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Que cet état de chose eût nécessité un grillage protecteur et non un disque, etc.
Voilà encore un exemple de cause extrinsèque au travail admise comme base dans l'appréciation de la responsabilité.
Tribunal de la Seine, 25 janvier 1895. Première Chambre. Enfants brûlés par un cylindre dans une blanchisserie à vapeur.
Travail dangereux confié à des enfants de 13 et 14 ans ; eût nécessité organes protecteurs beaucoup plus complets en raison du jeune àge des ouvriers. L'industriel répond que la protection de l’appareil, en raison même de son fonctionnement, n’est pas possible. Le tribunal dit qu’il n’y a pas à tenir compte de cette particularité, admet le jeune âge des ouvriers comme cause extrinsèque et aggravante de la responsabilité, condamne l’industriel. À
Tribunal de Saint-Etienne, 16 février 1893. Travail dangereux laissé faire par un enfant. Rembrayage de courroie. Amputatlion de la cuisse. (
P... ouvrier de 17 ans, pris par une courroie de transmission qu’il remettait sur une poulieaveclassentiment du contre-maître, malgré qu’il existât dans l’usine un ouvrier spécial pour ce genre de travail. Le remontage d’une courroie est en général considéré comme de danger médiocre s’il est fait par un ouvrier expérimenté, mais dangereux pour un enfant. Admission de Ja cause extrinsèque. Les attendus du tribunal sont intéressants dans leur manière d'évaluer le préjudice causé.
« Attendu que la blessure de P... a été des plus graves et a nécessité à deux reprises l’amputation de la cuisse ;
« Attendu que ce jeune ouvrier âgé de 17 ans gagnait comme tourneur 3 francs par jour, qu’il est resté du fait de l'accident dix-huit mois sans travailler ;
« Que lexcercice ultérieur de sa profession sera probablement impossible et qu’il sera obligé de faire l'apprentissage d’un autre
métier : Que l'incapacité de travail évaluée au deux tiers par le médecin expert n’est pas exagérée.
« Le tribunal accorde : 1° Une pension viagère de 50 fr. par ? mois ; 2° Une somme de 2.000 ».
Sur appel de l’industriel la Cour de Lyon confirme.
Tribunal civil de Lille, 19 juillet 1894. Cas analogue au précédent. Enfant s’'employant spontanémevt sans ordre formellement donné au remontage d'une courroie. Broyé
entre la poulie et le plafond. Mort.
Dans ce cas, pas d’ordre donné, d’après le code pas de responsabilité. Pourtant le tribunal sur le rapport de M. Chapuy, ingénieur des mines, admet le risque professionnel, malgré l'imprudence de l'enfant condamne à 2,000 fr. l'industriel, non fautif délictuellement puisque l'enfant avait agi sans aucun ordre. La dette de sécurité est donc bien admise.
Des arrêts des cours et tribunaux que nous venons de citer il ressort que la limitation et la détermination de la responsabilité du chef d’industrie ont trouvé leur critérium dans les conditions particulières des faits accidentels en eux-mêmes, Il n’y à pas eu besoin de tenir compte pour majorer ou diminuer la responsabilité, des circonstances extrinsèques à la victime ou prédispositions qui ont pu aggraver les conséqnences immédiates de l’accident.
M. Layet voudrait qu’on s’en tint à ce genre d’appréciation comme nous l’avons déjà dit plus haut. Malheureusement les faits sont beaucoup plus complexes.
D’après M° Périn, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris, membre du conseil d’administration de l'Association des Industriels de France contre les accidents du travail, les éléments d'appréciation pour fixer les dommages-intérêts dans chaque espèce devraient être basés :
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lo Sur l’imprudence personnelle de Pouvrier ;
20 Sur les soins qui lui ont été donnés par son patrons £
3° Sur tous autres éléments personnels, tels que prédisposition, maladies antérieures, alcoolisme,; mauvaise hygiène, etc.
Pour le premier élément, c’est une cause extrinsèque. Nous pouvons constater que plusieurs arrêts le mitigent par d'autres causes extrinsèques. Il n’y a rien d’absolu.
Pour le deuxième élément, les soins ultérieurs, ilest basé sur un considérant du Tribunal civil de la Seine de 1864, dans lequel le patron aurait fait soigner l’ouvrier à ses frais, entretenu et gardé quatre ans à son service sans diminution de gage, ce qui aurait fait rejeter la plainte par le tribunal. L
Enfin, le troisième n’a pas de limites et permet de tout invoquer, alcoolisme, tabac, névrose, etc., mais il ne parle pas du risque professionnel, ni du contrat de service du travail ; c’est sans doute par oubli.
M. Périn n’est pas bien respectueux pour les médecins experts, il abuse de son métier d’avocat des compagnies.
Les défendeurs, dit-il, devront se tenir en garde contre les -certificats médicaux produits par les demandeurs en matière d'accidents de travail, et qui leur sont trop facilement délivrés par les membres du corps médical.
Après plusieurs arrêts sur le rapport médico-légal, favorable à la demande dans des cas indécis, M. Périn ajoute :
On ne saurait trop, s’il en était besoin, ce que nous ne croyons pas, recommander aux médecins des industriels et entrepre-
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neurs de regarder d’assez près tout certificat versé au débat par les demandeurs. Ge contrôle attentif ne sera pas inutile, car ils doivent se tenir en garde contre quelque surprise qui pourrait naître de la production de certificats médicaux trop complaisamment délivrés à l’ouvrier, ainsi que nous avons eu à le constater plusieurs fois.
Et il cite à l’appui un fait passé en 1867 qui lui semble péremptoire où il a convaincu fausseté le certificat médical.
Un ouvrier, dans une manœuvre, ayant reçu un palan de 40 kilog. entre les épaules, avait formé une demande d’indemnité, motivée sur un certificat de médecin dans lequel ce dernier faisait toutes réserves sur l'avenir.
D... ne peut se pencher en avant sans fléchir les jambes, il accuse une douleur persistante dans la région dorsale. Malgré un traitement énergique, on peut assurer que D... ne pourrà jamais se livrer à des travaux pénibles, car il y a eu certainement contusion de la moelle, de laquelle pourrait résulter une paralysie des membres inférieurs.
Ces conclusions, après un traumatisme de ce genre, n'avaient rien d’exagéré, mais l’ouvrier ayant exagéré sa demande de dommages, le chef d'industrie demanda la nomination d’un expert par le tribunal. Cet expert professionnel formula les
conclusions suivantes :
Aujourd’hui, après 11 mois écoulés, le sieur D... ne présente aucune trace de contusion, aucun symptôme d’une affection chronique de la moelle, aucune lésion se rapportant à l’accident. Il peut reprendre aujourd’hui son état d’aide-forgeron. Le rapport du médecin légiste, entièrement contraire à celui du médecin de D..., amena une transaction entre les parties pour une somme de 41.000 fr.
Ce qui prouve à M. Périn que le dit médecin a eu tort. Quant à savoir ce qu’il advint de l’ouvrier, après qu’il eut repris un travail aussi pénible, voilà ce qu’on ne dit pas, et qui cependant serait nécessaire.
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Les cas de conséquences éloignées ne sont pas rares. Rien ne prouve que le cas de M° Périn a été indemne. Le triomphe d’audience est bien là un triomphe d’ignorant. |
M.le professeur Poncet, dont personne ne peut contester la compétence, dans sa clinique du 8 juillet dernier présentait un employé de chemin de fer, âgé de 33 ans, atteint d’impotence fonctionnelle du bras avec troubles trophiques et tous les signes cliniques d’une névrite ascendante diffuse.
Cet employé avait été tamponné dans une manœuvre trois ans auparavant, et atteint de contusions sans gravité notable mais qui avaient produit des gonflements et demandé plusieurs mois de repos, au bout desquels il avait pu reprendre son travail, mais peu à peu la force de ce bras diminua avec un peu de douleur cédant au repos avec reprises de plus en plus intenses, qui cette fois ont motivé son entrée à l’hôpital. |
M. Poncet n'hésite pas à faire remonter l’origine de cette névrite à l’accident. Dans plusieurs cas il a vu cette marche lente et insidieuse après guérison momentanée ou repos. Les cas de ce genre étaient mal connus autrefois, nombre de médecins légistes les ont niés et les ont traités de simulation. Aujourd’hui les travaux récents ont montré les relations neuro-traumatiques.
: Aussi M. Poncet dans des cas de ce genre porte-t-il un pronostic très réservé. On nous permettra de faire plus de compte de la pratique de nos maîtres que de discours d'avocats surtout d’un avocat qui s’est fait une spécialité de soutenir les intérêts des défendeurs dans les accidents du travail depuis 1867, et que nous retrouvons encore cette
année dans une affaire de ce genre devant le tribunal de la Seine, cherchant à faire contredire les experts.
Ouvrier âgé de 32 ans pris sous un éboulement dans une fouille exécutée dans une cave à Paris le 14 février 1894,
Travail dangereux par manque d’étayage.
Le blessé retiré des décombres à une plaie à la poitrine, crache du sang. Fracture de cuisse probable, en tout cas vaste hématome, hydartrose considérable du genou, en somme état grave, qui a nécessité l’enlèvement des caillots, et deux fois la ponction de l’article.
Le 9 juin, soit quatre mois après à l'hôpital Saint-Antoine, le docteur Buzy, médecin des hôpitaux, constate que Marsac présentait à l’union du tiers inférieur avec le tiers moyen du tibia droit une inflexion en dehors et un gonflement qui font supposer qu’il y a eu fracture d’ailleurs consolidée.
Il y à actuellement une volumineuse hydartrose du genou, de l’œædème sous-cutané et un état violacé de la peau de la jambe droite tandis que la cuisse a de l’atrophie considérable. J'estime que cet homme a encore besoin de trois mois de soins pour reprendre son travail.
L'avocat de la défense n’était pas en dehors de la vérité en disant que son client avait été soigné pour ostéopériostite traumatique, de plus il présentait le certificat d’un médecin ainsi CONÇU :
Cet ouvrier ne peut plus se livrer à des travaux durs et pénibles pendant un laps de temps indéterminé. On ne peut pas confirmer sa guérison. Cet état morbide peut durer deux ans, quelquefois toute sa vie. Le médecin formulait cette conclusion plus de quinze mois après l’accident. Elle n’était que juste.
Mais l’ouvrier ayant fait une demande d’indemnité trop forte 20.000, soit le capital d’une rente &e 1.000 fr.,
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l'entrepreneur demanda une contre-expertise et allégua que Marsac devait avoir une lésion antérieure parce qu'il marchait déjà la jambe déviée en dehors.
Il fournissait des témoignages, mais il y en avait aussi de contradictoires sur le même point.
D'autre part, il découvrit que Marsac avait été exempté du service militaire. Son acte de naissance portait en marge : exempté du service militaire pour luxation de la jambe droite. Malgré cela il exerçait son état de terrassier depuis douze ans.
Le D' Vibert, commis par le juge d'instruction, avait formulé son rapport ainsi, quinze mois après l’accident : « I n’y a plus trace de la plaie de poitrine. Le membre droit a été le siège de graves lésions, la trace des jonctions à la jambe et au genou pour évacuer l’hématome et l’hydarthrose sont encore visibles, atrophie légère de la cuisse... déformation très marquée de la jambe déviée en dehors. Cal volumineux à huit centimètres de la malléole interne comme celui d’une fracture consolidée. Cependant à l'hôpital on aurait dit au malade que la jambe a été seulement tordue.
La jambe est très atrophiée, l'articulation tibio-tarsienne raide, les mouvements sont incomplets et douloureux, nécessitant l’emploi de béquilles et une marche peu prolongée.
Vibert conclut : « La question de fracture ou de simple torsion n’est pas tranchée, mais elle n’est que secondaire au point de vue de l’expertise. C’est les conséquences de la blessure, plutôt que sa nature exacte qu’il fautindiquer.
L’état actuel est susceptible de s'améliorer beaucoup, il est probable que dans un délai que l’on peut évaluer
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approximativement à six mois, le membre aura recouvré presque entièrement sa force ancienne, mais la déformation est définitive et la claudication qui en résulte persistera toujours.
Ainsi Vibert ne signalait pas une lésion antérieure. Le médecin de l'hôpital constate le gonflement, l’inflexion en dehors sans la qualifier de cal ce qui est étonnant. L'hématome n’a guère de raison sans fracture, tout au moins fracture en bois vert ou torsion encore possible chez un homme de 32 ans. Les autres symptômes appartiennent bien à l’ostéo-périostite traumatique.
Le rapport du médecin qui fit le premier pansement aurait pu être décisif, mais il manque au dossier. Le docteur Bazy n’a vu le malade que quatre mois après l’accident, la fracture a pu se consolider, tandis que l’hydartrose persiste et l’œdème sous-cutané.
Quinze mois après l'accident l'articulation tibio-tarsienne au-dessous du cal est douloureuse et incomplètement mobile, ce qui incline bien pour la fracture récente. A coup sùr, cette impotence n'existait pas avant l’accident le blessé pouvait faire sans boiter son métier de terrassier pour lequel on eût difficilement embauché un boiteux dans une fouille de cave dangereuse. On allègue qu’il tournait la jambe en dehors, mais il n’est pas dit qu’il boitait, d’ailleurs cette infirmité est niée par d’autres, en tout cas, elle ne causait certainement pas d'incapacité de travail et est sans relation avec la cause de l’accident.
Quant à la mention : exempté pour luxation de la jambe cette luxation, si elle existait à l’âge du tirage au sort, pouvait avoir disparu, on ne l'a pas constatée ; on parle dans le procès de fracture et non de luxation, laquelle ne
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se passe que dans une articulation tandis que le cal est à dix-huit centimètres de l'articulation, il ne peut être question de luxation. l
Le tribunal conclut à la responsabilité de l’entrepreneur alloue 4,000 francs de dommages-intérêts à Marsac, estimant à ce taux l’importance du préjudice causé, mais sans qu’il énonce dans ses considérants l’état antérieur.
M. Périn dit au contraire que les juges ont été convaincus de la dissimulation par Marsac de son état antérieur ; qu'ils ont tenu compte de cet état pour atténuer les conséquences de l’accident.
Un tel raisonnement devant ce jugement est ridicule.
Si les juges ont réduit la demande de dommages de 40,000 à 4,000 francs, c’est parce que la perte d’usage d’un membre, fût-il amputé, n’est pas supposée entraîner une incapacité de travail de plus d’un tiers, en général. Mais il n’y a pas d'apparence qu’une lésion antérieure, d’ailleurs non prouvée et n’entraînant pas d’infériorité de: travail, ait influencé l’arrêt du tribunal.
Ce dernier n’en fait pas mention dans ses attendus, au lieu qu’il est très affirmatif sur la responsabilité du patron qui avait omis de faire étayer les terres.