SECTION II. — ASSURANCES TERRESTRES : LOI
La loi de 1930 n’apporte pas de solution nouvelle aux assurances terrestres.
Elle n’est d’ailleurs pas très explicite en la matière, puisqu'elle ne comporte pas de texte particulier visant le cas qui nous intéresse. Seul, le dernier alinéa de l’article 17 s’y rapporte; il est ainsi concu: « Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quel que manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintient de l’assurance, spécialement en continuant à percevoir les primes ou en payant après un sinistre une indemnité ».
La loi admet, comme précédemment la Jurisprudence, que l’assureur qui n’a pas réagi renonce à se prévaloir de cette aggravation.
Nous avons vu pour quels motifs, la Jurisprudence avait adopté cette solution: ce sont les mêmes considérations qui l’ont guidée pour trancher le cas où l’assu-
reur connaissait les faits omis antérieurement au contrat.
Les mêmes motifs permettent de trancher les deux cas. Le législateur adopte une des solutions avec les motifs qui l’ont dictée. Il doit aussi adopter en raison de ces mêmes motifs, la solution jurisprudentielle pour le deuxième cas: connaissance par l'assureur de l’aggravation.
D'ailleurs, comme nous l’avons montré, considérer le contrat comme non entaché de nullité, est une solution doublement équitable: en même temps qu’elle permet d’aecorder une indemnité à l’assuré dont l’attente ne méritait pas d’être trompée, elle sanctionne du même coup l’attitude peu scrupuleuse de l’assureur.