‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 61 sur 66 · II. — Des sanctions · texte numérisé non relu

II. — Des sanctions

Les art. 21 et 22 s’appliquent-ils à la non déclaration des aggravations postérieures?

Avant la loi de 1930, la Jurisprudence appliquait à cette non déclaration la sanction de l’art. 348. Mais les auteurs, ne l’admettaient pas sans réserves. Pour la Doctrine, seule l’aggravation du risque par le fait de l'assuré devait être déclarée obligatoirement et par conséquent sanctionnée en cas d’oubli ; sinon, en raison de la continuité du contrat d’assurance, c’eut

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été autoriser une des parties à modifier, de sa propre autorité, les obligations qu’elle avait exigé de l’autre, lors de la conclusion. Mais la déclaration ne s’imposait plus lorsque l’aggravation résultait d’un fait extérieur à l’assuré.

L'art. 17 de la loi nouvelle, que l’aggravation soit ou non le fait de l’assuré, l’oblige à déclarer.

Si c’est de son fait que le risque est aggravé, il doit prévenir la Compagnie par lettre recommandée, avant même l’aggravation.

Si l’aggeravation est le fait d’un tiers, l’assuré a un délai de huit jours pour avertir son assureur, le délai commençant à courir du moment où il a eu connaissance de l’aggravation.

Et l’art. 17 dit alors: « Dans l’un et l’autre cas, l’assureur à la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l’assuré n’accepte pas ce nouveau taux, la police est résiliée, et l’assureur, dans le cas de l’alinéa ci-dessus (ageravation du fait de l’assuré) conserve le droit de demander une indemnité devant les tribunaux ».

Donc, en cas d’aggravation du fait de l’assuré, l’assureur à droit à des dommages-intérôts. Mais, dans les autres cas où le contrat sera résilié, dans quelle mesure a-t-1l droit aux primes?

La loi ne le dit pas, mais on doit admettre par un argument tiré de l’art. 22 qu’il n’a droit qu'aux primes échues et à la portion de prime de l’année courante, Jusqu'au jour de la résiliation.

Comparons, en effet, l’art. 22 à l’art. 17 qui prévoit la sanction de cette non déclaration d’une aggravation.

1° L’art. 22 ne prévoit jamais d’indemnité pour l’assureur, alors que l’art. 17 en prévoit une lorsque l’assuré

a aggravé le risque par son fait et qu’il refuse d’accepter une augmentation de prime;

2° L'art. 22 oblige l’assureur à garder le risque à sa charge pendant dix jours après notification à l’assuré. L'art. 17 ne prévoit pas de délai;

3° L'art. 22 impose la restitution d’une partie des primes par l’assureur. L'art. 17 est muet.

Si l’on n’admet pas que ces deux articles ont des réactions mutuelles, ces solutions sont paradoxales.

L'art. 22 s'applique à des assurés de bonne foi, mais auxquels on peut toutefois reprocher une négligence, alors que l’art. 17, en dehors du cas où l’aggravation provient de son cas, vise un assuré à la conduite inattaquable.

Des deux, le premier serait le mieux traité.

Et alors, rien ne s'oppose à ee que l’on admette dans un besoin de logique, l’art. 22 à venir compléter l’art. 17. La loi ne dit pas non plus quelle sera la sanetion au cas où l’assuré n’aura pas déclaré l’aggravation, cepen dant il faut encore appliquer par analogie l’art. 22 (1).

Et l’on comprend, en effet, le raisonnement par analogie si l’on considère que la déclaration de l’aggravation, et la déclaration exacte du risque au moment du contrat, ne sont que deux conséquences d’une même obligation mise à la charge de l’assuré: renseigner exac tement son co-contractant; et si de plus, on se souvient qu’en Droit maritime, on ne considère cette nullité poui réticence postérieure au contrat, que comme une extension pure et simple de la nullité visée par l’art. 348,

(1) Revue Générale des Assurances, 1930. « La loi de 1930 sur le contrat d'assurance », CAPpiTANT, p. 762.

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