LES MATIÈRES USÉES
L’assainissement d’une localité ne peut être poursuivi que si on en éloigne toutes les causes d'insalubrité. Du fait même de la vie, des matières usées, des résidus organiques sont produits chaque jour. Très vite, ils se corrompent et vicient l’air. L'homme ne peut vivre au milieu de ses déjections ; c’est la première tâche de l’hygiéniste de faire disparaître ce foyer d'infection.
La loi de 1902 dispose que le maire doit prendre, dans son arrêté sanitaire, les prescriptions relatives à l’évacuation des matières usées. L’exposé des motifs du projet initialindiquait qu’il devait notamment prévoir les disposilions relatives aux cabinets d’aisance, aux tuyaux d'évacuation des eaux ménagères, aux branchements d’égout, etc. Ce sont là les trois dispositions essentielles que visent les règlements sanitaires.
Les prescriptions relatives à l'évacuation des
matières fécales sont particulièrement importantes pour la santé publique.
Longtemps, on eut recours à des procédés simplistes tels que les fosses à fond perdu, les tinettes mobiles ou filtrantes ; l'enlèvement des vidanges était effectué de façon primitive, à l’aide de seaux et de tonneaux. Ces pratiques étaient funestes et contraires à l'hygiène.
C'est à partir de 1882 que l’on s’occupa de façon active de rechercher le mode d'évacuation le plus conforme aux lois de l'hygiène. L’écoulement direct à l'égout « mettant l’eau dans la maison et la vidange dehors » parut seul susceptible d'assurer la salubrité ; et, en 1894, une loi spéciale vint prescrire que les propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues d’un égout public « étaient désormais tenus d’écouler souterrainement à l'égout les matières solides et liquides des cabinets d’aisances ».
Dans un délai de trois ans, les anciennes maisons devaient être transformées et aménagées suivant le système du tout-à-l’égout.
Malheureusement, la loi ne faisait que poser le principe. Elle ne prescrivait pas de mesures d’exécution, et ne renvoyait pas pour les déterminer à un règlement d'administration publique. En vain le préfet de la Seine voulut-il poursuivre l'application du tout-à-l’égout et citer les contrevenants en simple
police (1). Les tribunaux déclarèrent qu'il avait outrepassé ses pouvoirs, et que la loi n’ayant pas édicté de sanction, l’autorité municipale ne pouvait intenter de poursuite en vertu de l’article 491 $ 15 du Code pénal qui vise les règlements légalement faits par l’autorité administrative.
Avec la loi de 1902, la question s’est à nouveau posée. D’aucuns oni soutenu que le maire trouvait dans l’article 1° le droit de prescrire le tout-à-l’égout, et de le réglementer d’une façon des plus précises.
Au point de vue des immeubles à construire, il n’y à pas de doute possible. Le permis de construire doit comporter l'installation de l'écoulement direct.
Pour les immeubles déjà construits, la doctrine et la jurisprudence sont fixées en sens contraire.
Un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 26 janvier 1905 a décidé que s’il appartenait au chef de l’administration municipale d’ordonner les mesures de police que peuvent exiger les intérêts de la salubrité publique, il ne saurait sans excès de pouvoir déterminer lui-même la nature et l'importance des travaux qui doivent être effectués, en prescrivant un moyen exclusif de faire disparaître
les causes d'insalubrité alors d’ailleurs qu'il peul en
1. Les contrevenants étaient cités pour inexécution de l'arrêté préfectoral qui avait dressé et déterminé la liste des voies où l'écoulement direct était obligatoire.
exister d’autres aussi efficaces et moins contraires au droit de propriété.
La jurisprudence dernière a été fixée par deux arrêts du Conseil d'État du 5 juin 1908, et 24 février
L'arrêt du 5 juin 1908 consacre une extension des pouvoirs de l’autorité municipale (1). Il décide en effet que le règlement sanitaire peut définir les mesures et indiquer lesinstallations jugées nécessaires dans l'intérêt de la santé publique. Il souligne que « la circonstance que les articles 12 à 14 de la loi prévoient une procédure spéciale pour faire, dans chaque cas particulier, disparaitre les causes d’insalubrité existant dans un immeuble déterminé, ne saurait faire échec au droit qui découle de l’article premier, pour l’autorité municipale, d’édicter et de préciser par voie réglementaire les conditions de salubrité auxquelles doit satisfaire la généralité des habitations ».
Le règlement sanitaire s'applique aux immeubles à construire comme à ceux déjà construits. Toutefois, pour ces derniers, les pouvoirs de l'autorité municipale sont moins étendus. Le maire ne peut
pas, en principe, prescrire de conditions ayant pour
1. La Chambre syndicale des propriétaires avait déféré au Conseil d'État certaines parties des règlements sanitaires pris en 1904 par le préfet de la Seine et le préfet de police, et notamment plusieurs de celles qui visent l'évacuation des matières usées.
objet de modifier la construction ou l'aménagement des habitations « à moins qu'il ne s'agisse de mesures dont la nécessité est absolument démontrée pour assurer la salubrité publique, notamment de travaux en vue de l'évacuation des matières usées et de l’alimentation en eau potable, lesquelles sont spécialement visées par l’article premier ».
Faut-il en conclure que l'administration municipale étant armée d’une façon toute particulière pour poursuivre l'évacuation des matières usées peut désormais réglementer le tout-à-l'égout ?
Nous ne le croyons pas. Malgré l’extension de la jurisprudence que consacre cet arrêt, au point de vue spécial qui nous occupe, la jurisprudence reste la même : l'écoulement direct du tout-à-l'égout ne peut être poursuivi en vertu des prescriptions du règlement sanitaire que si le mode de vidange d’une maison étant notoirement insuffisant, il est démontré que la nécessité s’impose d'y installer à la place le tout-à-l'égout parce que c’est là le seul procédé capable en l'espèce de remédier à l’insalubrité (r).
L'épuration des eaux d'égoût est assurée par plusieurs procédés. Les principaux sont l’épuration
1. Au 30 août 1909, on comptait 80.000 maisons à Paris : 44.500 seulement ont le tout-à-l’égout. Les autres sont desservies par 30.300 fosses fixes ; 12.000 appareils diviseurs ; 8.500 appareils mobiles.