CHAPITRE IV
Exposé de quelques arrêts de Cour qui fivent la jurisprudence
Le premier cas que nous exposons est un arrêt du Tribunal civil de Paris pour un cas où aucune faute délictuelle n’ayant pu être relevée à la charge de l'industriel, le tribunal le relève de toute responsabilité et condamne la partie demanderesse aux frais et dépens. C’est la théorie absolue du Code civil.
Tribunal civil de Paris 1°* juullet 1892. Affaire veuve Teffaine contre G...et CC... entrepreneurs de dragage.
Explosion d’un tube d’une chaudière tubulaire d’un remorqueur. Mort du mécanicien Teffaine brûlé par un jet de vapeur et d’escarbilles qui s’échappant par la porte du cendrier à envahi la chambre de chauffe. Demande d’indemnité de la veuve. Les entrepreneurs G... et C... se retranchent :
1° Derrière leur permis de circulation régulièremént délivré;
2° Le brevet donné par la commission de surveillance des bateaux à vapeur;
3° La garantie délivrée par l'ingénieur qui a construit la chaudière.
Après l’accident la même commission de surveillance ayant fait l’enquête déclare dans son rapport : Que laccident est
arrivé par suite de là rupture d’un tube de chaudière due à un défaut de soudure. Mais ce défaut était léger puisque la chaudière avait pu fonctionner pendant trois ans. De plus, l'accident n'aurait pas eu de conséquence grave si la porte du cendrier avait été disposée de façon à pouvoir fermer de dedans en dehors, auquel cas la vapeur eût passé par la cheminée au lieu de sortir dans la chaufferie.
Le rapport de la commission entendu, le tribunal juge :
Attendu qu’il résulte du rapport que lessieursG...etC...,entrepreneurs, ne saüraient être responsables d’un défaut de soudure dans une chaudière qui leur était livrée avec garantie. Le sieur O..., ingénieur-constructeur, pourrait seul être incriminé ; quant à la disposition de la partie du cendrier que la commission dit vicieuse, elle ne peut être imputée comme faute à personne parce qu'avant l’accident les autorités compétentes chargées de l’examen et de la réception de la dite chaudière ne l’avaient pas considérée comme telle.
La responsabilité des sieurs G...et T...n’étantétablie par aucun des documents de la cause, la demande de la veuve Tiffaine en ce qui les concerne n’est pas justifiée. Par ces motifs, le tribunal déclare mal fondée la demande de la veuve Tiffaine, l’en déboute, condamne aux dépens.
Le jugement réformé par la Cour d'appel de Paris qui a reconnu la faute contractuelle de l'entrepreneur envers son mécanicien à l’égard duquel il contracte dette de sécurité tacitement contenue dans le contrat de travail.
Le vrai coupable serait la commission de surveillance ayant laissé circuler un bateau avec une machine dangereuse.
Cour d'appel de Lyon du 14 février 1894. Affaire des forges de Lorette. Explosion de chaudière.
Une explosion d’une chaudière à vapeur en mauvais état, chauffée par les flammes perdues d’un four à réchauffer dans un chantier de puddlage, a causé la mort de cinq ouvriers forgeurs et huit blessés. Le directeur des forges, l'ingénieur et le propriétaire condamnés par le tribunal de Saint-Etienne à payer des indemnités interjettent appel. Ils prétendent qu’ils ne peuvent être rendus responsables d’un cas de force majeure, leur chaudière fonctionnant depuis des années,
ie
Elle avait été visitée depuis moins d’un an par la commission administrative de surveillance qui n’avait rien trouvé de défectueux. Ce même service des mines après l'accident constate dans son rapport que malgré l'approbation tacite donnée par lui,
4° L'épreuve réglementaire n'avait pas été faite depuis plus de dix ans;
2 Les parties intérieures de la chaudière n'avaient pas été visitées depuis deux ans;
3° Que la chaudière fonctionnait sans manomètre ni soupapes suffisantes ;
4° Que l’avarie des tôles n'était pas apparente ou ne l’eût été que dans un examen très complet qui n’a pas été fait;
5° Qu'elle était éminemment dangereuse parce qu’elle était. chauffée par des flammes perdues qu’il n’était pas possible de régler.
D’autres choses enfin qui constituaient un danger continue] depuis des années sans que la visite annuelle des mines y trouvât à redire.
Ce cas prouve encore une fois l’insuffisance des mesures préventives. La Cour d’appel déclare que le service des mines est par hypothèse irresponsable et ce qu’il n’a pas prévu ne peut lui être incriminé.
La surveillance administrative ne saurait avoir pour effet de dispenser les industriels de surveiller eux-mêmes leurs appareils.
Confirme le jugement du tribunal.
Ces précautions qui n’avaient pas été prises parce qu’elles n’avaient pas été prévues mais qui auraient dû être prévues n'est-ce pas admettre la faute contractuelle ?
Tribunal de Montbrison 14 novembre 1894. Ouvrier manœuvre employé à une scierie mécanique la nuit sans apprenlissage.
Un ouvrier d’une scierie mais employé seulement comme manœuvre estmis à la scie circulaire à la place de l'ouvrier habituel par ordre du contre-maitre la nuit. Accident. Quatre doigts coupés.
L’ouvrier réclame indemnité basant la faute du patron sur
nn
insuffisance de l'éclairage, sur l’état de fatigue où il était à la fin de la journée et son manque d’expérience de cette machine. Le tribunal: attendu que C... ne peut attribuer qu’à lui-même laccident dont il a été victime parce que la lumière était suffisamment assurée dans l'atelier par une lampe à bec de 18 lignes d’une intensité de 16 bougies, etc.., qui suffisait habituellement aux autres ouvriers. Par ces motifs, le déboute et condamne aux dépens.
Sur appel, la Cour de Lyon, juillet 4893, déclare mal jugé, attendu : que le travail confié à C. était très pénible et dangereux, qu’il était reconnu comme tel et confié d'ordinaire à des spécialistes et non à des manœuvres comme C...
Qu’au moment où C. a été mis à la scie il était fatigué par sept heures de travail, que l’imprudence du contre-maître est établie... Voila qui est bien loin de la thèse de M. Layet qui ne veut pas qu’on prenne en considération les causes d’accident extrinsèques au travail et rejette de parti pris la théorie que nous admettons, à savoir que la responsabilité augmente si l’ouvrier est surmené, inexpérimenté, s’il est moins habile qu’un autre, s’il voit moins clair, etc., de même si un travail dangereux est confié à des enfants, les précautions doivent être plus grandes, sans quoi la responsabilité augmente.
Tribunal de Lyon, 8 février 1893. Enfants mutilés aux doigts par des engrenages insuffisamment protégés.
L’industriel M... refuse une indemnité, prétend, appuyé par le rapport de M. Domenget, ingénieur-expert à Lyon, que toutes les précautions auraient été soigneusement prises pour empêcher tout accident. Que l’engrenage était protégé par un dispositif préconisé par l’Association des Industriels, etc..…., qu’à aucun titre la machine ne pouvait être dite dangereuse. Le tribunal ayant égard aux dires de l’expert déboute la tutrice des mineurs B... de sa demande condamne aux dépens et frais d’expert.
La Cour d’appel de Lyon, 29 juin 1893, déclare mal jugé, attendu que malgré les dires de l’expert, il résulte des débats que l’engrenage suffisamment protégé pour des ouvriers adultes ne l'était pas assez dans l’espèce, eut égard au jeune âge des ouvriers employés.