‹ Du Risque et de l'Opinion du Risque pour l'Assureur dans l'Assurance de DommagesChapitre 64 sur 66 · CORDES ET · texte numérisé non relu

CORDES ET

prudence a été suivi de beaucoup d’autres (1). Mais il faut reconnaître que l’assuré se trouvait dans une situation particulièrement favorable.

D'abord il n’avait absolument rien à se reprocher.

Au contraire, c'était l’agent qui était au courant de tout, qui connaissait le fait, c'était lui qui avait rédigé la police, et « l’assuré suivait la foi du préposé » dit la Cour. Si l’on doit reprocher à quelqu'un d’avoir commis une faute, c’est bien à lui et non pas à l’assuré qui n’a collaboré en rien à l’omission.

Mais, comme, d’autre part, en raison de la grande habitude des agents de la Compagnie, la police sera presque toujours rédigée par un de ces agents et non pas par l’assuré lui-même, il ne fallait pas donner aux assurés le moyen de faire annuler le contrat par ce seul fait. Aussi la Cour de Cassation a-t-elle décidé qu’il fallait non seulement que la police ait été rédigée par l’agent en personne, mais encore que l’assuré n’y ait en rien collaboré. La Chambre des requêtes dit « qu’en effet cette circonstance (connaissance du fait par l'as, sureur) a pu être considérée par le juge du fait comme indifférente en présence de la déclaration de l'assuré ».

Et, en effet, le fait par l’agent de prendre seul l’initiative de la police est non seulement une preuve qu’il connaissait toutes les circonstances du risque, mais encore qu’on n’a rien à reprocher à l’assuré.

Cette rédaction par l’agent seul est assez rare, et, d’autre part, certaines Compagnies ont inséré dans leur police, la clause: « La police est rédigée d’après les

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déclarations de l’assuré qui doivent toutes, à peine d’être réputées non avenues, être consignées par écrit. L’assuré ne peut en aucun cas execiper de ce que la police sera l’œuvre de l’agent de la Compagnie.

Aucune allégation ne peut, après sinistre, être admise de la part de l’assuré, outre et contre les énonciations de la police (art. 1341 Code Civil). » (1).

La Jurisprudence a admis « que ces clauses sont claires et précises, qu’il résulte que la preuve de la déclaration exigée ne pouvait résulter que d’une mention insérée dans la police et que l’assuré avait renoncé à établir par tous autres moyens » (2).

IL — Connaissance par l'assureur de l’aggravation

Lorsque la réticence de Passuré était antérieure au contrat, on pouvait reprocher à l’assureur qui connaissait le fait omis d’avoir contracté.

Maintenant, il est bien exact que l’assureur connaît les faits que l’assuré lui cache et qu’il devrait lui déclarer. Mais, on n’a rien à lui reprocher, si ce n’est de ne pas avoir demandé de surprime à l’assuré.

L'’assureur, en effet, lorsqu'il a connaissance de l’aggravation, doit demander une surprime à l’assuré. Si ce dernier refuse de la payer, l'assureur pourra demander la nullité du contrat.

Si, au contraire, l'assureur accepte le payement des primes à leur échéance sans ne rien dire à l’assuré, il se lie désormais par un acte Juridique: la perception

COEDMLISOESE STE (2) "D: 1908-1-249.

des primes. Il accepte done que cette aggravation n’ap porte aucun changement au contrat primitif. Il est exactement dans la même situation que si la réticence eut . été antérieure au contrat ; il connaît les faits que l’assuré devrait lui déclarer, il a l’occasion à propos d’un acte Juridique de s’en prévaloir, s’il ne le fait pas il ne pourra pas, plus tard, revenir sur ces faits pour demander la nullité.

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