‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 59 sur 66 · SO · texte numérisé non relu

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tion des effets de l’assurance ». Et elle prétend ne pas être en opposition avec l’esprit du législateur.

L'opinion des auteurs semble, cependant, plus logi. que.

Le contrat d’assurance est continu, en ce sens, que l'obligation de l’assureur subsiste jusqu’au terme de l’assurance. Mais, est-ce que dans un contrat continu, les conditions de validité demeurent permanentes et subsistent même après l’échange des consentements? Non.

De plus, les auteurs de l’art. 348, dans les quelques passages que nous avons cités, ne se placent que dans l'hypothèse de réticences antérieures à la conclusion du contrat. Ils parlent € du risque dont l’assureur veut se charger », & du consentement réciproque qui viendrait à manquer » et « du contrat qui ne pourrait se constituer ».

Des nécessités pratiques impérieuses pouvaient seules avoir fait adopter par la Jurisprudence une solution si contestable quant à son fondement juridique. Cette nécessité, c'était: aider au développement des assurances.

La doctrine l’a si bien compris qu’elle a admis une distinction. Si l’aggravation est causée par un fait extérieur à l’assuré, aucune obligation n’incombe à celui-ci. L'art. 248 est un texte exceptionnel, et son application doit être réservée aux réticences antérieures. L’assureur ne devrait done avoir aucun recours contre son assuré.

Au contraire, l’aggravation provient-elle du fait de l'assuré, l’assureur pourra alors l’attaquer. Mais ce ne sera pas pour réticence ou fausse déclaration. Autoriser

l'assuré à aggraver le risque dont s’est chargé l’assureur, ce serait admettre en l’espèce qu’un des contractants peut de sa propre volonté, modifier les clauses d’un contrat, sans obtenir l’autorisation de son co-contractant. Ce serait admettre la violation d’un principe qui doit être d’autant plus strictement respecté en cette matière, qu’on a toujours reconnu au contrat d’assurance, le caractère de contrat de la meilleure bonne foi.

La jurisprudence n’a jamais admis cette distinction: elle annule le contrat pour réticence ou fausse déclaration même lorsque l’aggravation provient d’un fait extérieur à l’assuré.

Et, d’autre part, les assureurs ne manquèrent pas de fixer ces solutions jurisprudentielles qui leur étaient si favorables, dans leurs polices. Ils insérèrent une clanse dans laquelle les assurés devaient leur signaler ces aggravations postérieures.

Des sanctions

On considère qu’en signalant dans une clause spéciale les aggravations de risque, dont la non déclaration sera cause de nullité du contrat, les deux parties ont voulu appliquer purement et simplement à cette hypothèse, l’art. 348 du Code de Commerce, et on doit en tirer toutes les conséquences.

Non seulement la sanction sera la nullité, mais encore cette nullité pourra être demandée même si l’aggravation à été sans influence sur la réalisation du sinistre.

Et Ge même qu’il importe peu que la circonstance non déclarée au moment du contrat vienne à disparaître par la suite, il suffira que l’aggravation ait existé pendant un laps de temps pour que l’assureur puisse s’en prévaloir, eut-elle disparu par la suite.

| Le tribunal appréciera souverainement si les circonstances non déclarées constituent où non une aggrava. tion.

Le délai pendant lequel la déclaration sera valable est porté dans la police, et est en général de un mois. Cependant, pour une aggravation du fait de l’assuré, la déclaration devra être antérieure.

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