Bluzet
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dant sur cette imprécision, la jurisprudence mit de sérieuses entraves à l’action du maire. Ce dernier pouvait ordonner de faire cesser une cause d’insalubrité, il n’avait pas le droit d'indiquer les travaux à effectuer. Aussi, le plus souvent s’abstenait-il au détriment de l'hygiène.
La loi de 1902 qui renferme presque toute notre législation sur l'hygiène, consacre une extension notable des pouvoirs de police et de l’autorité communale. Elle impose au maire l'obligation de prendre l'arrêté sanitaire, et elle détermine ce que devra viser ce règlement, savoir: les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles visées à l’article 4 de la loi, spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l’usage des malades ou qui ont été souillés par eux et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion :
Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances,des voies privées closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations quelqu’en soit Ja nature, notamment les prescriptions relatives à l’alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées.
La commune esi la base des opérations sanitaires. « Nous comptons, en France, sur la nouvelle loi pour développer la vie municipale, disait M. Monod. »
Le maire se trouve investi d'importants pouvoirs. S'il n’en use pas d'office le préfet y suppléera. Le législateur a craint, en effet, l'insuffisance de l’autorité communale.
L'application des mesures d’hygiène repose donc sur la collaboration des deux fonctionnaires,le maire et le préfet, mais ce dernier intervient surtout à titre de surveillance et de contrôle, et d’une façon générale en cas d'inaction ou de négligence du maire. La loi prévoit aussi d’une façon spéciale un autre sujet d'intervention : c’est lorsque la situation sanitaire d’une commune paraît compromise.
Si perdant trois années consécutives le nombre des décès y a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet doit faire procéder à une enquête. Cette mesure est justifiée d’une «façon mathématique » grâce aux tables de mortalité. Elle permet de procéder dans la localité visée à un examen approfondi de l’état sanitaire. Si des travaux d'assainissement sont prescrits en conséquence, c'est à l’administration qu'il appartient d'en poursuivre l'exécution.
Les dispositions de la loi peuvent être divisées en deux parties. Celles qui tendent à prévenir léclosion des foyers d'infection. Celles qui ont pour but d’éviter la propagation des maladies contagieuses.
Les premières se rapportent essentiellement à
l'assainissement des localités.
L’attention des hygiénistes s'était depuis longtemps portée sur les eaux ; ils avaient acquis la certitude que l’eau mauvaise contient les germes de maladies dangereuses telles que la typhoïde. Sans doute, de grandes villes avaient bien accompli des travaux pour prévenir cette cause d’épidémie. Dans les campagnes, par contre, l’alimentation en eau potable était laissée à la libre disposition de tous, exposée par conséquent à toutes les souillures.
La loi prescrit d’heureuses mesures de protection. Le décret déclarant d'utilité publique le captage d’une source,détermine s’il y a lieu, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution de cette source; le terrain représentant le périmètre de protection est soumis à une servitude. On ne peut y étendre de fumiers, ni y forer des puits sans autorisation préfectorale. Les pouvoirs de la commune sont heureusement précisés : « Le droit à l’usage d'une source d’eau potable implique le droit de la curer, de la couvrir. » Une commune a-t-elle besoin d'acquérir une source située sur son territoire, les formalités d'acquisition sont simplifiées : quand le débit de dépasse pas deux litres par seconde, l'acquisition peut être déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral.
Au sujet des immeubles, de sérieuses mesures sanitaires sont prescrites :
Le permis de construction est rendu obligatoire dans les agglomérations de 20.000 habitants. La législation des logements insalubres est heureusement réformée. La loi de 1850 ne visait que « les logements et les dépendances insalubres mis en location ouù occupés par d’autres que les propriétaires, l’usufruitier ou l’usager ». La loi nouvelle s'applique à tous les immeubles. Désormais, ce n’est plus le conseil municipal, mais la commission sanitaire qui est saisie par le maire ou à son défaut par le préfet. Si elle juge que des travaux sont nécessaires, après enquête contradictoire sur les lieux, elle indique le délai dans lequel ils doivent être exécutés,ou dans lequel l'immeuble cessera d’être habité en totalité ou en partie. Si, au contraire, elle n'accepte pas les propositions contenues dans le rapport du maire, le préfet saisit s’il y a lieu le conseil départemental d'hygiène.
Dans le cas où des travaux sont prescrits, les intéressés doivent les exécuter dans un certain délai, ils sont mis en demeure par un arrêté d’injonction. Ils peuvent déférer cet arrêté au Conseil de préfecture et au Conseil d'État. Si leur recours est rejeté, ou s'ils renoncent à l’exercice de ce drüit,ils doivent se soumettre à l’arrêté d’injonction. Sinon, ils sont traduits devant le tribunal de simple police qui autorise le maire à faire exécuter d’oflice les travaux aux
frais des contrevenants. La dépense qui en résulte
est garantie par un privilège sur les revenus de l’immeuble.
La loi donne en outre aux communes le pouvoir de faire des expropriations d'ensemble pour cause d’insalubrité.
Les dispositions de la loi qui visent à éviter la propagation des maladies contagieuses sont la vaccination antivariolique, la déclaration médicale et la désinfection obligatoire.
La vaccination antivariolique est rendue obligatoire au cours de la première année de la vie ainsi que la revaccination au cours de la onzième et vingt et unième année.
La déclaration et la désinfection sont prescrites de facon obligatoire pour la fièvre typhoïde, le typhus, la variole, la scarlatine, la rougeole, la diphtérie, la suette militaire, le choléra, la peste, la fièvre jaune, la dysenterie, les infections puerpérales et l’ophtalmie des nouveaux-nés, la méningite cérébro-spinale. Elles sont facultatives pour certaines autres maladies telles que la tuberculose, l’érysipèle, la lèpre.
La déclaration est imposée au médecin, officier de santé ou sage-femme qui constate la maladie.
Si, malgré ces modes de défense, une épidémie d'une gravité inusitée éclate qui menace tout ou partie du territoire ou s’y développe, un décret du président de la République détermine, après avis du