SECTION ÏII. — DE L'AGGRAVATION D'APRÈS LA LOI DU 13 JUILLET
EL — Solutions légales
L'art. 15 (3°) déclare: « L’assuré est obligé...; 3° de déclarer à l’assureur, conformément à l’art. 17, les circonstances spéciales spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d’aggraver le risque. »
La loi terrestre est moins favorable à l’assureur: alors qu’en Droit maritime, seul domaine désormais de l’art. 348, la Cour de Cassation admet que des circonstances, non portées dans la police, peuvent être retenues par les juges du fait comme des ageravations, en matière d’assurances terrestres, ne seront désormais des aggravations, que les circonstances spécifiées dans la police.
Le système adopté iei par la loi de 1930 est celui du questionnaire: l’assureur soumet à son client une liste de cas qu’il devra signaler, l’obligation de l’assuré tombera pour tout fait, hors de cette liste.
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Mais, apparaît alors le reproche que l’on fait d’une manière générale au système du questionnaire: l’assu reur ne signalera-t-il pas des faits en des termes si généraux, Si vagues, que l’assuré ne saura pas à quoi s’en tenir? Ne faut-il pas alors définir exactement, pour 6viter ce danger, ce que c’est qu’une aggravation ?
Nous ferons remarquer qu’il ne faut pas confondre augmentation et aggravation des risques. La Chambre Civile, dans un arrêt du 19 octobre 1927 (1) distingue les deux hypothèses.
Il s'agissait de l’espèce suivante : un industriel s’était assuré, et sa police portait une clause rédigée en termes assez ambigus, qui l’obligeait à déclarer les ageravations de risques et ajoutait « la proposition d’augmentation produira ses effets du moment où elle aura été transmise à la Société ».
Le 3 juin 1921, il juge, à la suite de transformations à son usine, que les risques ont une importance plus grande, et il propose de porter l'assurance de 31.000 à 45.000 francs.
La Compagnie répond, mais le sinistre se produit avant la signature de l’avenant.
La Cour a confirmé l’arrêt de Grenoble qui décidait que la réponse de la Compagnie n’autorisait pas celleei à demander la nullité du contrat pour aggravation des risques.
Mais, d’autre part, le contrat ne devait jouer que dans la limite de 31.000 francs, pour le surplus, il s’agit d’un nouveau risque non encore couvert,
Done, s’il y a augmentation de risque, c’est-à-dire si la chose assurée augmente de valeur, on considère que cette différence entre la nouvelle et l’ancienne valeur assurée, constitue l’objet d’un risque nouveau qui doit être couvert par une assurance différente. En tout cas, l’ancien contrat, portant sur le risque primitif, n’est en rien modifié
Dans le cas que nous venons d’exposer, si les seules chances de réalisation avaient augmenté, quoique portant toujours sur la même valeur, le risque n’en eut pas moins été complètement transformé. Et cette transformation devait obligatoirement aboutir à de nouvelles conditions de prise en charge.
En cas d'augmentation du risque, il est possible de rendre un jugement d'équité en disant à l'assuré: « Vous auriez du prendre une assurance nouvelle pour le surplus de valeur », et à l’assureur: € Nous conservons le contrat originaire comme une assurance partielle ». Jugement que l’on ne peut étendre au cas d’ageravation puisque le risque est modifié dans son ensemble. :