‹ Du Risque Professionnel Dans Les Maladies Et Accidents Du Travail Au Point De Vue De L'hygiène Générale Et De La Médecine JudiciaireChapitre 6 sur 40 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Les accidents du travail et le machinisme moderne. Risque professionnel et Code civil. Projet adopté par la Chambre.

L'extension prise par l’industrie dans ces cinquante dernières années grâce au développement du machinisme : et des moyens de transport a eu pour conséquence nécessaire d'augmenter l'insécurité du travail. Tous les jours les forces que l’ouvrier est appelé à mettre en jeu, eau, vapeur, électricité, prennent des proportions plus considérables. Si la puissance des outils employés a été centuplée dans certaines branches, le danger de leur emploi l’a été aussi; de sorte que le nombre des accidents de force majeure, qu’on ne pouvait prévoir, de même que ceux causés par l’imprudence de l’ouvrier ou le manque de surveillance du patron deviennentde plus en plus nombreux et graves. Cette imprudence et cette négligence de l’un et de l’autre sont presque fatales, familiarisés qu’ils sont avec les mécanismes les’plus périlleux ; l'habitude porte à négliger certaines précautions dont l'oubli coïncidant avec quelque circonstance fortuite provoquera les accidents les plus graves.

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Placé en face de ce redoutable problème des accidents du travail dont le nombre va croissant, le législateur a un double devoir. Il doit d'abord imposer à l’industrie tout un ensemble de mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs dans toute industrie présentant des dangers.

Puis, comme les mesures les plus complètes ne sauraient tout prévoir et que leur application stricte n’est pas toujours possible ni efficace, il doit par des lois spéciales réparer les conséquences des accidents en assurant à la victime ou à ses ayants-droit une indemnité suffisante.

La première moitié de la tâche est remplie par la loi du 14 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité du travail dans l’industrie. Cette loi très complète, se plaçant sur terrain repressif, impose des mesures préventives dont l’omission constitue un délit. De plus elle oblige le chef d'industrie à déclarer dans les quarante-huit heures au maire de la commune tout accident survenu dans son établissement, chantier ou usine. Cette déclaration jointe à un certificat médical est portée aussitôt à la connaissance de l'inspecteur divisionnaire ou départemental du travail qui ouvre une enquête sur les causes de l’accident et les responsabilités.

Cette dernière disposition sérieusement appliquée grâce au zèle des inspecteurs pourvus de connaissances thec- - niques, et procédant aussitôt après l’accident avant que les traces ou les témoignages aient disparu simplifiera et facilitera beaucoup les enquêtes. Mais elle ne modifie en rien le principe même de la responsabilité. Sur ce point, le droit commun reste en vigueur et c’est justement l’application que la jurisprudence en fait qui est un danger pour lesouvriers dont les garantiesn’ontpasaugmentétandis que les dangers se multiplient autour d’eux. Dans la plupart

ENNTere des cas ils restent privés de toute indemnité parce que l'accident est dû à un cas fortuit ou à l’imprudence.

Les inspecteurs du travail sont chargés par la loi de dresser des statistiques très exactes de tous les accidents. On possède déjà les résultats de deux années mais par suite d’omission des déclarations des accidents de moindre importance on n’a pas encore de chiffres définitifs.

D’après M. Keller, inspecteur général des Mines de France et président de la société de statistique, on peut dès

maintenant par comparaison avec l’Allemagne qui possède des statistiques complètes se baser sur les chiffres suivants :

1893 FRANCE ALLEMAGNE Ouvriers industriels . .« . . . . . .| 4.340.000 | 5.169.000 Accidents de tout ordre et gravité. . 152.000 182.120 AGCIdeNtSAMOrICl RE NN 3.038 3.589 Incapacités permanentes totales. . . 7.128 1.377 Incapacités permanentes partielles. . 16.578 19.740 Incapacités temporaires . .. . . + . 132.153 157.414

Si l’on considère au point de vue de la responsabilité cent cas d’accident d’une gravité quelconque, voici les chiffres que l’on trouve dans les rapports des commissions parlementaires :

100 cas d'accidents ;

68 dus à un cas fortuit ou à des causes ignorces ; 20 faute ou imprudence de l’ouvrier ;

12 faute imputable au patron ou partagée.

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De sorte que 12 pour cent seulement des cas sont visés par le code civil, et par conséquent plaidables. Quant aux 88 autres, ils ne peuvent formuler de demande en réparation puisqu'on ne peut prouver la faute du patron. On s’accorde à reconnaître que le code civil fait en 1804 ne concorde plus avec notre situation économique que l’industrie a créée. Les accidents du travail n’existaient pas, il s'agissait seulement alors d'organiser la nouvelle propriété au sortir de la crise qu’elle venait de traverser.

Voici les articles qui servent à baser la responsabilité :

Article 1382. — Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1383. — Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence.

Article 1384. — On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on à sous sa garde.

Mais tous ces articles s’adressaient primitivement d’une façon exclusive aux accidents arrivés au préjudice des tiers et non au préjudice des ouvriers employés dans l’usine.

Parce que, disait-on, ces articles s'appliquent aux « seuls engagements qui se forment sans convention » entre des hommes libres les uns envers les autres, sans aucun engagement qui les lie et que la faute de l’un à l'égard de l’autre doit être réparée intégralement.

Exemple : un accident qui blesse une personne passant dans la rue et étrangère aux travaux, un tiers.

Tandis qu’envers l’ouvrier qui est lié par une conven-

er

tion, qui est son contrat de travail, il n’en est plus de même, lorsqu'il s'engage à travailler dans telle ou telle condition il doit subir toutes les conséquences de son travail. Voilà quelle était à l’origine la jurisprudence sur l’article 1382 et suivants du code, parce qu’on estimait qu'il y avait entre l’ouvrier et le patron une convention réglant tout l’imprévu. Telle était aussi la loi anglaise autrefois, et l’ouvrier, même en cas de faute du patron, n'avait légalement droit à aucune réparation, loi qui a depuis été modifiée et donne au patron anglais les mêmes responsabilités envers les ouvriers qu’envers des tiers, si sa faute est établie.

En France, on a d’abord suivi purement et simplement l’article 1382, puis, à mesure que le temps s’est écoulé, que l’industrie a pris des proportions imprévues, que les accidents ouvriers sont devenus plus nombreux, le problème qui nous occupe a attiré davantage l'attention de ceux qui étaient chargés de mettre l’ordre dans les contestations entre les citoyens. Les cas se présentant de plus en plus fréquents et de plus en plus graves, on en. est venu à tirer des conclusions contraires à la thèse primitive du législateur, on l’a interprété au bénéfice de l’ouvrier comme si l’article 1384 ne s’appliquait pas aux seuls engagements qui se forment sous convention. On a de plus en plus négligé le contrat du travail qui, primitivement, empêchait tout recours.

On a ainsi accepté des accommodements tendant à étendre un peu la faute du patron. Des cas où la faute du patron n’eût pas été acceptée autrefois le sont aujourd’hui, le nombre formidable de victimes a poussé à une Jurisprudence plus douce que la primitive, mais dure encore.

DTA —

M. Vavasseur résume ainsi la doctrine traditionnelle, actuellement en vigueur: :

La victime d’un accident industriel, qui cherche à obtenir réparation du tort subi, doit articuler des faits précis, pertinents et admissibles, selon les termes de la procédure, c’est-à-dire tendant à établir soit un outillage défectueux, une installation dangereuse, une absence de précautions, en un mot un fait quelconque qui sera réputé illicite, ou pourra constituer une faute imputable au patron ou à ses préposés. Puis, l'articulation formulée, il reste à prouver la vérité des faits, soit au moyen de procès-verbaux, s’il y en a et s'ils sont suffisamment explicites, soit par une enquête testimoniale.

Que la procédure imposée par cette doctrine soit tyrannique et préjudiciable aux ouvriers par les retards qu’elle apporte, par les impossibilités qu’elle crée, quand il n’y a pas de témoins, quand l’accident a tout détruit comme cela arrive souvent en pareil cas, quand enfin les témoins, impressionnés par la crainte de perdre eux-mêmes leur travail, ne veulent pas déposer contre le chef d’industrie, ou qu’eux-mêmes fautifs ont intérêt à dissimuler ; que l’ouvrier malade, estropié, sans ressources, n'ait pas la force morale d’intenter une action, ni les ressources pour poursuivre un chef d'industrie qui peut attendre et a intérêt à faire durer l’affaire, même en cas d’assistance judiciaire ; qu’enfin le patron, responsable prouvé, se retranche derrière une compagnie d’assurances impersonnelle et rompue à ce genre de sport, on verra qu'il y a là de quoi décourager les droits les mieux établis. Mais ce n’est pas là notre rôle, nous ne voulions que constater les effets du code civil.

Convient-il de suivre plus longtemps ce droit commun

qui oblige à faire la preuve stricte de la faute ? Vingt mille victimes d’accident doivent-elles tomber annuellement à la charge de la charité publique pour que le code civil reste inviolable ? La plupart des auteurs ne le pensent pas. La jurisprudence, depuis longtemps, a interprété le code dans un sens de plus en plus large pour tâcher de l’adapter à un milieu économique nouveau.

Les débats parlementaires, les écrits des économistes, des publicistes de tout ordre, des industriels eux-mêmes ont appelé l’attention sur cette question dans toutes les puissances, et suscité des solutions différentes.

C’est vers 1880 qu’après quelques procès retentissants cet état de choses a attiré l’attention de la presse et est venu à l’ordre du jour des Parlements dans plusieurs pays. En France, c’est M. Martin Nadaud, ancien ouvrier, député de la Creuse, qui montra la situation précaire de la classe ouvrière et déposa le 29 mai 1880 un projet de loi tendant à rendre plus facile l'obtention d’une indemnité. Il demandait seulement une réparation sans avoir besoin de prouver la faute du patron quand c’est la nature du travail reconnu dangereux qui à été la seule cause de l’accident. Cette acception de éravail dangereux, assez peu facile à définir, eût permis au juge d’interpréter le code sans l’éluder. Si on eût voté cette proposition depuis quinze ans on eût évité bien des misères.

Mais il semble qu’on ait voulu compliquer à plaisir le problème. Chaque jurisconsulte a voulu apporter une solution nouvelle.

De 1880 à 1887 la Chambre n’a pas été saisie de moins de dix projets de loi différents sur les accidents du travail, Deux courants d’idées s'étaient produits à

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ce sujet. Celui des jurisconsultes et civilistes, qui maintenaient le code civil en-admettant seulement l’inversion de la preuve devant désormais être mise à la charge des patrons.

L'autre, dans lequel on comptait des économistes et des industriels, eut pour porte-parole à la Chambre M. Félix Faure, député du Havre et grand industriel.

Le 13 mai 1882, ce député demanda à la Chambre le renvoi de tout le projet à la commission et replaça la discussion sur une base toute nouvelle du risque professionnel, substitué à la responsabilité civile du patron.

Ce principe, qui parut révolutionnaire aux jurisconsultes, réunit un grand nombre de suffrages. Mais la question des moyens d'application souleva ‘tant de controverses que ce ne fut qu’en 1888 que la Chambre vota ce projet qui organisait un système d’assurances facultatives ou mutuelles sous le contrôle de l'Etat.

Mais ce projet n’aboutit pas, le Sénat l'ayant totalement remanié, et en particulier repoussé le système d’assurance sous le contrôle de l'Etat, le Gouvernement ne crut pas pouvoir soutenir devant la Chambre le texte voté par le Sénat. M. Jules Roche, ministre des travaux publics, crut préférable de préparer un nouveau projet consacrant le principe de l’assurance obligatoire qui fut déposé au nom du Gouvernement en 1890. Six autres projets émanant de députés furent déposés depuis. Une commission nommée pour l'examen de ces projets en déposa un autre inspiré du projet du Gouvernement, qui fut soutenu à la Chambre du 18 mai au 10 juin 1893 par M. Ricard, rapporteur de la commission. Voté avec quelques modifications de détail, il est venu en première discussion au Sénat, en juin 1895,

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Pour l'intelligence de ce qui va suivre, nous croyons nécessaire de donner un aperçu du projet de la Chambre, projet dont, selon nous, l'esprit général était excellent parce qu’il consacrait le principe du risque professionnel enfin admis sans conteste et la nécessité de l’assurance obligatoire.

Les trois solutions qu’il laissait au patron : 1° de s’assurer à la caisse d’Etatexistant depuis 1868 ; 2 de se grouper en sociétés d'assurance mutuelle ou syndicale; 3° d’être son propre assureur, en donnant des garanties, semblaient laisser une marge suffisante à l'initiative individuelle et mettre à l’abri du socialisme d'Etat que M. de Bismarck venait d’inaugurer en Allemagne en créant en 1884 l’Office Impérial des assurances contre les accidents du travail, la maladie, la vieillesse. Ce système semblait au chancelier seul capable d’enrayer les progrès du socialisme marxiste dans le peuple allemand.

Vérité en deçà des Pyrénées. . .

Projet de loi français voté par la Chambre en 1895

Ce projet qui est éclectique dans ses moyens d’application se base sur la théorie du risque professionnel, que les lois de presque toutes les nations ont déjà admis. Sauf des modifications de détail, ilavait été voté par le Sénat en première discussion en décembre 1895. Tout semblait faire prévoir son acceptation intégrale en deuxième discussion, venue le 28 janvier 1896, quand a surgi

le contre-projet Bérenger, dernière carte des civilistes A. MoxGix 3

qui avaient déjà tenté cette manœuvre en 1890, au moment où la loi allait être adoptée par la Chambre, mais ne réussit pas alors à faire renvoyer le projet à la commission.

On a peine à comprendre comment elle a pu réussir au Sénat où, en première discussion, personne des civilistes n’avait osé remettre en question la théorie générale qui, après les déclarations du rapporteur, M. Poirrier, de M. Ricard, garde des sceaux, et de M. Floquet, n’avait plus été contestée. Mais si l’on considère la campagne de presse qu'ont faite dans l’intervalle des deux discussions certains industriels, avocats, financiers, assureurs, adversaires du projet, les démarches faites auprès de chaque membre par ces intéressés, on s'explique que le renvoi à la commission du projet déjà voté un mois avant ait pu trouver cinq voix de majorité au Sénat.

Devant cette surprise, la commission n’a pas cru pouvoir continuer son œuvre puisque la majorité du Sénat s’est prononcée contre ce qui en fait la base et a démissionné. La deuxième commission, Bérenger président, Thévenet rapporteur, rouvrant l'ère du Code civil fermée depuis 1882, prépare en ce moment un nouveau projet qui sera bientôt déposé sur le bureau du Sénat. Outre que son adoption n’est probable qu’au moyen d’une nouvelle surprise, il est à peu près certain que le texte du Sénat, au cas où 1l serait voté, ne serait même pas discuté par la Chambre puisqu'il irait à l'encontre du principe admis par elle en 1893.

Un aperçu de ce projet, dont l’enterrement ne peut être définitif, nous fera voir que la solution par lui proposée était fort acceptable. Elle n’était pas complète aux yeux

des hygiénistes qui font rentrer la maladie dans le risque professionnel. Mais la maladie aurait pu, par la suite, être l’objet d’une assurance supplémentaire comme on l’a fait dans d’autres nations. Les dispositifs de la loi viennent se ranger sous trois chefs,

A). — Détermination des accidents de travail indemnisables. Mode de réglement de ces indemnités

l° Entreprises sujetles à l'assurance. — En général, le risque professionnel est admis pour tout atelier employant au moins cinq ouvriers. Toute industrie, exploitation, chantier, mines, carrières, bâtiment, etc.

Les exploitations agricoles en sont exclues et restent, comme les ateliers de moins de cinq ouvriers, sous le droit commun. Les ouvriers qui, dans une exploitation agricole, seraient employés à la manœuvre des moteurs à vapeur, gaz, électricité, seraient assimilés aux ouvriers industriels.

2 Personnes pouvant invoquer le bénéfice de la loi. — Les employés à titre quelconque de l’industrie, ingé. nieurs, directeurs, etc., pourront exercer le même droit jusqu’à concurrence d’un salaire de 2.000 francs comme base de transaction.

8° Accidents ouvrant droit aux indemnités. — Les indemnités varient selon que l’accident a entraîné :

a) La mort. — Frais funéraires fixés à cent francs ; rentes aux ayants-droit; conjoint survivant, 20 °/, du 0 1

salaire ; un enfant, 15 °/, du salaire jusqu’à 16 ans; deux enfants, 25 °/,; trois enfants, 35 ‘,; ascendants, s’ils

étaient à la charge de la victime, 10 °/, et 20 °7, s’il y en a deux.

b) Incapacilé permanente de travail. — Si elle est absolue, rente viagère, deux tiers du salaire annuel, si elle est partielle mais permanente, les tribunaux apprécieront la capacité restante. | |

c) Incapacité temporaire. — Minimum d'incapacité de trois jours, frais médicaux et pharmaceutiques, et moitié du salaire au plus égale à 3 fr. 50 par jour. Par analogie à la loi allemande, ces frais seraient à la charge personnelle du patron pendant trente jours, au delà l’indemnité et les frais seraient à la charge de la circonscription au syndicat corporatif (1).

4 Constatation des accidents. — Déclaration obligatoire dans les quarante-huit heures, dans les formes prescrites par la loi de 1893, sur la sécurité du travail dans l’industrie, faite au maire du lieu de l’accident, accompagnée du certificat médical. L’inspecteur du travail, avisé par le maire, ouvre une enquête immédiate.

B. — Juridictions compétentes. Responsabilités encourues. Majoration ou révision des indemnités forfaitaires.

1° Juridiction. — A défaut d'entente amiable sur les indemnités prévues par la loi, au cas où l'incapacité n’a

(1) En Allemagne, la caisse des malades décharge de tous les frais d'accidents qui sont à leur début assimilés à des maladies pendant treize semaines, La corporation n'intervient que si l'incapacité dépasse cette limite. La caisse de maladie où le patron verse les deux tiers se substitue toujours à lui,

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