L'EAU
La bonne qualité des eaux est une condition essentielle pour assurer l'assainissement des localités. La science a fait ressortir les dangers que l’eau malsaine entraîne pour la santé publique : les maladies épidémiques y trouvent leur germe, et notamment la typhoïde, le choléra la dysenterie.
La typhoïde cause en France de véritables ravages. L'année dernière, à la tribune de l’Académie de médecine, la discussion sur l’origine et les modes de propagation de ce fléau a pris une ampleur remarquable. Et de ce débat est ressortie la conclusion que M. Brouardel posait en 1887 et que soutenait la doctrine française : l’air, les linges du malade véhiculent la typhoïde ; le lait, les huîtres sont suscep-
ni
tibles de porter la contagion. Mais ce ne sont là que des « facteurs mineurs » ; l’eau souillée est la principale cause. « Elle fait 90 victimes; les autres réunies font à peine 10 (1).»
Les statistiques, au reste, prouvent que la mortalité par fièvre typhoïde diminue là où de sérieux travaux assurent à la population une eau potable. M. Vincent (2) a cité des chiffres concluants. A Vienne, la typhoïde a causé de 188: à 1885, 18 décès par 10.000 habitants. Depuis les grands travaux qui y portent de l’eau pure, la mortalité est tombée à 6 pour 10.000. Il en de même à Londres où la proportion est descendue de 17,7 à 5,5, à Glascow de 25,2 à 8,8.
Le D' Delorme a emprunté les statistiques militaires qui sont rigoureuses pour montrer l’évolution de la typhoïde durant quatre périodes quinquenpales de 1888 à 1907. La morbidité typhoïdique est, pendant la première période :
À l’intérieur, de 9,5 pour 1000.
En Algérie et Tunisie de 25,4.
Pendant la deuxième période (1893-1693) :
À l’intérieur de 6,5 pour 1000.
En Algérie et Tunisie de 25,9.
M. Thoinot, Bulletin de l’Académie de Médecine, 15 février 2. Même bulletin.
Pendant la troisième période (1899-1903) :
A l'intérieur de 5,6 pour 1000.
Pendant la quatrième période :
A l’intérieur de 4,49 pour 1000.
En Algérie et Tunisie de 14,65 pour 1000.
Statistiques particulièrement intéressantes. Ces quatre périodes correspondent à la lutte hydrique qui fut entreprise. La typhoïde a donc pu être réduite de moitié grâce à l’amélioration de l’eau de boisson.
De nombreuses villes ont entrepris et font exécuter des ouvrages dans ce but; la morbidité typhoidique y diminue. Dans les campagnes malheureusement, l’eau est trop souvent exposée à toutes les souillures, à toutes les contaminations. Lors de la discussion de la loi de 1902, M. Monod jetait le cri d'alarme. Il dénonçait l'ignorance, l’inertie, le mauvais vouloir des milieux ruraux : les sources qui ne sont pas couvertes, les fontaines, les puits pollués par le voisinage des lavoirs, les infiltrations des purins, et comme conséquences la contamination du lait, des boissons. Il soulevait à nouveau la question des fontaines situées sur le fonds d’un particulier et dont ce dernier avait l’entière disposition. Il demandait enfin que l’on définit les droits des habitants à l’usage des eaux dont ils jouissaient souvent de temps immémorial et que l’on facilität aux communes l’acquisition des sources situées sur leur ter-
ritoire.
Avec l’ancien article 641 du Code civil, la source appartient au propriétaire du fonds sur lequel elle jaillit. Celui-ci peut en user à sa volonté, l’absorber toute entière dans un intérêt d'irrigation ou autre. Sytème illogique, a-t-on fait remarquer (1) ; pourquoi donc le propriétaire foncier qui n’a pas la propriété des eaux courantes superficielles, a-t-il celle d’une source qui peut avoir un débit important, et qui souvent ruisselle sur terre à la surface ?
La loi de 1898 remédia à ce système et décida que dans le cas où Ja source offrait le caractère d’eau publique et courante, le propriétaire ne pouvait plus la détourner de son cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. Le droit de règlementation de l'autorité administrative apparaît. Là même où la source, peu abondante, reste la propriété de celui à qui appartient le fonds, ce dernier ne peut plus en user « de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau l’eou qui leur est nécessaire ». Servitude qui vient restreindre singulièrement le droit de propriété. La législation apparaît comme protectrice des droits de la collectivité. En 1902, ceîte tendance s’accuse : «Le décret déclarant d'utilté publique le captage d’une source pour le service d’une commune, déterminera, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un
x. En ce sens M. Planiol.