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sujet, sur l'étendue des pouvoirs conférés à l'autorité municipale.
La jurisprudence dernière a été arrêtée par un jugement du tribunal de simple police de Bordeaux du 11 février 1905, et par les arrêts du Conseil d’État des 5 juin 1908 et 24 février 191 1.
Letribunal de Bordeaux a décidé que «si les maires ont le droit de prescrire toutes les mesures locales sur les objets confiés à leur autorité et à leur vigilance, mesures qui embrassent tout ce qui concerne la salubrité, la sécurité et le maintien du bon ordre, ils doivent laisser aux intéressés le choix entre les divers moyens de se conformer à ces obligations et s'abstenir d'imposer à l'exercice du droit de propriété des restrictions non commandées par l'intérêt général ».
Il faut entendre par là, ainsi que l’a montré M. Moye,que le maire doit éviter d’ordonner des procédés «superflus, dispendieux »,car,avec «la théorie qui se borne à donner à l’autorité locale le simple droit de prescrire des mesures d’ordre très général on arrive, en pratique, à l'impossibilité d’agir ».
Des deux arrêts du Conseil d'État, il faut surtout retenir celui du 5 juin 1908, qui a une importance capitale.
Trois recours étaient déférés au Conseil d’État attaquant les règlements sanitaires pris par le préfet de pokce et le préfet de la Seine,en vertu de leurs attri-
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butions définies par la loi du 25 avril 1903. Le Conseil d'État avait à fixer dans ses parties les plus essentielles le sens et la portée de la loi, et : « à faire le point de départ en ce qui concerne les mesures d'hygiène propres à assurer la salubrité des voies privées, de l'habitation et des garnis, entre celles qui peuvent faire l’objet d’une réglementation générale et celles au contraire qui ne sont susceptibles que de décisions individuelles propres à tel ou tel immeuble déterminé. » Le débat avait donc une importance capitale.
Dans ses remarquables conclusions M. Teissier, commissaire du gouvernement, disait : « Tous les rapports rédigés sur les divers états de notre loi entire 1891 et 1902, toutes les discussions devant les Chambres prouvent surabondamment que le Parlement a voulu condamner la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation et du Conseil d’État, donner à l'administration des pouvoirs plus larges qu’auparavant, et notamment permettre au maire de prescrire telle ou telle mesure d'assainissement déterminée de préférence à toute autre si cela paraissait vraiment utile dans l'intérêt de l'hygiène publique. »
M. Tessier reprenait la thèse des hygiénistes qui se prononcent en faveur de l’extension des pouvoirs de l’autorité municipale et soutiennent que la nouvelle loi prescrivant au maire l'obligation de réglemenicr la salubrité des maisons lui fournit aussi les moyens
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d'ordonner les actes propres à garantir cette salubrité. Il se séparait donc de l’ancienne jurisprudence des tribunaux judiciaires d’après laquelle l'autorité municipale investie du droit de prescrire les mesures de salubrité doit laisser aux intéressés le choix entre les divers moyens de se conformer à ces obligations.
Cette facon de voir a été reprise en partie par le Conseil d’État qui reconnaît au maire un pouvoir de réglementation très large.
Le maire peut « édicter et préciser » toutes les prescriptions destinées à assurer la salubrité et indiquer les installations qui sont nécessaires.
Toutefois, son pouvoir n’est pas arbitraire ni illimité ; son existence doit se concilier avec le respect du droit de propriété, de la liberté, de l’industrie et du commerce.
Vis-à-vis des immeubles à construire, le maire a un pouvoir de réglementation très étendu. L’exposé des motifs du projet initial de la loi de 1902 indiquait parmi les prescriptions qu'il pouvait édicter la hauteur des maisons, la dimension des pièces habitées et leur création, les dispositions relatives aux cabinets d’aisances, l'évacuation des eaux ménagères.
L'arrêt du 5 juin 1908 décide que le préfet de la Seine a pu sans excéder ses pouvoirs (1) :
1. D’après la loi du 9 avril 1903, le préfet de la Seine a dans ses attributions : 1otout ce qui concerne la salubrité des maisons
« Tout en laissant le propriétaire libre de choisir les matériaux qu’il entend employer, exiger qu'ils soient imperméables pour certaines parties des habitations ou des locaux ;
» Imposer des conditions de «vue directe» sur les voies privées, les cours, les courettes, fixer les conditions de surface, de capacité, d’aérage, d'éclairage pour les diverses pièces de l’habitation ;
» Disposer que les cabinets d’aisance seront aérés et éclairés directement et munis d’un poste d’eau, fixer le nombre de ces cabinets d’après le nombre des pièces de l’habitation ;
» Fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire, dans l'intérêt de l'hygiène, les conduits de cheminées, poêles, etc., les tuyaux, conduites, orifices de décharge servant à l'évacuation des matières usées et des vidanges ;
» Interdire l'emploi de puisards absorbants, et décider que les fosses fixes, tonneaux mobiles, puisards étanches ne seront autorisés qu'au cas où l'absence d'égout, les dispositions de l'égout public ou de la canalisation d’eau ou toute auire cause ne permettant pas l'écoulement à l'égout des eaux usées
et des matières ;
et de leurs dépendances sauf les logements loués en garni; 2° la salubrité des voies privées closes ou non closes à leurs extrémités ; 3° le captage et la distribution des eaux ; 4° la désinfection, la vaccination et le transport des malades.
» Exiger que tout bâtiment destiné à l’habitation soit relié à la distribution publique d’eau potable par une canalisation convenablement établie pour desservir les différents étages ;
» Imposer des conditions particulières, notamment en ce qui concerne le lessivage, la peinture et l’arrosage pour les locaux destinés à la vente ou à la conservation des denrées alimentaires et pour l’entretien en état de salubrité des constructions en général. »
Ces conditions de salubrité exigibles pour les immeubles à construire ne sauraient s'appliquer toutes aux immeubles existant déjà. Vis-à-vis de ceci la réglementation, beaucoup plus douce, ne peut prescrire que des atteintes beaucoup plus légères au droit de propriété. C’est du reste l’esprit de la loi. M. Cornil, lors de la discussion, déclarait qu’il ne fallait comprendre que dans le règlement « que les conditions indispensables pour l'assainissement des maisons construites ». Mais, cette restriction posée, il n’y a aucun doute à la possibilité d'appliquer à ces immeubles le règlement sanitaire. En vain a-t-on invoqué le principe de la non-rétroactivité ; il ne saurait y avoir de droit acquis à l'infection.
Sans doute,telle mesure reconnuelégale dansle premier casserail injustifiée dans l’autre. Ainsi les conditionsde vue,d’aérage, d'éclairage des maisons situées
sur les voies privées, cours, courettes, peuvent être
légitimement prescrites pour les immeubles à construire. Elles ne sauraient s'appliquer aux maisons existantes : il n’y a pas nécessité absolue à leur imposer un minimum de vue directe de 2 mètres en largeur pour les cuisines et 4 mètres pour les autres pièces habitables, ete. De même, le préfet de police (r) a pu prescrire que, pour les garnis à établir dans les immeubles non encore construits, le cube d’air minimum pour une personne serait de 0 mètres cubes, mais il a outrepassé ses pouvoirs, quand il a décidé dans son règlement sanitaire que les garnis existanis devaient avoir une hauteur sous plafond de 2 m. 90.
L'exécution de ces travaux, dit le Conseil d'État, « porterait atteinte à l'économie des bâtiments dans un cas où la nécessité d’un trouble aussi grave n’est pas commandée, d’une façon absolue, par l'intérêt de la santé publique à l'égard de tous les immeubles de cette nature ».
Donc, en principe, vis-à-vis des immeubles existants, il faut retrancher des dispositions du règle-
ment celles qui entraîneraient une modification
1. Le préfet de police, en vertu de la loi du 7 avril 1903, est chargé : 1° de la salubrité de la voie publique dans ses rapports avec la commodité et la sûreté de la circulation; 2° de la surveillance, au point de vue sanitaire, des garnis ; 3° des précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles: 4: des contraventions relatives à la vaccination.
« dans le régime essentiel, dans l’économie de ces propriétés ». C’est seulement en cas de nécessité absolue que les prescriptions du règlement pourront leur être appliquées. Toutefois il faut faire exception pour les mesures qui sont applicables à l’alimentation de l’eau potable et à l'évacuation des matières usées. La loi,eneffet,les a visées d’une façon expresse et d’une manière générale pour tous les immeubles présents ou futurs.
Comment l’autorité municipale est-elle armée pour poursuivre les infractions à ces règlements ?
En vertu de l’article 27 de la loi de 1902, elle peut citer directement le contrevenant devant le tribunal de simple police. Le juge de paix saisi prononcera la peine, s’il estime que la mesure prescrite est légale ; toutefois il ne pourra ordonner l’exécution d'office des travaux prescrits par le règlement. On conçoit effectivement le danger qu’il y aurait à laisser à ce magistrat le pouvoir de sanctionner directement les dispositions sanitaires que le maire peut édicter. Dans le texte présenté par la commission du Sénat, M. Cornil attribuait au juge de simple police, saisi d’une contravention, le droit d’ordonner, le cas échéant, l'exécution des travaux ; mais, au cours de la discussion, on fit remarquer combien ia liberté individuelle et le droit de propriété pourraient souffrir d'une telle procédure.
À la suite d'un amendement de M. Volland, la
commission refondit son projet, et organisa alors la procédure des articles 12 et suivants de la loi.
Rappelons brièvement cette procédure : lorsqu'un immeuble est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire dresse un rapport et soumet à la commission sanitaire la question de l’utilité des travaux et de l'interdiction de l’habitation. Si la commission prend en considération les conclusions du maire, elle convoque les intéressés qui sont entendus, et qui assistent aux visites et constatations des lieux. Elle fixe le délai dans lequel les travaux devront être exécutés. Les intéressés peuvent se pourvoir devant le conseil de préfecture, puis le Conseil d’État. Si l'arrêté n’est pas attaqué, ou s’il est maintenu, passé le délai imparti, le tribunal de simple police sera saisi. Le juge, n’ayant pas cette fois à discuter la légalité des mesures,puisque l’autorité administrative les a admises, prononcera comme dans le cas de procédure pénale directe, la peine de l'article 431 $ 15 ; il pourra, en outre, autoriser l'administration à faire exécuter d’office les travaux prescrits aux frais du contrevenant.
Nous voyons donc nettement l'esprit de la loi ; il importait, vu l'étendue des pouvoirs conférés au maire,de protéger efficacement les droits individuels. Aussi quand une mesure de coercition s'impose, it qu'il faille poursuivre l'exécution d'office des
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mesures prescrite par le règlement sanitaire, soit
qu'il importe de faire cesser une cause d'insalubrité inhérente à telle maison, la loi organise cette procédure contradictoire qui donne aux particuliers de très sérieuses garanties contre l'arbitraire de l’administration.
Pour mettre en mouvement la procédure des logements insalubres, une plainte est nécessaire. IL est aujourd’hui démontré quele maire, qui peut se saisir lui-même, tenu par des considérations locales, intervient peu. La dénonciation des voisins est assez rare ; les locataires cherchent souvent à éviter des querelles avec leur propriétaire ; aussi, certains partisans résolus de l'intervention de l’État en sontils venus à demander la surveillance suivie des logements par l’inspection sanitaire. Ils invoquent en ce sens l’exemple de la Hollande. La loi communale y prévoit que chaque ville de 1.000 habitants doit arrêter par ordonnance des règlements visant des constructions à bâtir et l'entretien les habitations (1).
x. Ainsi, le règlement de construction pour la commune de Haarlem arrête que dans un délai de trois ans après sa promulgation (1'r août 1905) toute localité, habitation ou autre bâtiment doit être mis en état conforme aux prescriptions visant : l’état des cabinets d’aisances l'alimentation en eau potable, les mesures et travaux contre l'humidité, l’état des fondations, murs, planchers, escaliers, plafonds, toitures, l'évacuation de
famée, eaux usées, matières fécales, la quantité d’air et de lumière,
Des inspecteurs mandatés veillent à l'application de ces règlements ;ils peuvent pénétrer dans les maisons quand ils le jugent nécessaire. A Haarlem notamment 4.000 maisons ont été de la sorte inspectées,
Cette législation ne saurait, à notre avis, s’appliquer en France : l’inviolabilité du domicile est un de nos droits les plus essentiels ; Les cas où la loi y autorise des dérogations sont rigoureusement délimités au nom de l’ordre public. Notre tempéra ment qui répugne à la violence et à l’inquisition, n’admettra jamais que sur un simple soupçon l’inspecteur sanitaire pénètre chez nous, viole notre domicile privé, essaie d’influer sur notre façon de vivre. L'objection que cette visite se fera avec tact, avec le mininum de contrainte ne vaut rien; il y aura fatalement des abus.
Cette proposition. au reste, perdra sa raison d’être le jour où, suivant l'exemple de Paris, toutes les villes aurontorganisé le mode d’information, par excellence, qu’est le casier sanitaire.
L’assainissement pourra être poursuivi de façon méthodique puisqu'on connaîtra le terrain et les causes d’insalubrité.
Les résultats qu'à donné cette organisation à Paris sont concluants. Nous allons les exposer.
Le casier sanitaire est l’ensemble des documents réunissur chaque ir:meuble au point de vue de la
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salubrité. Chaque immeuble a son dossier qui est composé de la façon suivante :
1° Une chemise portant l'indication de larrondissement et du quartier ;
2° Un plan au 2.000 de la maison avec l’indication des canalisations, fosses, puits, puisards, fontaines, fosses à fumier ;
3° Une feuille de description de l'immeuble ;
&° Une feuille indiquant les décès par maladies transmissibles, survenus chaque jour dans la maison.
5° Une feuille relatant les désinfections opérées, leurs dates et leurs causes ;
6° Une ou plusieurs feuilles, contenant l’indication des travaux prescrits par la commission des logements insalubres et la suite donnée ;
7° Une feuille contenant les résultats d’uneenquête sanitaire, si elle a été reconnue nécessaire.
Les dossiers d’une même rue sont classés dans une chemise qui porte les indications relatives à la longueur et à la largeur de la voie, les systèmes d’évacuation et de canalisation.
Depuis le r+* janvier 1900, époque à laquelle le casier sanitaire a été élabli, il est tenu à jour ; les maisons déjà décrites ont été revues et vérifiées d’une façon périodique (1). Les modifications sont scrupu-
1. Les enquêtes sont faites sur place par les architectes voyers et parle service des travaux sanitaires. Elles sont centralisées au bureau de l’assainissement qui donne les suites voulues.