter une solution, et c’est cette solution que sanctionna la loi de 1930 sur les assurances terrestres.

SEcrron LL. —- DE L’EXTENSION DE L’ART. 348 À LA NON DÉCLARATION DES AGGRAVATIONS PAR LA JURISPRUDENCE

Définissons auparavant ce qu'il faut entendre par aggravation du risque.

Il est bien évident que si un de ses éléments était tel-

lement changé que le risque lui-même serait modifié, de

telle sorte que si cette modification s’était produite avant le contrat, l’assureur aurait pu demander la nullité pour erreur sur objet, il pourra la demander ici aussi. Par exemple, si un bateau qui devait servir à la navigation fluviale est désormais affecté à la navigation maritime, le risque n’est pas aggravé, il est changé en un risque nouveau.

Sera donc une aggravation une modification secondaire du risque qui n’en touchera pas l’objet.

L'obligation de sincérité pèsera-t-elle encore sur l’assuré ?

La Jurisprudence et la Doctrine sont en désaccord sur la solution à donner.

La Doctrine considère l’art. 348 comme un texte exceptionnel, et demande qu’il soit strictement appliqué au cas qu’il vise: les seules réticences antérieures au contrat.

Mis la Jurisprudence, tenant compte des nécessités pratiques, adopte la solution opposée, elle oblige l’assuré à déclarer: « Puisque le contrat d’assurance est un contrat continu dont les conditions ne peuvent être modifiées par l’une des parties à l’insu et au préjudice de l’autre, pendant la période des risques auquelle elle a entendu seulement la soumettre » (1).

La Jurisprudence essaye de justifier cette solution. Le législateur, dit-elle, montre bien qu'il a l'intention de s’attacher à l’opinion de l’assureur.

Or, le contrat d’assurance est un contrat continu, et cette opinion peut se modifier « Jusqu'à la consomma-

(1) D. 1871-1-244; voir D. 1852-1-278; D. 1846-2-157,

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