‹ Du Rôle de L'Administration En Matière de Prophylaxie des Maladies ÉpidémiquesChapitre 27 sur 54 · LI · texte numérisé non relu

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repaires, où elles ont le choix, soit de conserver les fenêtres à jamais fermées, soit d’avaler les poussières de la rue que laissent pénétrer les fenêtres ouvertes. » Non seulement le soleil n’y arrive jamais mais l’air du sous-sol est toujours pernicieux, infecté par le voisinage des conduites de gaz et des égouts. Toutes les maisons reconnues comme des foyers avérés se distinguent des autres par une seule tare : lobscurité des chambres habitées.

L'absence d’air et de lumière sont les véritables agenis de la tuberculose. Ce qui le prouve amplement c'est que la mortalité qui est considérable dans les espaces resserrés, est réduite dans les larges avenues, On a cité des faits saisissants. Le boulevard de Strasbourg et la rue Saint-Martin ont la même direction et la même orientation. Dans la première artère qui est large, où l’air pénètre à flots, la mortalité par tuberculose est de 1,1 0/00.Dans la seconde, qui est sombre et resserrée, elle est de 11 0/00, soit 10 fois plus forte.

Dans certains quartiers tels que Javel, Grenelle, la proportion monte à 10 o/o. Les maisons où la tuberculose sévit sont toujours les mêmes et dans les mêmes rues, infectées et mal aérées. Tous les ans elles tuent le même nombre d'habitants ; et tous les ans, les rapports bourrés de chiffres, que présente l'administration du casier sanitaire, en arrivent à cette pénible conclusion : la situation reste la même.

Les foyers signalés continuent à enregistrer le même nombre de décès.

En 1906, les statistiques indiquent 9.553 morts par tuberculose pulmonaire. Les 5.263 maisons tuberculeuses comptent 2.969 décès. En 1907, on enregistre 10.262 décès ; 689 de plus qu’en 1906. La moyenne générale s'élève à 3,24 o/oo ; celles des maisons tuberculeuses à 7 0/00 au lieu de 6,50.

Et cependant, l'administration ne restait pas inactive ; lesefforts du casier sanitaire étaient secondés par la collaboration de plus en plus effective des médecins ; les bureaux de bienfaisance envoyaient 420 fiches, les dispensaires (1) 2.254 qui indiquaient, en même temps que les maisons habitées par les tuberculeux, la répartition des cas par sexes, âge, profession, etc.; 3.100 fiches reçues en 1905 concernaient 2.525 maisons sur lesquelles 806, soit un tiers, rentrent dans la catégorie des maisons classées comme tuberculeuses.

En même temps les travaux d'amélioration étaient poussés activement dans plus de 3.000 maisons. Aussi, en 1908, le rapport officiel donne-t:il une note moins pessimiste : « Il n’y a pas eu de progression nouvelle, le mal est reste stationnaire. » Le

1. Le conseil municipal devait arrêter le 29 mars 1908 que seuls, les dispensaires qui prêteraient leur concours au casier sanitaire recevraient des subventions. Le chiffre de ces subvenüons s'élève à 100.000 francs tous les ans.

nombre des décès est évalué à 10.262, identique à celui relevé pour 1907, mais la population ayant sans doute augmenté, comme tous les ans, on peut considérer la situation comme moins alarmante. L'action entreprise avec méthode et poursuivie énergiquement n’a donc pas été infructueuse. La répartition des décès a été modifiée, les foyers atténués, sauf pour les maisons meurtrières signalées les années précédentes où la mortalité moyenne a été de 6,91 pour 1.000 habitants. La maladie ne pourra en être délogée, écrit M. Juillerat, que par des mesures d'ensemble radicales (1). Les résultats obtenus sont insuffisants : en 1909, 10 de ces maisons ont été démolies; en 1907, 14, soit en deux ans 24 foyers qui abritaient 1.459 habitants. Cette proportion est infime, vu le nombre considérable de maisons con-

taminées.

La loide 1902 permet l’expropriation lorsque l’insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou que les causes d’insalubrité ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble.

1. Le 16 novembre 1906, M. Ambroise Rendu avait présenté une proposition dans laquelle il demandait qu’une somme de 50 millions fat constituée à l’aide des disponibilités qui devaient résulter en 1910 de l’amortissement de l'emprunt de 1869. Cette somme serait consacrée aux opérations d'assainissement qui auraient pour objet de faire disparaître les 5.263 immeubles contaminés.

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La procédure suivie est celle de la loi de 1841.

On sait combien cette dernière loi, soucieuse de défendre les intérêts privés, favorise en fait les propriétaires. Le jury accorde des indemnités qui sont parfois doubles de la valeur du fonds; le budget des villes se trouve grevé de façon considérable.

Cette législation est fâcheuse, parce qu’elle met les communes dans l'alternative oubien d’imposer lourdement leurs contribuables, ou bien de laisser au milieu d’eux des foyers d'infection.

En 1904, M. Delory montrait qu'il fallait en arriver à éventrer les quartiers insalubres, sans surcharger les budgets locaux; il proposait, pour résoudre la question, l'exemple dela législation belge. En Belgique, depuis 1867, lorsqu'il s’agit d’assainir un querlier, la loi n'autorise pas seulement l’acquisition de telle ou telle maision, elle permet d’exproprier toute une zone.

Puis, sur cette zone qui est devenue sa propriété, elle peut exécuter des travaux d’assainissement et de voirie, percer des rues, construire des immeubles et revendre les terrains ainsi améliorés avec un notable bénéfice. Des villes telles que: Gand et Anvers ont pu se transformer grâce à cette législation.

À ce système séduisant au point de vue de l’hygiène, mais dont la réalisation mènerait très loin, M. Jules Siegfried répondait par une proposition imitée de la loi anglaise. Actuellement, le jury prend

comme base d'appréciation de l’immeuble le montant des loyers. Cette baseest, dans certains cas, inexacte et conduit à majorer de façon abusive le coût des opérations: un propriétaire entasse des locataires dans des chambres malsaines. Il est en contravention avec les règlements d'hygiène, mais il touche des loyers relativement élevés. En cas d’expropriation, le jury va tenir compte du montant des loyers pour fixer l’indemnité. Voilà un homme qui s'enrichit de par sa faute (1) ; c’est inadmissible.

L’indemaité à allouer au propriétaire ne doit, en aucun cas, être supérieure à la valeur vénale de l’immeuble au moment de l'estimation.

Il faut considérer que les loyers perçus sont exagérés quand les habitants vivent entassés, dans des conditions manifestement insalubres, et l’immeuble doit subir de ce fait une moins-value.

C’esten défalquant cette moins-value qu’on obtient la valeur réelle, et partant, le taux de l'indemnité normale. Les locaux loués sont-ils impropres à toute habitation, le jury ne doit accorder comme indem-

1. Le Dr Gautrey, à la suite d’une enquête sur les habitations ouvrières de Clermond-Ferrand, montre que les propriétaires des maisons les plus médiocres arrivent à toucher un loyer de 7,60 o/o. Ceux qui ont les immeubles les mieux habités n’obtiennent que 5,60 0/0.

nité que la valeur du sol et celle des matériaux de construction.

Cette proposition constitue une très heureuse innovation. Ilest conforme à l’équité de fixer une base d'appréciation autre que les seuls revenus de l'immeuble, et, d'autre part, comme l’a dit M. Mirman, «il y a intérêt à préciser les obligations du jury de façon à pouvoir lutter contre ses prétentions quand elles sont extravagantes ».

Le Congrès de l’assainissement et de l'habitation de Genève, en 1906, se prononça pour ce système, et émit un vœu tendant à ce que « l'exécution des travaux d'assainissement soit facilitée par l’intervention de lois d’expropriation publique qui défalqueraient de la valeur de l’immeuble, considéré comme salubre, la somme nécessaire pour le mettre en état de salubrité ».

En 1907, la question fut débattue avec ampleur par la commission permanente de la tuberculose. Le 21 novembre 1908, M. Juillerat présenta un intéressant projet auquel la sous-commission de l’habitation el M. Siegfried lui-même se sont entièrement ralliés, Il importe d'en faire l'analyse.

À laide du casier sanitaire, on a déterminé à Paris les maisons qui sont les foyers permanents de la tubcreulose. Ces maisons sont visitées de facon régulière et les travaux d'assainissement sont pour-

suivis sur les propriétaires en exécution des arti-

cles 12 et suivants de la loi de r902.Mille trois cents maisons ont été déjà visitées. Les travaux ont été notifiés aux propriétaires, et, dans la moitié des cas, sont terminés ou en voie d’exécution.

Pour une quarantaine de maisons, par contre, à la suite de l'enquête effectuée par les autorités sanitaires, l’administration a dû ajourner les poursuites à cause deleurs conséquences qui seraient excessives. Il suffit pour le montrer de citer les conclusions des architectes voyers :

Dans le IV* arrondissement :

Rue À, n° 11 : 5 étages, 77 habitants; démolir toute la partie du bâtiment en façade sur la cour. Enlever au petit bâtiment construit à gauche dans la cour, une tranche d’au moins 4 mètres, puis percer une fenêtre dans la cour.

Impasse C, n° 2 bis. 6 étages, 34 habitants. Impossible d'améliorer sans démolir les parties postérieures des immeubles contigus, ou démolir les deux immeubles visés et les reconstruire suivant les règlemenis.

Rue D, n°32: 6 étages, 47 habitants. Déraser les 6°, 5cet 4° étages.

Avenue E, n° 163: 2 étages, 134 habitants. Supprimer les bâtiments A, B, C, D. Supprimer ou remettre en bon état tous les bas édifices.

L'application de la loi de 1902 serait si rigoureuse,

que l’administration hésite. Les dommages causés aux propriétaires seraient considérables, puisque ces derniers seraient expropriés ou presque, et ce, sans juste et préalable indemnité. D’un autre côté, pour recouvrer le montant des travaux, il faudrait mettre la main sur quinze années de revenu au moins.

Excessive dans ce cas, la loi de 1902 est d’autre part impuissante, car elle n’autorise l’expropriation que lorsque l’insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes. Or,une maison est le plus souvent insalubre du fait de causes intérieures (canalisation défectueuse, mauvaise évacuation des matières).

Une maison peut fort bien être infectée sans que pour cela la zone environnante le soit. La loi vise la possibilité d’exproprier la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux. C’est une « vue d'ensemble » conforme à la loi de 1841.

Une nouvelle législation est nécessaire. Il faut permettre aux communes d’exproprier à son juste prix un immeuble insalubre, et d’exproprier en cas de besoin une ou deux unités malsaines, dangereuses par suite de leurs dispositions intérieures.

Actuellement, montre M. Juillerat l’expropriation n’est possible que lorsque la procédure instituée par les articles 12 et suivants de la loi de 1902 a été mise en mouvement : Les autorités sanitaires ont prescrit

destravaux qui entraînent soit une modification de la disiribution de l'immeuble, soit l'interdiction d’habitation totale ou partielle. Ces travaux incombent au propriétaire. Si, dans un délai imparti, ilne les a pas fait exécuter, l'autorité municipale intervient.

«Dans tous les cas d'expropriation, même dans ceux prévus par la loi du 15 février 1902, dit M. Juillerat, l’expropriationest motivée par des travaux qui incombent à la collectivité et qui doivent être exécutés par elle. Ici, il en est tout autrement. La partie expropriante n’a nullement besoin de la propriété pour un usage déterminé. Elle l’achète parce qu'il faut faire disparaitre un foyer d'infection ou de contagion, et que le propriétaire est incapable, volontairement ou non, de le faire... L'opération n’a que de lointaines analogies avec lexpropriation pour cause d'utilité publique.

« C’est en somme une opération de défense de la société qui a vis-à-vis du propriétaire qui ne veut pas se soumettre à la loi un véritable caractère pénal (1).»

La procédure serait la suivante : le conseil municipal décide de poursuivre l'expropriation d’un immeuble insalubre. Extrait de sa délibération est adressé au préfet avec les pièces sanitaires. Le pré-

1. En Angleterre, on peut faire fermer une maison insalubre jusqu’à ce que le propriétaire lait fait remettre en bon état. Passé le délai imparti, la commune a le droit de faire démolir la maison aux frais du propriétaire.

fet prend l'avis du conseil départemental d'hygiène et statue sur les suites à donner au projet. S'il estime qu'il faut prendre en considération la requête du maire, il prescrit une enquête publique. Cette enquête est « parcellaire ». La première, dite de commodo, est supprimée. Il n’y a, en effet, aucun doute sur l'utilité des travaux puisque la procédure de l’article 12 l’a démontrée.

Le préfet apprécie les résultats de l’enquête et prend, s’il y a lieu, l’arrêté de cessibilité prévu par la loi du 3 mai 1541. Cet arrêté produit les effets d’un décret déclaratif d'utilité publique. Il suspend le droit du propriétaire d'effectuer aucun travail d'aucune sorte dans son immeuble. Ensuite il est procédé à l’accomplissement des formalités prescrites dans le titre [IT et dans le chapitre premier du ütre [V de la loi du 3 mai 1841, sous réserve des modifications formulées par la proposition de loi.

Pour la fixation du chiffre des offres à faire au propriétaire, le préfet nomme trois experts : l’un sur la désignation du maire, le second sur la désignation du propriétaire de l'immeuble à exproprier; le troisième sur la désignation du président du tribunal civil, parmi les membres du conseil départemental d'hygiène. Ces experts arrêtent le chiffre des offres que l’administration doit faire au propriétaire. En cas de refus de ce dernier, le jury est saisi de l'affaire.

Au sujet du calcul de l’indemnité,le projet reprend l’heureuse innovation proposée par M. Siegfried. Le Jury doit répondre par délibérations motivées. Dans une première délibération, il fixe la valeur vénale de l’immeuble : dans une seconde, il arrête la somme qu'il y a lieu d’en déduire pour les travaux prescrits pour le rendre salubre. En outre, dans le calcul des indemnités, le jury doit tenir compte de la plusvalue que donne au reste de la propriété l’exécution des travaux. Le propriétaire reste parfois en possession d'immeubles ou de parties d'immeubles non compris dans le périmètre exproprié et dont la valeur va se trouver augmentée du fait des travaux. Déjà, la loi de 1807 prévoyait la possibilité de réclamer au propriétaire la plus-value & notable » dont bénéficie de ce fait sa propriété. Mais le mécanisme de cette loi est compliqué, et la jurisprudence en a singulièrement restreint j’application. Le Conseil d’État saisi par la Ville de Paris a décidé qu’une augmentation de 15 à 20 0/0 n’était pas notable!

Cette loi ne fonctionne que très peu. F1 reste bien l’article 51 de la loi de 1841, mais on ne linvoque jamais devant les jurys d’expropriation.

Le principe en lui-même est indiscutable, et c’est à juste titre que M. Juillerat veut lui donner une nouvelle consécration. À l'étranger, en Suisse, en Belgique, en Espagne, la loi a donné aux communes des pouvoirs très étendus. Tout récemment, en

Suisse, la ville de Lausanne, pour dégager sa gare, dut percer un terrain planté de vignes. Le propriétaire reçut 200.000 francs. Mais, du fait de l’élargissement de la gare, du tracé d’une nouvelle voie, les communications se multiplièrent, le trafic augmenta. Le propriétaire fut tenu de reverser à la ville une somme de 60.000 francs représentant la plus-value que l’exécution des travaux publics avait donnée à sa propriété (1).

Nous avons exposé dans ses grandes lignes le projet adopté par la commission de la tuberculose. Ce projet qui, dans l’esprit de son auteur,est susceptible de recevoir quelques retouches, rendrait les plus grands services. Il permettrait de poursuivre la disparition des maisons « maudites » et de procéder à l’assainissement méthodique des villes. M. André Gent, conseiller municipal de la Ville de Paris, émet le vœu que «ce projet puisse être déposé devant les Chambres afin que l'application puisse en être faite d'urgence à Paris (2). »

1. Notons cependant que le calculde cette plus-value estmalaisé à résoudre. Le Conseil général de Londres a voulu établir un impôt basé sur la plus-value dont bénéficient les maisons voisines dun îlot insalubre qu’on abat, ou riveraines d'une rue que Von reconstruit. Il à rencontré les plus grandes difficultés. M. Craies. Genève, 1906.

2. Rapport sur la question de l’expropriation pour cause d'insalubrité. Conseil municipal, 1910.

Le Parlement adoptera-til cette nouvelle législation ?

Les légistes ne manqueront pas d’abjecter que lexpropriation qui constitue la plus grave atteinte à la propriété, qui est une éviction violente, n'est justifiée que par la recherche d’un intérêt général supérieur.

Sans doute, lorsqu'il s’agit de faire passer un chemin de fer, de creuser un canal, l’exercice de droit est admissible. La loi, du reste, a eu surtout en vue l’exécution de travaux publics dont l'utilité au point de vue de la collectivité n’est pas douteuse ; et encore a-t-elle sauvegardé de façon très étroite l’intérêt particulier.

Le projet en question ne bouleverse-t-il pas ces principes ?

Les juristes, en outre, semblent redouter que le principe nouveau ne soit contradictoire avec le régime actuel de la propriété en France. Ils voient dans la loi nouvelle une sorte de limitation au droit de propriété qui, suivant le mot de Waideck-Rousseau, « nulle part plus qu’en France ne doit être sacré ».

Les hygiénistes répondront que la santé publique réclame l'élargissement d’une rue ou le renversement d’une maison d’une façon aussi impérieuse que l'intérêt de la circulation ; que le droit du propriétaire, si respectable soit-il, ne doit pas aller jusqu’à empoi-

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sonner ses voisins ; que les taudis qui, en quatorze ans, tuent trois fois leurs habitants sont des dangers publics. Ils diront aussi, qu'avec la civilisation, la notion d'utilité publique s’est élargie et que, puisque l’on a admis l’expropriation quand il s’agit de sauvegarder des monuments historiques (loi de 1883) et de protéger des sites (loi de 1905) on peut l'étendre très largement à la protection de la santé, c’est-àdire de la vie humaine.

L'expropriation pour cause d'assainissement soulève une question qui est son corollaire : assurer un logement aux gens qui sont expulsés. Le plus ordinairement se sont des malheureux. Il importe de les secourir et de leur trouver asile.

Cette préoccupation est apparue dans la législation anglaise. La loi de 1890 (Housing of Working classes. Act) arrête que : « tout projet concernant un ilôt de maisons situées dans le comté ou dans la cité de Londres devra pourvoir au logement d’un aussi grand nombre de personnes de la classe ouvrière qu'il en sera déplacé par les travaux, dans des locaux convenables. »

Le County Council de Londres a publié en 1909 un ouvrage: The housing question in London. Nous relevons, dans un résumé de cette œuvre dû à la plâme de Monsieur Gussomme, le secrétaire du

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