‹ Du Risque Professionnel Dans Les Maladies Et Accidents Du Travail Au Point De Vue De L'hygiène Générale Et De La Médecine JudiciaireChapitre 10 sur 40 · ROLE · texte numérisé non relu

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égards, c’est celle qui tendrait à rien moins qu’à créer une classe privilégiée d'ouvriers par cela même qu’on admettrait que dans une certaine catégorie d’industries le risque professionnel doit suffire pour assurer au travailleur en toute circonstance, quelles que soit les conditions dans lesquelles la maladie ou l'accident sont survenus, le droit à l’indemnité réparatrice. Ainsi par cela même qu’une profession est dangereuse, le danger faisant ici partie intégrante du travail, l’ouvrier qui tombe malade ou se blesse serait toujours assuré par avance d'obtenir non seulement les soins médicaux qu'au point de vue humanitaire 1l peut être en droit de revendiquer, mais une réparation pécuniaire qu'il n’a en réalité le droit d'exiger que dans le cas où le patron aurait manqué d’une façon quelconque aux mesures de préservation nécessitées par la nature même de son industrie, ou en d’autres termes dans le cas où le patron serait coupable.

« Certes nous ne nions pas que malgré les précautions prises malgré la sollicitude la plus éclairée, il existe des industries dans ‘lesquelles l’emploi des engins mécaniques sera une cause de danger permanent pour les ouvriers.

Nous n’ignorons pas non plus qu’une foule d'accidents industriels peuvent se produire sans qu’on puisse nettement établir lPimputabilité. Mars en vérité en quoi donc en pareil cas le patron peut-il étre déclaré coupable ? En quoi même est-il responsable ? On se demande quelle place serait réservée à la justice et au droit commun dans une question de responsabilité professionnelle ?

La vérité est qu’il n’y a encore que là responsabilité civile qui puisse garantir aux patrons d'usines et ateliers ‘une juste appréciation de leurs charges et de leurs devoirs. C’est ce principe seul qui peut conduire à une loi sur la sécurité du travail, loi par laquelle la responsabilité du patron ne sera mise à couvert que lorsqu'il aura été prouvé que toutes les mesures de préservation ou de protection jugées nécessaires el à lui prescrites par l'Etat, auront été strictement appliquées. En somme, déterminer légalement les conditions dans lesquelles, en matière de travail industriel, 27 y aura faute du patron, par suite, à la fois pénalité à appliquer et dommage à réparer, nous paraît être la seule consécration efficace du

A. MonGIx k

droit des ouvriers à travailler dans un milieu industriel dont toutes les causes d’insalubrité et d’insécurité auront été consciencieusement reconnues par les prrties intéressées et autant que possible atténuées ou annulées sous le contrôle des autorités administratives et compétentes.

Après cela, je reconnais bien volontiers que la garantie de la sécurité n’est jamais absolue, et qu’au point de vue social il y pêut-être quelque chose de plus à faire que d’indiquer aux

‘patrons comment leur responsabilité pourrait être sauvegardée.

« Le risque inhérent au travail dans certaines industries reconnues dangereuses persistera toujours, bien que grandement atténué, malgré toutes les précautions prises par les patrons et toute la prudence apportée par les travailleurs.

« À qui donc en pareil cas incombera la responsabilité ?

« On ne saurait sans injustice la faire supporter méme partiellement au patron, il ne s’agit plus ici d’une loi sur la sécurité du travail.

«Au point de vue du contrat de préservation le risque professionnel échappant à toute responsabilité civile peut être l’objet d'une loi d'assistance générale ou limitée, pesant seulement comme contribution sur les industries dangereuses ou sur celles suceptibles de présenter un risque professionnel quelconque. Mais à ce point de vue encore, le risque professionnel, tel qu’il faut l'entendre, ne saurait être en rien confondu avec la responsabilité qui incombe au chef d'industrie. Car malgré qu’on en ait dit, /a machine n’est pas sienne, elle est à la profession même, etdevant elle comme par elle patrons et ouvriers sont égaux en solidarité.

« Ce qui appartient en propre au patron, ce dont il doit seulement être responsable, c’est le devoir de fournir une machine en bon état, de veiller à son bon entretien et de prévenir dans la mesure du possible les causes de danger que son fonctionnement présente. »

Loin de nous l’idée de transformer en polémique ce simple exposé des opinions des classiques et de mettre en doute la compétence des hommes dont les travaux font

autorité dans la science, mais nous tenons à protester contre la compréhension trop étroite qu’on voudrait donner au rôle de l’hygiéniste.

D’après la profession de foi de M. Layet, qui n’est pas ambiguë puisqu'il prend soin de nous avertir qu’il parle en hygieniste de métier, ce rôle consisterait à passer en revue, sans parti pris, à propos de chaque opération industrielle, toutes les conditions de milieu et de travail pouvant porter préjudice à la santé de l’ouvrier, puis d'indiquer à l'industriel la série des mesures capables de mettre autant que possible sa responsabilité à couvert en prouvant qu’il a fait tout ce qu’il a pu pour prévenir, ou tout au moins amoindrir la catastrophe.

Ainsi après avoir déchaîné un torrent volontairement, pourvu que l’on soit courru au-devant lui mettre des barrières de sable, qu’il a renversées, mais qui étaient tout ce que l’on pouvait humainement faire, on n’est plus responsable, sauf bien entendu envers les tiers étrangers aux travaux. |

Après la catastrophe de Bouzev, il était très juste que la Chambre votât cinq millions pour indemniser les riverains victimes de l’accident. Mais d’après le code, les gardiens, éclusiers, pêcheurs, et tout le personnel du service des eaux qui ont été également victimes de l'accident ne pourraient prétendre à aucune indemnité. Ce serait contraire au droit et à la justice, parce que le danger auquel ils étaient exposés était inhérent à leur profession et qu'ils exerçaient celle-ci librement.

D'ailleurs en quoi le propriétaire de l’étang est-il coupable envers eux ? Serait-ce une faute d’un nouveau genre que d’avoir construit une digue et emmagasiné de l’eau

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d’après les principes d’une science qui est certes moins nuageuse que l'hygiène ?

Si après cela il y a des victimes, que la charité et l'assistance publique y pourvoient, mais la loi n’a rien à voir dans ces cas de force majeure où la faute ne peut être invoquée à la charge de personne.

De même si une chaudière à vapeur vient à faire explosion et à produire des dégâts matériels et des victimes, le propriétaire est, de par le code, responsable à l'égard des voisins et des tiers qui ne sont pas à son service et tenu à réparation intégrale. Mais envers ses ouvriers, machinistes et chauffeurs, il ne doit rien parce qu’il avait fait mettre à sa chaudière le manomètre et les soupapes de sûreté règlementaires, que ses salariés savaient bien à quoi ils s’exposaient et qu’enfin devant le danger de la machine patrons et ouvriers sont tous égaux.

On ne saurait, dit M. Layet, faire supporter sans injustice la responsabilité à ce pauvre homme, même partiellement, puisqu'il n’a pas été en sa puissance d'empêcher l'accident et qu’il était en règle, les autorités compétentes ayant poinçonné sa chaudière. De quoi est-il coupable, ou même responsable, est-ce un délit que d'employer une machine à vapeur ?

Pourquoi parler ici de délit, pas plus que M. Layet nous ne cherchons à établir la faute délictuelle du chef d'industrie ; s’il a observé les règlements et que le dommage existe quand même c’est qu’ils sont impuissants à le prévenir. M. Layet convient qu’ils sont loin d’être parfaits et que de plus nous manquons de moyens persuasifs ou coercitifs suffisamment énergiques pour les faire appliquer par les industriels quand ils vont à l’encontre

de leurs intérêts, de sorte que l’hygiéniste est doublement impuissant.

I va plus loin, il affirme que jamais l'hygiène ne pourra dans la protection contre les accidents aller plus loin qu’un certain quantum dont les travaux actuels sont la mesure qu’il serait chimérique de vouloir le dépasser, de sorte qu’il faut abandonner à la charité publique et non aux lois le soin de compenser le risque professionnel que l’hygiène ne peut supprimer.

Nous répétons que nous tenons à protester contre cette compréhension trop étroite que l’on voudrait donner au rôle de l’hygiéniste, c’est pourquoi nous ne dirons pas que nous aurions peut-être quelque chose de plus à faire que d'indiquer aux industriels comment ils peuvent mettre leur responsabilité à l’abri. Malgré les hésitations de M. Layet, nous croyons qu’il y a certainement mieux à faire que de se borner à dire quelle limite de fatigue on peut imposer sans commettre un délit, à quelles doses de plomb, de mercure ou d’acide hypoazotique, il faut s’arré- ‘ter pour ne pas payer les journées d’hôpital.

Ce rôle de médecin hygiéniste, confrère du médecin à la question de jadis, donnant le signal aux valets de bourreau d’ajouter encore une pinte d’eau dans la bouche du patient, avec assez de tact pour obtenir des aveux sans que mort s’en suive, ne peut se comprendre aujourd’hui.

De plus, dire qu’en une question scientifique on échouera toujours, cette hardiesse nous manque parce que nous connaissons trop de ces négations anticipées qui ont été singulièrement malheureuses. Des savants éminents ont éprouvé ainsi de cruels démentis.

En 1839, Muller écrivait : « La vitesse des nerfs est si grande qu'on ne pourra jamais la mesurer. » Deux ans plus tard Helmotz montrait qu’elle est parfaitement mesurable. Quand Velpeau annonça à l'Institut la première opération sans douleur dans le sommeil anesthésique, Magendie se leva pour dire que cela était impossible parce que cela serait immoral (?) Pasteur avait affirmé que jamais la synthèse ne pourrait créer des corps doués de polarisation, peu après M. Jungfleisch préparait synthétiquement l’acide tartrique dextrogyre (1).

Il est bien plus logique de penser que les accidents diminueront de nombre et de gravité à proportion des progrès de la science et de l'hygiène.

Les faits en témoignent, les chaudières tubulaires inexplosibles ont remplacé en grande partie les générateurs d'autrefois, de ce fait les accidents deviennent moins nombreux malgré l’augmentation des chaudières .en service.

1868-1878 avec 49.000 chaudières ! accident par an sur 4.500: 1880-1888 « 83.927 « « 2.718

De même dans l'exploitation des houillères malgré l'augmentation énorme de l'extraction les dangers vont diminuant à mesure qu'on emploie des procédés plus parfaits, éclairage électrique, lavage mécanique, boisage spécial, ventilation énergique. Malgré les surprises du grisou les accidents diminuent.

(1) Jungfleisch : Annales de Chimie et Physique, t. LXI, page 487.

1833 30 morts par million de tonnes ou 4,1 par 1.000 mineurs ASOSEOSE NN « 0,9 «

Beaucoup de progrès réalisables le sont déjà dans certaines exploitations, dans d’autres on les rejette pour ne pas augmenter le prix de revient.

Cette raison ne saurait incriminer l'hygiène mais le système économique qui met continuellement en opposition deux intérêts inconciliables : d’une part, l'intérêt de l'industriel qui est de réaliser le plus de bénéfices possible en immobilisant le moins possible de capitaux ; d’autre part, l'intérêt de la vie des travailleurs qui est en jeu et que l’hygiène a le devoir de sauvegarder par tous les moyens possibles quelles qu’en soient les conséquences pécuniaires.

Il est possible d’entrevoir un état économique où cette ‘ lutte entre deux intérêts n’existant pas le nombre des accidents serait réduit à un minimum toujours réductible ne comportant que le cas fortuit.

En réalité, ce cas fortuit dont les causes restent inconnues est assez rare, il tend à diminuer partout et en particulier pour les machines à vapeur.

Le chef d'industrie reconnu de plus en plus responsable, s’appliquera à la surveillance de son personnel et de ses appareils au lieu d’attendre exclusivement le contrôle de l'Etat, il ira au-devant des mesures de prudence tendant à diminuer les charges de son industrie.

Malgré les efforts réalisés, de grandes améliorations sont encore possibles. Les chiffres ci-après, puisés dans des ouvrages spéciaux, en sont la preuve :

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