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première discussion. Dans le projet de M. Hunter,déposé le 17 mars 1893, le patron est responsable de tous les accidents sauf ceux qui seraient imputables à la faute volontaire de l’ouvrier. Quant aux indemnités elles seraient payées non pas d’après l’appréciation des tribunaux, mais d’après une tarification prévue par la loi comme cela existe dans la loi de 1880.
Incapacité totale permanente, pension des deux tiers du salaire avec maximum hebdomadaire de 20 shillings.
Incapacité permanente partielle, fixée par la justice selon capacité restante. Il faut alors apprécier la condition où vivait cet ouvrier, la facilité qu’il aura à trouver le travail qu’il peut faire. C’est là un trait commun avec le projet français que l’intervention de la justice seulement dans les cas :
Incapacité temporaire, trois quarts du salaire, avec maximum de 20 shillings hebdomadaires, le projet français demande seulement la moitié du salaire tant que dure l'incapacité.
Le projet Chamberlain, actuellement ministre, déposé le 8 janvierl895, est analogue mais plus lourd. L'article premier dit :
Après la promulgation de la loi, tout dommage physique subi par un ouvrier au cours d’un travail exécuté pour son patron donnera droit, au profit de la victime ou en cas de mort à ses ayants-droit,à une indemnité payable par le patron, à moins que l’accident n’ait été provoqué par un acte volontaire ou une négligence volontaire de l'ouvrier.
- Dansla tarification analogue au projet précédentil y a :
En cas de mort ou incapacité absolue permanente, l’indemnité due est égale au montant du salaire payé à l’ouvrier pendant les trois années antérieures sans pouvoir être moindre que 8.700 francs.
Belgique. — Elle est encore sous le Code civil français. Mais ce qui la sépare des précédentes nations, c’est la manière dont la jurisprudence comprend la faute du patron.
Au lieu d'admettre la faute délictuelle qui est la lettre du Code civil, la jurisprudence belge s’est franchement ralliée à la faute contractuelle comme base de la responsabilité.
Théorie qui laisse la preuve à la charge du patron, parce qu’elle admet la dette de sécurité due par lui à ses ouvriers qui est implicitement contenue dans le contrat de travail.
Le système des assurances libres qui déchargent le patron de cette responsabilité est très florissant dans ce pays industriel par excellence. Mais un projet de loi tendant à organiser le système du risque professionnel est à l'étude. |
IT. — Lois QUI ÉDICTENT UNE PRÉSOMPTION DE FAUTE CONTRE LE PATRON
La Suis se est encore sous le régime de l’inversion de la preuve qui était proposée en France en 1880, par Martin Nadaud.
Par la « loi des fabriques » de 1881 et 1887, le patron suisse est tenu à réparation de tous les dommages causés à un ouvrier par un accident à moins qu’il ne prouve qu’il
est dû à la faute de l’ouvrier ou à la faute d’un tiers qui prend dès lors la place du patron, en admettant bien entendu qu'il soit solvable.
Les cas fortuits sont à la charge du patron mais alors l'indemnité est minime et ne peut subvenir aux besoins.
Tout le monde est d'accord pour juger que les résultats de ce système sont détestables. Le Conseil fédéral suisse disait dans un message à l’assemblée fédérale réunie pour modifier la loi des fabriques : « Le système actuel sur la responsabilité civile n’a pas résisté à l'expérience qui en a été faite. Il excite les patrons et les ouvriers les uns contre les autres. » |
Cette opinion s’est exprimée au vote du referendum par les chiffres suivants : Sur 230.000 suffrages exprimés, 70.000 seulement ont demandé le séatu quo.
Le vote d’un projet très complet d'assurances englobant toutes les incapacités de travail, maladies et accidents, est assuré.
III. — Lois QUI SUBSTITUENT A LA RESPONSABILITÉ PATRONALE LE PRINCIPE DU RISQUE PROFESSIONNEL COMPLÉTÉ PAR L'ASSURANCE OBLIGATOIRE
En Allemagne, la loi votée en 1884 a été complétée en 1885, 1886, 1887, pour en généraliser les effets bienfaisants, à la demande des industriels et de leurs employés. C’est d’elle que découlent la loi autrichienne adoptée en 1887 et tous les projets qui sont à l’étude dans les autres nations. C’est, du reste, la seule où la doctrine du risque professionnel est poussée jusqu’à ses limites extrêmes avec une logique parfaite.
En Allemagne, l'expérience faite a été décisive. Avant qu’on applique la loi de 1884 du risque professionnel et assurance obligatoire, on avait adopté, à titre d'expérience, le système d’inversion de la preuve que le contreprojet Bérenger voudrait restaurer en France. Le résultat a été si mauvais, les procès et contestations si nombreux qu’en 1884 personne ne s’est opposé au changement d’un état de choses si mauvais. Depuis l'admission de la loi de 1884, quoi qu’en disent M. Bérenger et ses partisans, l’Allemagne n’a qu'à se louer de la loi du risque professionnel, la preuve en est qu’elle tend de plus en plus à l'appliquer à tous les salariés, et à en généraliser les effets, à l’appliquer aux maladies, à la vieillesse, etc.
M. Bœdiker, président de l'office impérial des assurances sociales, disait dans son rapport officiel, en 1891, après sept ans d'application de la loi :
« Les entrepreneurs sont heureux d’être débarrassés des procès en responsabilité civile, de même, les ouvriers allemands sont contents d’être protégés par l’assurance contre les accidents. Ils se sentent, eux et leur famille, garantis contre la misère pour le cas où ils seraient victimes. À cela il faut encore ajouter l'effet salutaire produit par l’organisation en mettant les ouvriers en rapport direct avec leurs employeurs. L'expérience nous apprend que ces derniers loin de se croire dispensés de tous les devoirs par l’assurance, font toujours leur possible pour combler les lacunes qui peuvent encore exister dans la prévoyance et les institutions bienfaisantes. La loi n’a nullement étouffé l’amour du prochain : elle ne peut avoir que d’heureuses conséquences. »
Depuis ce temps l’opinion de M.Bœdiker n’a pas varié,
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quoi qu'en aient dit les détracteurs du risque professionnel.
Comme cette loi est la base des autres, une étude un peu détaillée est nécessaire.
Tout accident, sauf le cas de faute intentionnelle exclusif, donne droit à une indemnité. Elle n’est pas arbitrée par le juge, la loi a établi un tarif transactionnel dont le salaire de l’ouvrier est la base. Tous les ouvriers industriels, même ceux de l'Etat : postes, chemins de fer, guerre, puis ouvriers agricoles, forestiers, gens de mer y ont été admis successivement par des amendements à la loi, Les pêcheurs, artisans et domestiques ne le sont pas encore.
Le paiement de ces indemnités fixes se fait par une rente annuelle et viagère, jamais en capital une fois payé. L'assurance obligatoire que les patrons payent seuls a pour base la mutualité corporative. Les patrons sont groupés en corporations professionnelles, sous le contrôle de l'Etat, représenté par l'Office impérial des assurances, composé de membres nommés par l’empereur, par le conseil fédéral des corporations et par les ouvriers. La corporation, gérée par un conseil d'administration, peut exercer sa juridiction sur tout l’empire ou se diviser en provinces selon les corps de métier, son rôle est triple :
1° Elle fait les règlements propres àréduireau minimum les risques à courir, des inspecteurs nommés par elle en assurent l'application.
2° Elle fixe l’indemnité accordée selon la loi à chaque espèce. Sa décision peut aller en appel devant un tribunal arbitral de deux patrons, deux ouvriers et un président nommé par l’empereur, en cas de conteste, l'Office impérial statue en dernier ressort.
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3 En fin d’année, elle répartitles indemnités allouées, dont l’avance est faite par les Postes, plus les frais généraux, entre tous les patrons proportionnellement au nombre d’ouvriers qu’ils emploient, aux salaires de chacun et au risque spécial à l'établissement. Une certaine somme est versée en outre pour la constitution d’un fonds de réserve pour assurer le paiement des arrérages des rentes qui ont été attribuées les années précédentes aux incapacités permanentes. À moins de faute intentionnelle du patron, qui fait alors l’objet d’un jugement correctionnel, ce n’est pas l’ouvrier qui poursuit individuellement son patron. Mais celui-ci doit dans les quarantehuit heures après l'accident formuler sa déclaration à la corporation et à la police. Une enquête est ouverte sur tout accident même minime. C’est d’après ses résultats que le conseil d'administration, exclusivement composé de patrons, fixe en premier ressort l’indemnité que la loi alloue à tel cas selon la gravité. En cas de conteste le tribunal arbitral, enfin l'Office impérial statue: Mais la plupart des litiges sont réglés par le tribunal arbitral.
C’est dans l’opposition des deux premières juridictions qu’il faut voir la cause de l'augmentation du nombre des litiges. La première juridiction dans les mains des patrons tend naturellement à restreindre les indemnités qu'ils payent seuls. C’est toujours sur l’évaluation de la capacité de travail restante que sé produisent les litiges.
Le fonctionnement parallèle d’une caisse d’assurance obligatoire contre la maladie professionnelle ou générale simplifie beaucoup le règlement des petites indemnités. Cette caisse alimentée par le patron individuellement et les ouvriers décharge les corporations de tous les frais de
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maladie et de secours pendant les treize premières semaines d’incapacité, qu’elle vienne de maladie ou d’accident. La corporation n’a rien à payer pour les incapacités temporaires qui ne dépassent pas ce délai.
(Une disposition analogue a été votée en France, caisse de secours spéciale aux ouvriers mineurs qui est obligatoire; les ouvriers y versent deux tiers et la compagnie un tiers. D’un autre côté la compagnie s’assure contre les accidents à des compagnies libres par des conventions où tantôt les ouvriers versent un tiers, (tantôt rien, selon les pays. Mais il n’y a rien de commun entre ces deux institutions, d'où conflits fréquents pour classer certaines incapacités de l’une ou l’autre manière. La même difficulté se produit avec les sociétés de secours mutuels.)
Autriche. — La loi autrichienne votée en 1887, inspirée de la loi allemande, est préférable dans certains sens. Elle est moins centralisatrice et administrative.
Les circonscriptions sont provinciales et comprennent toutes les industries, le conseil a les mêmes attributions qu’en Allemagne, mais comme les ouvriers participent pour 1/10 à l’assurance, le conseil comprend un tiers d'ouvriers. Le conseil suprême auprès du gouvernement n’est que consultatif et n’a pas de rôle d’arbitre suprême, parce que l'Etat n’est jamais engagé pécuniairement, ni ne manie les fonds des corporations. Ce sont les tribunaux
civils qui jugent en appel les arrêts des tribunaux arbitraux. Les indemnités sont fixées comme en Allemagne, mais sur un taux un peu plus faible, la répartition est la même. Mais à l'inverse de l'Allemagne, c’est le capital nécessaire à constituer les rentes qui est versé. Ce système de couverture est préférable, parce que chaque année les charges réelles, créées par les accidents,sont définitivement réglées et leurs conséquences ne viennent pas peser sur la prime dés années suivantes comme cela arrive en Allemagne. A, Moxen 10