‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 63 sur 66 · SECTION I. — DROIT MARITIME · texte numérisé non relu

SECTION I. — DROIT MARITIME

L’assuré peut ne pas avoir déclaré certaines circonstances, soit lors de la conclusion du contrat, soit lors d’une aggravation du risque.

I. — Connaissance par l'assureur du fait omis lors de la conclusion du contrat

Juridiquement, la réponse ne fait aucun doute: l’assureur ne doit pas pouvoir demander la nullité.

D'une part, l’art. 348 exige que les réticences ou fausses déclarations aient modifié l’opinion du risque, ce qui n’est pas le cas ici.

Et, d’autre part, pourquoi l’assureur réclameraitl puisqu'il a contracté en toute connaissance de cause? Puisqu’il connaissait exactement ces faits qui ont été omis et qu’il n’a pas réagi, n’avait-l pas l'intention de faire croire en cas de sinistre qu'ils lui étaient inconnus pour pouvoir demander la nullité du contrat? Et la sanction de ce peu de serupules, sera justement de ne pas lui accorder la nullité.

Mais, l’assuré aura beaucoup de difficultés à apporter la preuve de ce qu'il avance.

En pratique, prouver que l’assureur connaissait les faits, ce sera prouver qu’un de ses agents les connais: sait, puisque c’est l’un d’eux qui aura visité les lieux, et non pas l'assureur en personne. Il se posera donc, en plus, une question complémentaire: dans quelle mesure cette connaissance des faits par l’agent engage-t elle la responsabilité de l’assurance? Question que nous avons précédemment tranchée: tout dépend de sa qualité.

De la preuve que l'assureur connaissait les faits

Il est très difficile, sinon impossible d’apporter la preuve d’un fait qui ne se manifeste pas extérieurement, d’un état psychologique. Aussi, la jurisprudence admetelle qu’il suffit d'apporter la preuve, non pas que l’ascureur connaissait le fait, mais qu’il ne pouvait pas l’ignorer (1).

Les tribunaux ont le pouvoir d’apprécier s’il ne pouvait pas l’ignorer. Un inspecteur de la Compagnie a-t-il,

(1) Cassation, 27 mai 1887 Pandectes Français périod., 87-1-266.

ES ES TER | PE Bye Lee, ÉTAT Se

par exemple, visité le navire, et l’objet de la dissimulation était-il tellement apparent qu’il était impossible de ne pas le voir, la Compagnie se verra refuser la nullité

Cependant, la vérification des risques n’entraîne pas toujours l’impossibilités pour l’assureur de faire annu. ler le contrat. Les tribunaux décident qu’en matière d'assurance incendie, l’assuré encourt la nullité malgré que les représentants de la Compagnie aient procédé à l’inspection ordinaire (1).

Qn9

La Cour de Cassation a décidé, le 18 mais 1852 (2), que « les faits du préposé d’une Combe are d’assurance,

lorsqu'ils sont relatifs à la rédaction de la police et aux stipulations qu'elle contient, engagent Ja Compagnie vis-à-vis de l’assuré. La Compagnie ne peut se prévaloir contre l’assuré d’une omission d’une déclaration rédigée et écrite par son préposé, alors qu’il est prouvé que l: préposé avait une entière connaissance de toutes circonstances du contrat, alors que l’assuré suivait la foi du préposé et savait que ce préposé n’ignorait rien ».

Il s'agissait en l’espèce, d’un individu qui avait assuré, a ( La Providence », des marchandises qu'il avait dans un magasin. Au-dessus du magasin était un dépôt de feuilles de maïs. Dépôt qu’il n’avait pas signalé à la Compagnie, parce que l’agent était le frère de son bail. leur et en connaissait l’existence.

Cet arrêt de 1852 qui a affirmé l’attitude de la juris-

(1) Cassation, 5 janvier 1870, D. 1870-1-301; 18 juillet 1878, D. 1880-1-62.

Page 1